Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
Cabinet du Juge des libertés et de la détention
N° RG 24/00361 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YYEZ
N° Minute : 24/00211
ORDONNANCE DU 07 Février 2024
A l’audience publique du 07 Février 2024, devant Nous, Marie PESSIS, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Bordeaux, Juge des libertés et de la détention assistée de Stéphanie TESSIER, Greffier,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique [2], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
M. Le directeur CENTRE HOSPITALIER [2]
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
M. [M] [K]
né le 03 Novembre 1971
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé [2],
régulièrement convoqué,
absent (certificat médical art. L.3211-12-2 ) représenté par Me Andéol BRACHANET, avocat au barreau de BORDEAUX, commis d’office, substitué par Me MANSON Mathilde.
PARTIE INTERVENANTE :
Mme [O] [K] régulièrement avisée, non comparante
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3212-1 à L. 3212-12, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26, R. 3212-1 et R. 3212-2 ;
Vu l'admission de M. [M] [K], en hospitalisation complète à la demande d'un tiers, prononcée le 30/01/2024 par décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [2], en application des dispositions de l'article L.3212-1-II-1 du Code de la Santé Publique.
Vu la décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [2] maintenant l'intéressé en hospitalisation complète à l'issue de la période d'observation de 3 jours instituée par les dispositions de l'article L.3211-2-2 du Code de la Santé Publique,
Vu la requête du Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [2] reçue au greffe le 05/02/2024 et les pièces jointes,
Vu l'avis du Ministère public,
Vu le procès-verbal de l'audience du 07/02/2024
Vu la non comparution de M. [M] [K] à l'audience au vu de l'avis médical motivé du 07/02/2024 établissant l'existence de motifs médicaux faisant obstacle à son audition (patient en isolement et en contention) ;
Vu les observations de son avocat qui s'en rapporte sur le fond, faisant toutefois observer, sans soulever d'irrégularité, que les certificats médicaux d'admission sont très rapprochés, car datés tous deux du 30 janvier 2024 à 11h30 et 19h, de sorte qu'il n'y a pas eu de véritable évaluation clinique.
MOTIFS DE LA DECISION
Au terme des dispositions de l'article L.3211-12-1 du Code de la Santé Publique " l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuive sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le Directeur de l'établissement (…) ait statué sur cette mesure (...) ; 1 Avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de l'admission (…) ; selon l'article L.3212-1 du Code de la Santé publique : "une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d'un établissement ( ...) que lorsque les deux conditions suivantes sont remplies: 1 ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2 son état mental impose des soins immédiats assortis (...) d''une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète (...) ";
Il résulte des éléments figurant au dossier que M. [M] [K] a été admis au Centre Hospitalier Spécialisé de [2] alors qu'il présentait un état mixte avec une symptomatologie dépressive, une tristesse de l'humeur avec des propos pessimistes, une irritabilité, une labilité émotionnelle, une tension interne, une accélération psychomotrice et un déni du caractère suicidaire de l'intoxication médicamenteuse récente.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales.
Il résulte des dispositions de l'article L.3212-1 du code de la santé publique que la décision d'admission à la demande d'un tiers doit être accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de 15 jours. Le texte n'impose pas que les certificats médicaux soient effectués sur des jours disctints, de sorte que la procédure est en l'état régulière.
L'avis médical motivé prévu par l'article L3211-12-1 II du Code de la Santé Publique établi le 05/02/2024 relève que l'état mental de M. [M] [K] nécessite toujours des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, et ce en raison de la persistance de ses troubles se manifestant notamment par une accélération psychique, une tachyphémie, une tension interne contenue mais fluctuante, une imprévisibilité comportementale avec une absence de critique des comportements hostiles et menaçants des derniers jours, ainsi qu'un discours procédurier et récriminant vis à vis de sa prise en charge, ces troubles ne permettant pas un consentement pérenne au soins.
En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose encore, afin de garantir l'observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu'en milieu hospitalier. Le maintien de l'hospitalisation complète s'avère encore nécessaire à ce jour en raison de l'impossibilité pour l'intéressé de consentir aux soins de façon pérenne alors qu'ils sont indispensables pour stabiliser son état.
Dès lors, le maintien de l'hospitalisation complète de l'intéressé apparaît à ce jour justifié.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 07 Février 2024, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 07 Février 2024,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [M] [K],
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de M. [M] [K],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
M. [M] [K],
Me Maëlys NABUCET,
Mme [O] [K]
Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique [2],
Ministère public.
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge des Libertés et de la Détention,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX [Adresse 1]. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : [Courriel 3]
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG : N° RG 24/00361 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YYEZ
Ordonnance en date du 07 Février 2024
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé [2],
signature
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