Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 07 JUIN 2023
N° 2023/0816
Rôle N° RG 23/00816 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLMXE
Copie conforme
délivrée le 07 Juin 2023 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 05 Juin 2023 à 16h28.
APPELANT
Monsieur [E] [W]
né le 05 Avril 1988 à [Localité 2] (RUSSIE)
de nationalité Russe
comparant en personne, assisté de Me Eric ADAD, avocat au barreau de NICE, et de Mme [Y] [X] (Interprète en langue russe) en vertu d'un pouvoir spécial, non inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ayant préalablement prêté serment.
INTIME
Monsieur le préfet des ALPES MARITIMES
avisé et non représenté
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 07 Juin 2023 devant Madame Laurence DEPARIS, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Elodie BAYLE, Greffière,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 07 Juin 2023 à 12h35,
Signée par Madame Laurence DEPARIS, Conseillère et Mme Elodie BAYLE, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 05 mai 2023 par le préfet des ALPES MARITIMES , notifié le même jour à 15h20 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 05 mai 2023 par le préfet des ALPES MARITIMES notifiée le même jour à 15h20 ;
Vu l'ordonnance du 05 Juin 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [E] [W] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 6 juin 2023 à 16h29 par Monsieur [E] [W] ;
Monsieur [E] [W] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : ' j'ai dit oui je veux partir en Autriche et on m'a indiqué que le vol était annulé, je veux quitter le territoire national, je peux acheter le billet, j'ai 6 enfants dont 1 handicapé, je veux revenir en Autriche par mes propres moyens'.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut que :
- il n'est pas établi que l'ordonnance de la cour de céans en date du 10 mai 2023 confirmant l'ordonnance de deuxième prolongation a bien été notifiée à l'intéressé, ce qui rend illégal ce maintien rétention administrative faute de caractère exécutoire de cette décision, comme l'a rappelé récemment la Cour de cassation dans son arrêt du 19 avril 2023,
- à l'insuffisance de diligences et fait valoir ses garanties de représentation.
le vol était prévu le 6 juin, on avait pas fait appel, on m'a dit que le vol n'était plus possible en raison d'un refus de la compagnie, ou d'un vol complet ou d'une annulation de vol. Quelles ont été en outre les diligences de l'administration depuis ' Vous m'avez montré la notification de l'ordonnance de la cour d'appel, je m'en rapporte. Il est citoyen russe, en séjour régulier en Autriche, père de famille, il n'est pas connu en France, il a juste traversé en venant de [Localité 1]. Il avait 1 000 euros sur lui en espèces et peut prendre un billet d'avion
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur l'illégalité de la mesure de rétention du fait de l'absence de preuve de la notification de la précédente décision de la cour d'appel au retenu
L'article R 743-19 alinéa 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que l'ordonnance rendue en appel d'une décision d'un juge des libertés et de la détention statuant sur une mesure de rétention administrative est notifiée par le greffier sur place aux parties présentes et par tout moyen, dans les meilleurs délais, aux autres parties chacune en accusant réception.
En l'espèce, le greffier a porté et authentifié les mentions de notification de la copie conforme à l'avocat, au préfet, au CRA, au JLD, au retenu et au ministère public, et il résulte de l'ordonnance en date du 10 mai 2023 qu'elle porte le nom et la signature de M. [W].
Dès lors, l'ordonnance de première prolongation en date du 10 mai 2023 ayant été notifiée au retenu, il convient de rejeter ce moyen,
Sur le moyen tiré de l'insuffisance des diligences préfectorales
La directive européenne n°2008-115/CE dite directive 'retour' dispose en son article 15§1 que toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. La rétention doit reposer sur des circonstances de fait qui la rendent nécessaire et proportionnée ( CJUE 5 juin 2014 M. [B], C-146/14).
Lorsqu'il est constaté que la procédure de retour, d'examen de la demande de protection internationale ou de transfert, selon le cas, n'est plus exécutée avec toute la diligence requise.
la personne concernée doit, ainsi que le législateur de l'Union l'indique d'ailleursexpressément à l'article 15, paragraphe 2, quatrième alinéa, et paragraphe 4, de la directive 2008/115 et à l'article 9, paragraphe 3, second alinéa, de la directive 2013/33, être immédiatement remise en liberté ( arrêt CJUE -Grande Chambre- 8 novembre 2022 C-704/20 et C-39/21).
Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Si ce texte impose en effet au préfet d'effectuer sans désemparer les démarches nécessaires à l'exécution, dans les meilleurs délais, de la décision d'éloignement, l'appréciation des diligences qu'il a effectuées doit être faite in concreto en tenant compte des circonstances propres à chaque cas.
Aux termes de l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le juge des libertés et de la détention peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
Si aux termes de cet article, l'exigence de la démonstration par l'administration d'un éloignement à bref délai n'est requise que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention, il n'en demeure pas moins, qu'en application de l'article L.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Il résulte du dossier que, depuis la première prolongation de la mesure, l'AUTRICHE a donné son accord pour la réadmission de M. [W] dans son pays le 17 mai 2023 suite à la demande formée par l'administration le 5 mai 2023.
Un vol était programmé le 6 juin 2023 vers l'AUTRICHE suite à une demande de routing formée le 19 mai 2023 par l'administration. Il résulte des débats en première instance que M. [W] a déclaré, tout comme son conseil, ne pas avoir de questions ou d'observations, le vol étant prévu le lendemain de l'audience. Ayant été prévenu de l'annulation de ce vol pour des motifs différents ainsi que l'indique son conseil à l'audience, M. [W] a formé appel de la décision du premier juge.
Cette annulation du vol ne résulte d'aucune pièce du dossier mais des seules affirmations de l'étranger et de son conseil. La raison pour laquelle M. [W] n'a pu embarquer sur ce vol ne résulte pas non plus du dossier et, en l'absence du préfet à l'audience, aucun élément n'est apporté à ce titre. Enfin, aucune nouvelle demande de routing n'est produite aux débats.
Dès lors, il résulte de ces éléments que les diligences utiles à l'exécution de la mesure d'éloignement dans les meilleurs délais n'ont pas été accomplies par l'administration et il convient par conséquent de rejeter la demande de prolongation et de mettre fin à la mesure de rétention .
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Infirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 05 Juin 2023.
Disons n'y avoir lieu à la prolongation de la mesure de rétention de Monsieur [E] [W] et mettons fin à sa mesure de rétention.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
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