Cour de cassation, 27 mars 2019. 18-12.342
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-12.342
Date de décision :
27 mars 2019
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CIV. 1
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COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 27 mars 2019
Cassation partielle
Mme BATUT, président
Arrêt n° 304 F-D
Pourvoi n° N 18-12.342
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme R... J..., veuve M..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 19 décembre 2017 par la cour d'appel de Metz (1re chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. I... C..., domicilié [...] ,
2°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 février 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Le Gall, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Le Gall, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme J..., de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de M. C... et de la société Axa France IARD, l'avis de M. Chaumont, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par l'intermédiaire de M. C..., avocat, Mme J..., propriétaire de parcelles situées dans la commune de Trieux, classées en catégorie agricole, a formé un recours en annulation d'une délibération du 23 janvier 2007, par laquelle l'Établissement Public De Coopération Intercommunale Du Bassin De Landres (l'EPCI) a approuvé l'élaboration d'un plan local d'urbanisme (PLU) maintenant ses parcelles en catégorie agricole ; qu'elle a également formé un recours en annulation d'un arrêté du 2 avril 2007, par lequel la commune de Trieux a accordé à la société Deltaménagement, promoteur immobilier (la société), une autorisation de lotir ; que des pourparlers ont été engagés entre Mme J..., l'EPCI et la société, dans le but d'obtenir une modification partielle du PLU portant sur les parcelles de Mme J..., afin qu'elles soient classées en zone à urbaniser, en contrepartie du désistement de celle-ci des procédures par elle engagées devant le tribunal administratif ; qu'à ce titre, la société s'est engagée à verser à Mme J... une garantie d'un montant de 67 500 euros, à titre de dommages-intérêts, en cas de refus de l'EPCI de classer ses terrains selon sa demande ; que le préfet de Meurthe-et-Moselle ayant refusé à la commune de Trieux, par arrêté du 3 avril 2009, l'autorisation d'ouvrir à l'urbanisation le secteur comprenant les terrains appartenant à Mme J..., celle-ci a sollicité de la société le paiement de la garantie ; que cette dernière s'y est opposée au motif que le refus ne résultait pas d'une décision de l'EPCI mais d'une décision du préfet ; que Mme J... a assigné M. C... et la société Axa France IARD, assureur de celui-ci, en responsabilité et indemnisation d'un préjudice de perte de chance et d'un préjudice moral ;
Attendu que, pour rejeter les demandes, l'arrêt retient que, si elle avait poursuivi la procédure devant le tribunal administratif, Mme J... n'aurait obtenu que l'annulation de la décision de l'EPCI du 23 janvier 2007 et de l'arrêté de lotir du 2 avril 2007 accordé à la société, sans aucune certitude d'obtenir, à défaut de révision favorable du PLU, le paiement d'une indemnité à titre de dommages-intérêts de la part de la société, tel que prévu dans l'accord ;
Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à écarter un préjudice de perte de chance résultant de la faute de M. C... qu'elle avait retenue, consistant à avoir présidé à l'établissement d'un accord inefficace, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il juge l'appel recevable en la forme, l'arrêt rendu le 19 décembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ;
Condamne M. C... et la société Axa France IARD aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne in solidum à payer à Mme J... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour Mme J....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme J... de l'intégralité de ses demandes de dommages et intérêts y compris au titre d'un préjudice moral ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur les fautes commises par l'avocat de Madame J..., en application de l'article 1147 du code civil l'avocat est débiteur envers son client, alors surtout qu'il est le négociateur et le rédacteur de l'acte critiqué, de veiller à l'efficacité de cet acte et de faire preuve de prudence et diligence dans le but d'en assurer l'exécution ; que par ailleurs il est de jurisprudence constante que doit être considéré comme certain le dommage subi par l'effet de la faute d'un professionnel du droit, alors même que la victime disposerait contre un tiers d'une action consécutive à la situation dommageable née de cette faute et propre à assurer la réparation du préjudice, cette jurisprudence consacrant le principe de non subsidiarité de la responsabilité des professionnels du droit ; qu'en outre une victime d'un dommage n'a pas l'obligation à l'égard de l'auteur de ce dommage d'entreprendre les mesures et actions, à l'encontre d'un tiers, en fut-il coauteur, propre à le diminuer ou le faire disparaître ; que dans le cadre de ses conclusions d'appel R... J... veuve M... fait grief à Me C..., son avocat à la date d'élaboration de l'accord transactionnel litigieux, de n'avoir pas fait conclure à son profit un accord transactionnel en bonne et due forme, claire et insusceptible d'interprétation et qui ne soit pas, comme c'est le cas en l'espèce, totalement dépourvu d'efficacité ; qu'elle lui reproche également de s'être désisté, pour son compte, de l'action entreprise devant le tribunal administratif de Nancy en vue de l'annulation de la délibération du 23 janvier 2007 par lequel l'EPCI du bassin de Landres avait approuvé l'élaboration du plan local d'urbanisme de la commune de Trieux et l'annulation des arrêtés de lotir du 2 avril 2007 obtenus par la société Deltaménagement, avant de s'être assuré que la garantie bancaire promise par cette société de promotion immobilière avait été effectivement constituée ; qu'elle évoque également dans la présentation des faits de la cause la faute résultant de la radiation intervenue le 12 octobre 2011 relativement à la procédure qu'elle avait engagée contre la société Deltaménagement pour précisément obtenir l'exécution de l'accord conclu dans ces conditions , au motif que cette radiation est intervenue sans qu'elle soit informée des suites de la procédure ; que ce troisième grief peut être écarté dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que, si effectivement une action avait été engagée à l'encontre de la société Deltaménagement selon assignation du 11 janvier 2010, soit à une date à laquelle Me C... était toujours l'avocat de R... J... afin d'obtenir que ladite société respecte ses engagements et verse l'indemnité promise, il est également démontré que à la date de la radiation de cette procédure (12 octobre 2011) et a fortiori à la date du désistement d'instance et d'action afférente à cette transaction signée entre R... J... et la société Deltaménagement, Me C... n'était plus le conseil de celle-ci, compte tenu de ce qu'elle avait fait le choix de le remplacer par un autre avocat, qui par courrier du 5 octobre 2011 lui demandait de lui transmettre le dossier ; qu'aussi le débat instauré entre les parties sur la non subsidiarité de la responsabilité de l'avocat à l'égard de son client apparaît dépourvu d'intérêt ; qu'il ressort des échanges de courriers en date des 25 juin 2007, 19 juillet 2007, 8 août 2007, 28 août 2007 échangés entre Me V... C... pour le compte de sa mandante, R... J..., le président de L'Établissement Public De Coopération Intercommunale Du Bassin De Landres et le maire de Trieux que le président de l'EPCI exprimait formellement son accord sur la démarche visant à classer en zone 1AU une superficie d'environ 10 ha pris sur la parcelle [...] appartenant à Madame J... en contrepartie de son désistement dans les recours engagés devant le tribunal administratif de Nancy, la société Deltaménagement prenant pour sa part l'engagement, dans le cadre de cet accord tripartite, selon courrier de son avocat Me W... du 28 août 2007, de mettre en place une garantie d'un montant de 67 500€ au profit de Madame M... en contrepartie de cet engagement de désistement, avec l'indication, qui constitue le noeud du litige, que, « en cas de refus de l'EPCI de classer les terrains de votre mandante selon sa demande, ce montant de 67 500 € sera donc versé par la société Deltaménagement au profit de Madame M... à titre de dommages-intérêts » ; que par suite l'appelante ne peut soutenir que Me C... n'a pas négocié et abouti à la conclusion d'un accord qui serait dépourvu de clarté et susceptible d'interprétations diverses, alors qu'il n'est pas prouvé comme elle le prétend que au cours de la négociation ayant précédé l'établissement effectif de cette convention il était prévu ou devait être prévu que la société Deltaménagement verserait l'indemnité convenue en cas de non classement du terrain en zone constructible quelle qu'en soit la cause, et ce contrairement aux termes dudit accord, qui subordonne le versement par le promoteur immobilier d'une indemnité au refus de l'EPCI d'opérer le placement souhaité pour ses terres par R... J.... ; que cependant le grief d'inefficacité de l'acte en cause, « vide de sens » ou reposant « sur du vent » comme cela a été écrit par les parties dans le cadre de leurs écritures et à l' occasion de la procédure engagée par Me C... devant les autorités de son ordre contre son confrère Me W... et aussi de l'action commencée par ses soins à l'encontre de la société Deltaménagement, peut au contraire être retenu, dès lors que en réalité la décision finale de dérogation concernant l'urbanisation limitée de deux secteurs dont le lieu-dit [...] était soumise à l'approbation du préfet de Meurthe-et-Moselle, qui, par arrêté du 3 avril 2009, a énoncé que « la commune de Trieux n'est pas autorisée à ouvrir à l'urbanisation le secteur 1 au lieu¬dit [...] et le secteur 2 au lieu-dit [...] dans le cadre de son plan local d'urbanisme » ; qu'ainsi Me C... peut-il se voir ici reprocher d'avoir présidé à l'établissement d'un accord dont l'un des termes ne dépendait pas de l'une des parties à cet accord et ce par méconnaissance des dispositions de l'article L.122-2 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable au 3 avril 2009 et dont le tribunal de Grande instance de Metz dans le jugement dont appel a rappelé les termes, de sorte que la société Deltaménagement a pu de façon exacte s'opposer à la demande de versement d'indemnité qui lui a été adressée par Me C... en soutenant que ce n'est pas l'EPCI qui avait opposé un refus à la demande de modification du PLU formée par R... J... et que par suite elle n'avait pas à verser l'indemnité promise ; qu'en outre dans l'exécution de la part des engagements pris pour le compte de sa cliente, savoir le désistement des actions en cours devant le tribunal administratif, il convient de considérer que Me C..., certes confiant dans la parole donnée par la partie adverse, a fait preuve d'imprudence en formalisant ce désistement avant d'avoir en main la garantie bancaire que la société Deltaménagement s'était engagée à constituer en vue du paiement de l'indemnité dont elle devait s'acquitter en cas de non-respect par l'EPCI (non-respect qui constituait néanmoins une hypothèse clairement envisagée par l'accord ici concerné) ; que sur le préjudice subi par l'appelante, le préjudice qui résulte des fautes commises ne peut s'analyser, comme cela est d'ailleurs admis par les parties en présence, que comme une perte de chance d'obtenir soit le classement de son terrain en zone à urbaniser, soit le montant de l'indemnité qui devait être payée par la société Deltaménagement ; qu'or la perte de chance requise pour être indemnisée doit consister en la privation ou disparition d'une probabilité actuelle et certaine d'une éventualité favorable, tel n'étant pas le cas en l'espèce, quand bien même il est à présent démontré (ce document n'ayant pas été malgré sa date portée à la connaissance de la juridiction de première instance) que la révision annoncée du PLU par un courrier du président de l'EPCI du 11 juin 2009, donc postérieur à l'arrêté du préfet déjà évoqué du 3 avril 2009, s'est achevée par une délibération du 27 septembre 2010 émanant de cet organisme et approuvant à l'unanimité la révision du plan local d'urbanisme de la commune de Trieux, en son état défavorable aux demandes et intérêts de R... J... ; qu'en effet, outre l'aléa présent dans toute procédure judiciaire, R... J..., si elle avait été en mesure de poursuivre la procédure devant le tribunal administratif de Nancy, n'aurait obtenu que l'annulation de la décision de l'EPCI du 23 janvier 2007 et des arrêtés de lotir du 2 avril 2007 accordés à la société Deltaménagement, sans aucune certitude d'obtenir à défaut de révision favorable du PLU le paiement d'une indemnité, tel que prévu dans l'accord contesté à titre de dommages-intérêts de la part de la société Deltaménagement ; que par conséquent il y a lieu d'approuver le tribunal de Grande instance de Metz en ce que cette juridiction a jugé que R... J... ne rapportait pas la preuve de la disparition actuelle et certaine de l'éventualité favorable alléguée, avec cette conséquence que la perte de chance invoquée par elle n'est pas indemnisable ;
1) ALORS QUE tout préjudice résultant de la faute professionnelle de l'avocat doit être indemnisé ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que Me C..., avocat, a fait conclure à sa cliente, Mme J..., un accord transactionnel aux termes duquel celle-ci s'engageait à se désister de ses recours en contrepartie de quoi elle devait obtenir de la société Deltaménagement le versement d'une indemnité de 67.500 € en cas de refus de l'EPCI de classer les parcelles lui appartenant en zone constructible ; que la société Deltaménagement a refusé de verser la moindre indemnité à Mme J..., dont les parcelles n'avaient pas été classées en zone constructible, au motif que le refus émanait non de l'EPCI mais du préfet de Meurthe-et-Moselle ; que la cour d'appel en a déduit que Me C... a commis une faute en faisant conclure à sa cliente une transaction inefficace, dans la mesure où Mme J... s'est trouvée privée de toute contrepartie après s'être désistée de ses recours, ses terrains n'ayant pas été classés en zone constructible et aucune indemnité ne lui ayant été versée par la société Deltaménagement ; qu'en affirmant toutefois que Mme J... ne démontrait pas le caractère certain du préjudice résultant de la conclusion d'une transaction inefficace, sans expliquer comment, si la transaction que lui avait fait conclure Me C... avait couvert l'hypothèse du refus de classement de ses parcelles par le préfet de Meurthe-et-Moselle, et que lesdites parcelles n'avaient pas été classées selon sa demande, Mme J... aurait pu ne pas percevoir de la société Deltaménagement l'indemnité transactionnelle convenue en contrepartie du désistement de ses recours, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147, devenu 1231-1, du code civil ;
2) ALORS QUE tout préjudice résultant de la faute professionnelle de l'avocat doit être indemnisé ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que Me C..., avocat, a fait conclure à sa cliente, Mme J..., un accord transactionnel aux termes duquel celle-ci s'engageait à se désister de ses recours en contrepartie de quoi elle devait obtenir de la société Deltaménagement le versement d'une indemnité de 67.500 € en cas de refus de l'EPCI de classer les parcelles lui appartenant en zone constructible ; que la société Deltaménagement a refusé de verser la moindre indemnité à Mme J..., dont les parcelles n'avaient pas été classées en zone constructible, au motif que le refus émanait non de l'EPCI mais du préfet de Meurthe-et-Moselle ; que la cour d'appel en a déduit que Me C... a commis une faute en faisant conclure à sa cliente une transaction inefficace, dans la mesure où Mme J... s'est trouvée privée de toute contrepartie après s'être désistée de ses recours, ses terrains n'ayant pas été classés en zone constructible et aucune indemnité ne lui ayant été versée par la société Deltaménagement ; qu'en affirmant toutefois que Mme J... ne démontrait pas le caractère certain du préjudice résultant de la conclusion d'une transaction inefficace, au motif en réalité inopérant qu'il n'était pas certain, qu'en poursuivant les recours administratifs dont elle s'était désisté, Mme J... aurait pu obtenir de la société Deltaménagement, en dehors de toute transaction, le versement d'une indemnité en cas de refus de l'EPCI de classer ses parcelles en zone constructible, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147, devenu 1231-1, du code civil.
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