Cour de cassation, 26 novembre 1990. 89-11.962
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-11.962
Date de décision :
26 novembre 1990
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône (URSSAF), dont le siège social est ... (Bouches-du-Rhône),
en cassation d'un arrêt rendu le 18 novembre 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre civile), au profit de Mme Marie-Thérèse Y..., née X..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône),
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 octobre 1990, où étaient présents :
M. Defontaine, président, Mme Pasturel, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Pasturel, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de l'URSSAF, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Donne défaut contre Mme Y... ; Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 17 de la loi du 25 janvier 1985 ; Attendu que dans les cas prévus par ce texte, le tribunal ne peut ouvrir la procédure de redressement judiciaire, peu important la date du jugement, que s'il est saisi, notamment par un créancier, ou s'il se saisit d'office, dans le délai d'un an à partir de l'un des événements spécifiés ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y..., débitrice de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône (l'URSSAF), a cessé son activité artisanale le 31 décembre 1986 ; que par acte du 29 décembre 1987, l'URSSAF l'a assignée devant le tribunal de commerce à l'audience du 3 février 1988 en vue de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ; que par jugement du 9 mars 1988, le tribunal l'a déboutée de sa demande ; Attendu que pour confirmer cette décision, la cour d'appel a retenu que l'ouverture de la procédure collective devait se situer dans le délai d'un an à partir de la cessation d'activité de la débitrice et
que le 9 mars 1988, ce délai était expiré ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 novembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne Mme Y..., envers l'URSSAF, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six novembre mil neuf cent quatre vingt dix.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique