Cour d'appel, 19 décembre 2024. 23/02891
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/02891
Date de décision :
19 décembre 2024
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COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89A
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 19 DÉCEMBRE 2024
N° RG 23/02891 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WEOX
AFFAIRE :
[10], prise en la personne de son représentant légal
C/
[S] [P] épouse [X]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Septembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de PONTOISE
N° RG : 21/00541
Copies exécutoires délivrées à :
Me Mylène BARRERE
Me Anne-sophie PATTYN
Copies certifiées conformes délivrées à :
[10]
[S] [P] épouse [X]
[11]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NEUF DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
[10]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2104
APPELANTE
****************
Madame [S] [P] épouse [X]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Anne-sophie PATTYN, avocate au barreau de PARIS substitué par Me Benjamin GEVAERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0312
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Charlotte MASQUART, conseillère chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Aurélie PRACHE, présidente de chambre,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Employée par la société [12] (la société), en qualité de responsable de zone export, Mme [S] [P] (l'assurée) a souscrit, le 25 octobre 2018, une déclaration de maladie professionnelle, au titre d'un 'syndrome anxio-dépressif', que la [7] (la caisse) a refusé de prendre en charge au titre de la législation professionnelle, après avis défavorable du [9] (le comité régional) d'Ile-de-France, par décision du 6 novembre 2020.
Après avoir saisi en vain la commission de recours amiable de la caisse, l'assurée a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise, aux fins de contester ce refus de prise en charge.
Par jugement du 13 septembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- dit que la maladie professionnelle déclarée le 25 octobre 2018 par l'assurée sera réputée avoir fait l'objet d'une prise en charge implicite ;
- condamné la caisse aux dépens.
La caisse a relevé appel de cette décision. L'affaire a été plaidée à l'audience du 16 octobre 2024.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et de désigner un second comité régional pour qu'il se prononce sur le lien direct entre la maladie de la victime et son activité professionnelle.
Pour l'essentiel de son argumentation, la caisse fait valoir que les délais réglementaires ont été respectés dès lors que le point de départ du délai d'instruction de trois mois a commencé à courir le 13 novembre 2018, date à laquelle elle était en possession de la déclaration de maladie professionnelle et du certificat médical initial, et qu'elle avait donc jusqu'au 13 février 2019 pour rendre sa décision ou notifier un délai complémentaire d'instruction à la victime, ce qu'elle a fait par courrier du 8 février 2019. Elle indique qu'à compter de cette date, elle disposait d'un nouveau délai de trois mois pour prendre sa décision sur le caractère professionnel de la maladie, soit jusqu'au 9 mai 2019.
La caisse indique avoir notifié à la victime, par courrier du 7 mai 2019, un refus conservatoire de prise en charge, dans l'attente de l'avis du comité régional, s'agissant d'une maladie non désignée dans un tableau de maladie professionnelle, ce qui ne permet pas à la victime de prétendre à la reconnaissance implicite de la maladie déclarée.
Le 6 novembre 2020, la caisse a notifié à la victime une décision de refus de prise en charge de la maladie professionnelle, après avis défavorable du comité régional émis le 4 juin 2020.
La caisse soutient que le comité régional a rendu un avis motivé en se basant sur l'ensemble des pièces du dossier, sans qu'il ne soit tenu de détailler son raisonnement, et qu'il a précisé les raisons pour lesquelles le lien direct et essentiel entre le travail habituel de la victime et la maladie déclarée n'était pas établi.
La caisse expose que la décision de refus de prise en charge du 6 novembre 2020 est suffisamment motivée dès lors qu'elle fait référence à l'avis défavorable du comité régional, qui s'impose à elle, et qu'elle mentionne les voies et délais de recours.
Enfin, la caisse demande à la cour de désigner un second comité régional en application de l'article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, l'assurée demande à la cour de confirmer le jugement entrepris.
Elle expose, en substance, que la caisse n'a pas instruit son dossier de manière loyale dans la mesure où elle l'a informée, par courrier du 7 mai 2019, d'un refus provisoire de prise en charge, au motif que l'avis du comité régional ne lui était pas parvenu, alors que le dossier n'a été transmis audit comité que le 14 février 2020, et qu'elle a reçu un courrier de la caisse du 9 août 2019, lui indiquant qu'une enquête devait être réalisée dans le cadre de l'instruction de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle, alors qu'à cette date, l'instruction devait, selon l'assurée, être close et le dossier devait être transmis au comité régional.
Elle considère que les délais d'instruction n'ayant pas été respectés par la caisse, elle bénéficie d'une reconnaissance implicite de sa maladie professionnelle.
L'assurée fait également valoir que l'avis du comité régional et la décision de refus de prise en charge de la caisse du 6 novembre 2020 ne sont pas motivés ce qui entraîne, selon elle, la prise en charge 'automatique' de la maladie au titre de la législation professionnelle.
Sur le fond, l'assurée expose qu'elle a subi une charge de travail excessive, qui s'est accrue avec l'attribution d'un nouveau périmètre d'intervention, sans accompagnement ni soutien de sa direction, malgré ses alertes, ce qui l'a plongée dans un état de dépression sévère.
Elle précise avoir alerté également la médecine du travail sur sa situation et son mal être.
Elle indique qu'elle devait travailler au-delà des heures normales de travail, pendant les week-ends, les vacances, les jours fériés et même pendant ses arrêts de travail.
L'assurée considère qu'il existait une ambiance délétère au sein de la société mais que la direction n'a pris aucune mesure pour la soutenir.
A titre subsidiaire, l'assurée sollicite la désignation d'un second comité régional afin de rendre un avis sur l'existence d'un lien direct et essentiel entre sa pathologie et son activité professionnelle.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prise en charge implicite de la maladie au titre de la législation professionnelle
Selon l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.
Selon l'article R. 441-10 dudit code, dans sa version issue du décret n°2016-756 du 7 juin 2016, applicable au litige, la caisse dispose d'un délai de trois mois à compter de la date à laquelle elle a reçu le dossier complet comprenant la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial et le résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prescrits par les tableaux de maladies professionnelles pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie.
Sous réserve des dispositions de l'article R. 441-14, en l'absence de décision de la caisse dans le délai prévu au premier alinéa, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu.
L'article R. 441-14, dans sa version issue du décret n°2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige, lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l'employeur avant l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article R. 441-10 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A l'expiration d'un nouveau délai qui ne peut excéder trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et en l'absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu.
En cas de saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 461-1, le délai imparti à ce comité pour donner son avis s'impute sur les délais prévus à l'alinéa qui précède.
Dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13.
La décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou ses ayants droit, si le caractère professionnel de l'accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n'est pas reconnu, ou à l'employeur dans le cas contraire. Cette décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief.
Le médecin traitant est informé de cette décision.
En l'espèce, il résulte de pièces versées aux débats que la victime a souscrit une déclaration de maladie professionnelle, le 25 octobre 2018, au titre d'un 'syndrome anxio-dépressif', que la caisse indique avoir reçu le 13 novembre 2018, ce qui n'est pas contesté par l'assurée.
La caisse a reçu le 31 octobre 2018, le certificat médical initial, daté du 25 octobre 2018, faisant état d'un 'syndrome anxio-dépressif'.
La caisse disposait donc d'un délai de trois mois à compter du 13 novembre 2018, soit jusqu'au 13 février 2019, pour rendre une décision sur le caractère professionnel de la maladie ou notifier un délai complémentaire d'instruction à l'assurée.
Par courrier du 8 février 2019, reçu par l'assurée le 12 février 2019, la caisse l'a informée de la nécessité de recourir à un délai complémentaire d'instruction ne pouvant excéder trois mois, soit jusqu'au 8 mai 2019.
Par lettre du 15 avril 2019, la caisse a informé l'assurée de la transmission du dossier au comité régional, s'agissant d'une maladie non désignée dans un tableau des maladies professionnelles. Aux termes de ce courrier, la caisse a également informé l'assurée de la possibilité de venir consulter le dossier et de formuler des observations jusqu'au 5 mai 2019.
La caisse, par lettre du 7 mai 2019, a informé l'assurée de sa décision de refus de prise en charge de la maladie déclarée, au motif que l'avis du comité régional ne lui était pas parvenu.
Par courrier du 6 novembre 2020, la caisse a informé l'assuré de sa décision de refus de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée après avis défavorable du comité régional.
Il résulte de ce qui précède que la caisse a informé l'assuré, par lettre du 8 février 2019 de ce qu'un délai complémentaire d'instruction était nécessaire et que la caisse, qui avait jusqu'au 8 mai 2019 pour rendre sa décision, a notifié à l'assuré une décision de refus de prise en charge dans l'attente de l'avis du comité régional le 7 mai 2019, soit dans le délai de trois mois imparti.
La décision du 6 novembre 2020, après obtention de l'avis du comité régional, ne permet pas à l'assurée de se prévaloir de la reconnaissance implicite du caractère professionnel de la maladie, dans la mesure où la caisse lui a notifié la nécessité d'une instruction complémentaire et son refus conservatoire de prise en charge dans les délais.
La déloyauté de la caisse, évoquée par l'assurée n'est aucunement caractérisée, la caisse ayant poursuivi son instruction en procédant à une enquête, qui s'est clôturée le 24 octobre 2019.
Il résulte des éléments soumis à la cour que le comité régional a reçu le dossier complet le 14 février 2020, ce dernier contenant la demande motivée de reconnaissance présentée par la victime, le certificat médical initial, l'avis motivé du médecin du travail, l'enquête réalisée par la caisse, et le rapport du contrôle médical de l'organisme.
La clôture de l'instruction devant intervenir avant la saisine du comité régional, aucune violation de la procédure d'instruction ne peut être reprochée à la caisse. Le moyen sera écarté.
La notification de la nécessité de recourir à un délai complémentaire ayant bien été envoyée dans le délai de trois mois requis, avant la fin de celui-ci, aucune prise en charge implicite ne pouvait intervenir.
En conséquence, la demande de décision implicite de prise en charge de la maladie professionnelle sera rejetée et le jugement déféré sera infirmé en toutes ses dispositions.
Sur la motivation de l'avis du comité régional
Aux termes de l'alinéa 5 de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, en cas de maladie non désignée dans un tableau des maladies professionnelles, la caisse reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional, dont l'avis s'impose à la caisse.
En l'espèce, la comité régional a motivé son avis ainsi : ' l'analyse de l'ensemble des éléments du dossier ne permet pas de retenir un lien direct et essentiel entre le travail habituel et la maladie déclarée par certificat médical du 25/10/2019'.
Il en ressort que le comité régional a étudié les conditions de travail en consultant l'entier dossier communiqué.
En outre, le comité régional, qui a disposé des éléments suivants : demande motivée de reconnaissance présentée par la victime, le certificat médical initial, avis motivé du médecin du travail, l'enquête réalisée par la caisse, et le rapport du contrôle médical de l'organisme, a également entendu le médecin rapporteur et l'ingénieur conseil de la [8].
Il en résulte que malgré son extrême concision, le grief tiré du défaut de motivation n'apparaît pas fondé, le comité ayant estimé en faisant expressément référence au dossier qui lui a été soumis et alors qu'il n'est pas tenu de rentrer dans le détail de son argumentation, que le lien direct et essentiel entre l'affection présentée et le travail habituel de l'assurée n'était pas retenu.
Ce moyen sera en conséquence rejeté.
Sur la motivation de la décision de la caisse du 6 novembre 2020
En application de l'avant-dernier alinéa de l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure au 1er décembre 2019, la décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou ses ayants droit, si le caractère professionnel de l'accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n'est pas reconnu, ou à l'employeur dans le cas contraire. Cette décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief.
Par ailleurs, aux termes de l'article L.461-1 alinéa 5 du code de la sécurité sociale, l'avis du comité de reconnaissance des maladies professionnelles s'impose à l'assuré comme à la caisse.
Il est de jurisprudence constante que le défaut ou le caractère insuffisant ou erroné de la motivation de la décision de la caisse, à le supposer établi, permet seulement à son destinataire d'en contester le bien-fondé devant le juge sans condition de délai (cass. civ. 2e 12 mars 2015 pourvoi n° 13-25.599 P, 26 mai 2016 pourvoi n° 15-19.532 D).
L'assurée ne saurait donc solliciter la reconnaissance implicite de la maladie au titre de la législation professionnelle en raison de l'absence de motivation de la décision de la caisse.
En tout état de cause, la décision de la caisse du 6 novembre 2020 vise expressément la maladie hors tableau déclarée et l'avis défavorable du comité régional. Elle précise également le motif de cet avis, à savoir l'absence de lien direct et essentiel entre le travail et la pathologie.
Dès lors, elle est suffisamment motivée.
L'assurée sera déboutée de sa demande de prise en charge implicite de la maladie au titre de la législation professionnelle et le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions.
Sur le caractère professionnel de la maladie
Vu l'article L. 461-1 précité , et l'article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale,
Aux termes du deuxième article, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l'article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches.
Il n'est pas contesté que la maladie déclarée par la victime n'étant pas désignée dans un tableau des maladies professionnelles, la caisse a saisi le comité de la région Ile-de-France, qui, par avis du 4 juin 2020, a rejeté le lien entre la maladie déclarée par l'assurée et son travail habituel, considérant que 'l'analyse de l'ensemble des éléments du dossier ne permet pas de retenir un lien direct et essentiel entre le travai habituel et la maladie déclarée '.
La saisine d'un second comité s'impose, en application de l'article R. 142-17-2 du code de la sécurité, selon les modalités définies au dispositif. Il n'est pas contesté, en effet, que le taux d'incapacité prévisible dont souffre l'assurée est supérieur à 25 %.
Il sera, dans l'attente, sursis à statuer sur les demandes.
Les dépens ainsi que la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront réservés.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe :
Infirme en toutes ses dispositions le jugement déféré ;
Statuant à nouveau,
Déboute Mme [S] [P] de sa demande de reconnaissance implicite de la maladie professionnelle déclarée le 25 octobre 2018 au titre d'un syndrome anxio-dépressif ;
Sur le fond,
Sursoit à statuer sur la question de la prise en charge, de la maladie déclarée par Mme [S] [P], le 25 octobre 2018, au titre d'un syndrome anxio-dépressif, maladie non désignée dans un tableau des maladies professionnelles ;
Avant dire droit, désigne :
le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles
de Nouvelle Aquitaine,
[Adresse 4]
[Localité 2]
afin qu'il donne son avis motivé sur l'existence d'un lien de causalité direct et essentiel entre le travail habituel de Mme [P] et la maladie déclarée par celle-ci ;
Dit que ce comité devra prendre connaissance du dossier constitué par la [7] et transmettre son avis dans les quatre mois de sa saisine ;
Dit que Mme [S] [P] devra transmettre à la [7] et au comité régional désigné, dans les dix jours de la notification du présent arrêt, les pièces qu'elle entend, le cas échéant, soumettre audit comité régional ';
Dit que l'affaire sera radiée du rôle des affaires en cours et qu'elle sera enrôlée à nouveau sur l'initiative des parties ou à la diligence de la cour ;
Réserve les dépens.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Juliette DUPONT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère
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