Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 11
ARRET DU 12 DECEMBRE 2023
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/06676 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEDHZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Juin 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 20/01148
APPELANT
Monsieur [R] [V]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Aymeric HAMON, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : 1702
INTIMEE
SARL GENIE DES LIEUX CONSEIL
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-Didier MEYNARD, avocat au barreau de PARIS, toque : P0240
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,
Madame Catherine VALANTIN, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [R] [V], né en 1964, a été engagé par la S.A.R.L. Génie des lieux Services, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 19 septembre 2005 en qualité de directeur du développement commercial cadre position 2-3 coefficient 150 de la convention collective d'études techniques dite SYNTEC à laquelle les parties étaient soumises.
Le contrat de travail de M. [V] a ensuite été transféré à la S.A.R.L. Génie des lieux Conseil le 1er novembre 2014.
Le 1er avril 2016, un pacte d'associé a été conclu par lequel M. [V] est entré en possession de 7,39 % du capital.
En 2019, il est devenu le 2ème actionnaire de la société avec 16 % de parts.
Par lettre datée du 31 octobre 2019, M. [V] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 15 novembre 2019, et mis à pied à titre conservatoire.
M. [V] a ensuite été licencié pour faute grave par lettre datée du 22 novembre 2019, motifs pris d'une attitude hautaine, méprisante, odieuse à l'égard des femmes et de remarques inadaptées à voix haute sur les personnes et leur vie privée.
A la date du licenciement, M. [V] avait une ancienneté de 14 ans et 2 mois et la société génie des lieux conseil occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, et contestant l'applicabilité à son égard du pacte d'associés, M. [V] a saisi le 10 février 2020 le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 18 juin 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
- Déboute M. [R] [V] de l'ensemble de ses demandes,
- Déboute la société Génie des lieux Conseil de sa demande reconventionnelle,
- Condamne la partie demanderesse au paiement des entiers dépens.
Par déclaration du 21 juillet 2021, M. [V] a interjeté appel de cette décision, notifiée le lettre du greffe adressée aux parties le 30 juin 2021.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 19 octobre 2021, M. [V] demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu le 18 juin 2021 par le conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'il a :
- débouté M. [V] de l'ensemble de ses demandes,
et statuant à nouveau de :
- condamner la société génie des lieux à 102 665 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la société génie des lieux à 25 666 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, et 2566 € de congés payés afférents,
- condamner la société génie des lieux à 39 923 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,
- condamner la société génie des lieux à 6055 € de rappel de salaires au titre de la mise à pied conservatoire et 605 € de congés payés afférents,
- dire et juger que les dispositions du pacte d'associés conclu en présence de la société génie des lieux finances ne lui sont pas applicables,
- dire et juger que les dispositions du pacte d'associés s'appliquant ou non, la décote de 50 % devra être écartée dès lors que la faute grave ne serait pas reconnue,
- 4000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 25 janvier 2022, la société Génie des lieux Conseil demande à la cour de :
à titre principal,
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de paris en ce qu'il a débouté M. [V] de l'intégralité de ses demandes,
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de paris du 18 juin 2021 en ce qu'il a débouté la société génie des lieux conseil de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
ce faisant,
- juger le licenciement de M. [V] fondé sur une faute grave,
- dire et juger M. [V] mal fondé en son appel, en ces demandes fins et conclusions,
- débouter en conséquence M. [V] de sa demande tendant à faire dire et juger que les dispositions du pacte d'associés s'appliquant ou non, la décote de 50 % devrait être écartée dès lors que le faute grave ne serait pas reconnue,
- débouter en conséquence M. [V] de l'ensemble de ses demandes tendant à voir condamner la société génie des lieux conseil à :
- 102 665 € de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 25 666 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 2 566 € de congés payés afférents,
- 39 923 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,
- 6 055 € de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire outre 60 5€ de congés payés afférents,
- 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter M. [V] de sa demande tendant à faire dire et juger que les dispositions du pacte d'associé conclu en présence de la société génie des lieux finance ne lui seraient pas applicables,
- condamner M. [V] à 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
à titre subsidiaire, si la cour estimait que le licenciement n'était pas fondé sur une faute grave mais sur une faute simple,
- limiter le montant des condamnations à :
- 25 666 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 2 566 € de congés payés afférents,
- 39 923 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,
- 6 055 € de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire outre 605 € de congés payés afférents,
- débouter M. [V] de ses autres demandes relatives notamment à l'application de l'article 7 du pacte d'associés ou à l'attribution de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- dire qu'il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 septembre 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience du 5 octobre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR :
Sur le licenciement pour faute grave
La lettre de licenciement était ainsi libellée :
« Nous revenons vers vous suite à l'entretien préalable du 15 novembre 2019 auquel vous vous êtes présenté non-assisté et qui avait pour objet les faits suivants :
Vous occupez le poste de Directeur commercial depuis le 19 septembre 2005 et avez en charge le développement de notre société. Selon la politique en vigueur au sein de notre société, vous avez eu l'opportunité de rejoindre l'actionnariat de l'entreprise.
Au 2ème semestre 2019, Génie des Lieux Conseil (GDL) a offert cette même possibilité à 10 autres salariés.
Or le 10 octobre 2019, nous avons reçu une lettre signée par ce « collectif» de salariés, mettant directement en cause le service commercial et son mode de fonctionnement et subordonnant leur entrée au capital à la réforme du service actuel.
Après avoir réalisé des entretiens individuels pour comprendre les raisons de cet envoi, nous avons découvert que de graves dysfonctionnements affectaient votre service et que les critiques étaient dirigées, non pas contre la structure du service commercial, mais contre la personne de son Directeur.
Les futurs associés nous ont ainsi informés de votre comportement inadapté tant à l'encontre de collaborateurs de GDL, que de candidats, qui nuit tant aux personnes qu'aux résultats du service commercial.
Nous avons donc élargi le cercle des personnes interrogées et au fur et à mesure des entretiens réalisés, nous avons mesuré l'ampleur de votre comportement et de ses conséquences :
*Votre attitude hautaine, méprisante, odieuse notamment à l'égard des femmes et des salariés les moins qualifiés,
*Des remarques inadaptées régulières, remettant en cause la personne même des collaborateurs afin de les rabaisser ou les humilier,
*Des commentaires à voix haute sur ce qui relève de la vie privée voire intime des collaborateurs ou des candidats (emploi du conjoint, nombre d'enfants, volonté d'en avoir d'autres, etc.),
*Du micro-management et des difficultés à déléguer des tâches pourtant basiques qui ne nécessitent pas de contrôle de votre part, ou à l'inverse des missions confiées à des salariés qui n'ont pas les compétences ou les moyens pour les réaliser,
*Des hausses d'humeur imprévisibles qui se traduisent par des gestes ou des attitudes déplacées (saisie des épaules, poursuites dans les locaux, intimidations, etc.).
Ce comportement inacceptable a eu pour conséquences de :
* Créer le vide autour de vous: les collaborateurs mettent en place des stratégies d'évitement pour échanger le moins possible avec vous, quittent GDL par tout moyen (démission, rupture conventionnelle), refusent des promotions pour ne pas avoir à travailler avec vous ;
*Faire baisser leur créativité : les collaborateurs évitent d'aborder des sujets susceptibles de déclencher vos sautes d'humeur: les vrais problèmes ou interrogations ne sont pas abordés, les collaborateurs n'apportent pas la contradiction par crainte de vos réactions, ce qui permettrait pourtant d'augmenter le niveau des réflexions stratégiques ;
* Nuire au recrutement (fuite des talents): certains candidats n'ont tellement pas apprécié l'entretien que vous leur avez fait passer qu'ils ne donnent pas suite à nos offres;
* Faire courir des risques psycho-sociaux aux collaborateurs, qui peuvent engager la responsabilité civile et pénale de GDL et de son dirigeant;
* Nuire à l'image de GDL, notamment auprès de candidats qui garderont une mauvaise appréciation de notre entreprise.
En conclusion, votre comportement est un frein très important à l'agilité, aux performances et au développement de l'activité commerciale de GDL outre qu'il est en opposition complète avec les valeurs humaines et les pratiques managériales bienveillantes qui constituent notre ADN.
Nous avions cru que les difficultés rencontrées par votre service et évoquées plus haut, étaient techniques. Aujourd'hui, il apparaît que cette analyse est erronée et que c'est votre comportement inadapté qui préside à ces difficultés.
Ces faits caractérisent une faute grave qui rend votre maintien dans l'entreprise impossible. Votre licenciement prend donc effet à la date d'envoi du présent courrier, sans indemnité de licenciement ou de préavis.
La période de mise à pied conservatoire ne vous sera pas rémunérée.
A l'expiration de votre contrat de travail, nous vous adresserons par courrier votre certificat de travail, votre reçu pour solde de tout compte et votre attestation Pôle emploi.
Vous pouvez faire une demande de précision des motifs du licenciement énoncé dans la présente lettre, dans les quinze jours suivant sa notification par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé. Nous avons la faculté d'y donner suite dans un délai de quinze jours après réception de votre demande, par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé. Nous pouvons également, le cas échéant et dans les mêmes formes, prendre l'initiative d'apporter des précisions à ces motifs dans un délai de quinze jours suivant la notification du licenciement.(...) »
Il en résulte que M. [V] a été licencié pour un comportement managérial inacceptable constituant un frein très important au développement du service commercial en particulier et de l'entreprise en général.
La cour relève qu'il ressort du dossier et n'est pas contesté que la rupture est intervenue dans un contexte de désaccord de stratégie commerciale et d'échec de rupture conventionnelle.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis.
L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
Il est constant que le juge a le pouvoir de requalifier la gravité de la faute reprochée au salarié en restituant aux faits leur exacte qualification juridique conformément à l'article 12 du code de procédure civile ; qu'en conséquence, si le juge ne peut ajouter d'autres faits à ceux invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement, lorsque celui-ci intervient pour motif disciplinaire, il doit rechercher si ces faits, à défaut de caractériser une faute grave, comme le prétend l'employeur, ne constituent pas néanmoins une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Il résulte par ailleurs des dispositions de l'article L 1332-4 du code du travail qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de 2 mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales ou qu'il se soit poursuivi dans le temps au delà de ce délai.
Il est constant que lorsque les faits ont été commis plus de deux mois avant l'engagement des poursuites disciplinaires, il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de la date à laquelle il en a eu connaissance.
La cour relève, ainsi que le soutient le salarié, que les griefs listés au sein de la lettre de licenciement ne sont pas datés et que les attestations produites par l'employeur, au demeurant rédigées postérieurement au licenciement, font pour la plupart état de faits anciens remontant à plus de deux mois avant l'engagement de la procédure de licenciement.
C'est en vain que l'employeur soutient qu'il n'a eu une connaissance complète de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits fautifs reprochés à M. [V] qu'à l'issue de l'audit interne qui aurait été mené au sein de la société entre le 10 et le 20 octobre 2019 ou entre le 14 et le 21 octobre 1019 selon les témoignages, par le DAF M. [S], dont il convient de constater qu'il n'est pas produit aux débats, même si certains salariés viennent attester avoir été entendus dans ce cadre à la période précitée.
Toutefois c'est à juste titre que l'employeur fait état d'un courriel qui lui a été envoyé par Mme [E] le 21 octobre 2019, portant à sa connaissance de ce que Mme [N] en date du 29 janvier 2019 lui avait révélé en sa qualité de déléguée du personnel, l'existence de dysfonctionnements managériaux de M. [V], en demandant toutefois la confidentialité de cet échange (pièce 17).
De la même façon, seul un fait daté dans le délai de deux mois, ainsi que l'admet le salarié, est évoqué dans le témoignage de Mme [H] [W] relativement à la perte du projet pour le rectorat de [Localité 5].
La cour en déduit que hormis ces deux faits qui peuvent être rattachés au grief de « remarques inadaptées régulières, remettant en cause la personne même des collaborateurs afin de les rabaisser ou les humilier, » pour l'un et au grief de « frein très important à l'agilité, aux performances et au développement de l'activité commerciale de GDL » pour le second, les autres faits reprochés sont prescrits et ne pouvaient servir de base au licenciement.
Au soutien de la réalité des faits dont la preuve lui incombe, l'employeur s'appuie d'une part sur le courriel de Mme [N] daté du 28 janvier 2019 qui évoque une situation déplacée et une attitude disproportionnée de M. [V] à son égard à l'occasion d'une réunion le vendredi 25 janvier 2019, qu'elle avait omise de programmer sur outlook ce qui a eu le don d'irriter ce dernier, lequel a été particulièrement désobligeant à son égard lui coupant la parole et l'humiliant en présence de tiers et sur l'attestation de Mme [W] qui explique que faute pour l'équipe d'avoir été avertie par M. [V] de l'enveloppe financière prévue par la réglementation des marchés publics, celle-ci a perdu le projet avec une note financière de 0/20 (pièce 3).
La cour retient que le courriel de Mme [N] de janvier 2019 est à lui seul trop imprécis pour caractériser le comportement inadapté de M. [V] étant précisé que l'attestation établie par cette dernière le 24 août 2020 n'est guère plus détaillée lorsqu'elle se borne à indiquer que sa dernière année [placée sous la responsabilité directe de [R] [V]]a été très dure dans la mesure où elle a du supporter des remarques déplacées condescendantes ou dénigrantes, sans que les exemples cités soient convaincants. Par ailleurs, rien ne permet en l'état et en l'absence d'autre élément d'attribuer l'échec du projet du rectorat de [Localité 5] à M. [V] qui le conteste par ailleurs, expliquant sans être contredit que les conditions du marché étaient connues et que le suivi du dossier avait été confié à plusieurs de ses collaborateurs.
Il s'en déduit que contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges la réalité des griefs non prescrits et reprochés à M. [V] n'est pas rapportée de sorte que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
Sur les prétentions financières
Sur les prétentions financières liées au licenciement
M. [V] est en droit de prétendre aux indemnités de rupture suivantes non contestées dans leur quantum:
-25 666 euros majorés de la somme de 2 566 euros de congés payés afférents à titre d'indemnité compensatrice de préavis de trois mois.(article 4-2 de la convention collective Syntec)
-39 923 euros d'indemnité conventionnelle de licenciement, correspondant à 1/3 de mois par année d'ancienneté (article 4-5 de la convention collective applicable)
ainsi qu'au rappel de salaire afférent à la mise à pied conservatoire injustifiée soit la somme de 6 055 euros majorée de 605 euros de congés payés.
Aux termes de l'article L.1235-3 du code du travail dans sa version applicable au litige, le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse octroyée au salarié présentant une ancienneté de 14 années complètes dans une entreprise de plus de 11 salariés est compris entre 3 et 12 mois de salaire.
M.[V] avait 57 ans à la date de la rupture et il justifie avoir perçu l'allocation de retrour à l'emploi du 22 décembre 2019 jusqu'au 30 décembre 2020. Au vu de ces éléments et des fiches de paye produites il convient d'allouer à M. [V] une somme de 90 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Conformément aux dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail, il y a lieu, d'ordonner d'office le remboursement par la SARL Génie des lieux Conseil à Pôle Emploi des indemnités de chômage éventuellement versées à M. [R] [V] dans la limite de six mois d'indemnités.
Sur la demande liée aux actions de M. [V] dans la société Génie des lieux Finances
M. [V] demande à la cour à titre principal de dire que les dispositions du pacte d'associé conclu avec la société Génie des lieux Finances ne lui seraient pas applicables faute d'avoir été salarié de cette dernière entité et que la décote de 50% sur ces actions ne serait pas applicable en l'absence de faute grave retenue.
La société Génie des lieux Conseil s'oppose à cette demande pour laquelle le juge du contrat n'a pas compétence.
La cour rappelle que la société Génie des lieux finances n'est pas partie au litige et précise qu'il appartiendra aux parties en cas de valorisation des actions détenues par M.[V] de tirer les conséquences de l'absence de faute grave retenue contre ce dernier. Il convient dès lors de débouter M. [V] de ses prétentions de ces chefs.
Sur les autres dispositions
Partie perdante la société Génie des lieux Conseil est condamnée aux dépens d'instance et d'appel le jugement déféré étant infirmé sur ce point et à verser à M. [V] une somme de 2 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
INFIRME le jugement déféré.
Statuant à nouveau :
JUGE que le licenciement de M. [R] [V] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
CONDAMNE la SARL Génie des lieux Conseil à verser à M. [R] [V] les sommes suivantes:
-25 666 euros majorés de 2 566 euros de congés payés afférents à titre d'indemnité compensatrice conventionnelle de préavis,
-39 923 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
-90 000 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
-6 055 euros de rappel de salaire au titre de la mise à peid conservatoire ainsi que 605 euros de congés payés.
ORDONNE d'office le remboursement à Pôle Emploi par la SARL Génie des lieux Conseil des indemnités de chômage éventuellement versées à M.[R] [V] dans la limite de 6 mois d'indemnité.
DEBOUTE M. [R] [V] du surplus de ses demandes.
CONDAMNE la SARL Génie des lieux Conseil aux dépens d'instance et d'appel.
CONDAMNE la SARL Génie des lieux Conseilà verser à M. [R] [V] une indemnité de 2 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La présidente.