Cour de cassation, 15 janvier 1997. 94-42.746
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-42.746
Date de décision :
15 janvier 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Communication information protection électronique (CIPE) France, société anonyme, dont le siège est Parc d'activités de l'Ouest lyonnais, ...,
en cassation d'un jugement rendu le 22 février 1994 par le conseil de prud'hommes de Nanterre (section encadrement), au profit de Mme Martine X..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 novembre 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Richard de La Tour, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Finance, conseillers, M. Boinot, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Richard de La Tour, conseiller référendaire, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur l'exception de déchéance soulevée d'office :
Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, lorsque la déclaration du pourvoi ne contient pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée, le demandeur doit, à peine de déchéance, faire parvenir au greffe de la Cour de Cassation, au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la déclaration, un mémoire contenant cet énoncé;
Attendu que, par déclaration écrite qu'elle a adressée le 15 avril 1994 au secrétariat du conseil de prud'hommes de Nanterre, la société CIPE s'est pourvue en cassation contre un jugement rendu le 22 février 1994;
Attendu que sa déclaration de pourvoi ne contient l'énoncé, même sommaire, d'aucun moyen de cassation;
Que, par ailleurs, le mémoire contenant cet énoncé, remis le 16 juin 1994, n'est pas signé;
Qu'il s'ensuit que la déchéance est encourue ;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE la déchéance du pourvoi ;
Condamne la société Communication information protection électronique (CIPE) France aux dépens;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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