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Cour de cassation, 24 octobre 1990. 89-14.546

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-14.546

Date de décision :

24 octobre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Doreen W., en cassation d'un arrêt rendu le 2 mars 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6e chambre civile), au profit de M. Frank M., défendeur à la cassation ; M. M. a formé un pourvoi incident contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience du 11 juillet 1990, où étaient présents : M. Aubouin, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Laplace, rapporteur, MM. Devouassoud, Laroche de Roussane, Delattre, Chartier, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Laplace, les observations de Me Capron, avocat de Mme W., de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de M. M., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen du pourvoi principal : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 2 mars 1989), que M. M. a assigné Mme W., son épouse, en divorce pour faute et en nullité d'une donation déguisée portant sur des droits immobiliers ; que, statuant par un premier jugement dans l'instance en divorce, le tribunal de grande instance a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par Mme W. et renvoyé les parties devant le juge de la mise en état en disant que la loi britannique devait s'appliquer ; que, par un second jugement, il a débouté M. M. de ses prétentions tendant à faire constater la nullité d'une donation déguisée ; que M. M. ayant interjeté appel des deux jugements, les instances ont été jointes ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé le divorce aux torts de Mme W., alors que la fin de non-recevoir tirée de la règle d'ordre public, selon laquelle seuls sont susceptibles d'appel les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal, n'ayant pas été relevée d'office, en statuant sur un jugement qui, dans son dispositif, a écarté une exception d'incompétence, dit que la loi britannique est applicable et renvoyé les parties devant le juge de la mise en état, la cour d'appel aurait violé les dispositions combinées des articles 125, 544 et 545 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt ayant constaté que le tribunal de grande instance, après avoir retenu sa compétence, a dit que la loi anglaise devait s'appliquer au divorce des époux M., il en résulte que la juridiction du premier degré, en déterminant ainsi la loi régissant le divorce devant la juridiction française, a tranché une partie du principal ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen du pourvoi principal : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé le divorce aux torts de Mme W., alors que la dévolution du fait de l'appel n'emportant par elle-même aucune exception au principe du double degré de juridiction, la cour d'appel, qui n'avait pas la faculté d'évoquer, aurait violé, par fausse application, l'article 562, alinéa 2, du Code de procédure civile et, par refus d'application, l'article 568, alinéa 1er, du même code ; Mais attendu que l'arrêt retient à bon droit que l'appel de M. M. n'ayant pas été limité à certains chefs du jugement, la demande en divorce dont les premiers juges ont été saisis, s'est trouvée, par le seul effet dévolutif de l'appel, soumise à la juridiction du second degré ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le pourvoi incident relevé par M. M. : Attendu que M. M. reproche à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande tendant à faire juger que l'acte notarié du 16 février 1982, stipulant que la villa Alexandra à Mougins avait été acquise par M. M. et Mme W. à concurrence respectivement de 185 000 francs et de 1 665 000 francs, constitue une donation déguisée au profit de Mme W., entachée de nullité, alors qu'en constatant qu'il avait prélevé de son compte personnel une somme de 1 700 000 francs, la cour d'appel n'aurait pas déduit de ses propres énonciations les conséquences légales qui en découlaient et violé en conséquence l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt relève que la somme de 1 700 000 francs dont il est fait état a été versée sur un compte joint du vendeur et des acheteurs, de telle sorte que la destination des fonds dont chacun pouvait disposer, est restée inconnue ; D'où il suit que c'est sans encourir les griefs du moyen que la cour d'appel a estimé, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, que la preuve n'était pas rapportée par M. M. de ce qu'il avait payé le prix de la villa Alexandra de ses seuls deniers ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ;

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