Cour de cassation, 17 janvier 1995. 93-11.614
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-11.614
Date de décision :
17 janvier 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Eusèbe, Numa Y..., demeurant Quartier Courbaril, Le Robert (Martinique), en cassation d'un arrêt rendu le 17 juillet 1992 par la cour d'appel de Fort-de-France (1re Chambre civile), au profit de M. Richard X..., demeurant ... Sainville, Fort-de-France (Martinique), défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 novembre 1994, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Thierry, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y..., de Me Jacoupy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 17 juillet 1992) de l'avoir condamné à payer à M. X... 70 000 francs au titre de son obligation non exécutée d'effectuer des travaux et 5 000 francs à titre de dommages-intérêts, alors, d'une part, que M. Y... soutenait que l'obligation d'effectuer des travaux ou, à défaut, de verser une somme d'argent à M. X... était sans cause ; que ce dernier répondait qu'il s'agissait d'un engagement unilatéral ne nécessitant pas l'existence d'une cause et qu'en outre, la cause de l'obligation de M. Y... serait les travaux qu'il avait lui-même effectués pour ce dernier ; qu'en soulevant d'office le moyen selon lequel l'existence et la licéité de la cause étaient présumées dans les billets non causés, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige, violant les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ;
alors, d'autre part, que le juge ne peut fonder sa décision sur les moyens qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en soulevant d'office le moyen fondé sur l'article 1132 du Code civil, sans avoir au préalable invité MM. Y... et X... à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; alors qu'enfin, dans la mesure où M. X... déclarait que la cause de l'obligation de M. Y... était les travaux qu'il avait effectués pour ce dernier, la cour d'appel ne pouvait pas faire supporter à M. Y... la charge de la preuve de l'absence de cause sans préalablement constater l'existence de la cause alléguée par M. X... ; que la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel, constatant que le litige dont elle était saisie portait notamment sur l'existence d'une cause de l'obligation souscrite par M. Y..., a fait application de l'article 1132 du Code civil qui se trouvait ainsi dans le litige et mis à la charge du débiteur la preuve de l'absence de cause qu'il alléguait, dont elle a souverainement constaté qu'elle n'était pas apportée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., envers le trésorier-payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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