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Cour de cassation, 25 juin 2002. 00-12.743

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-12.743

Date de décision :

25 juin 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Guy X..., demeurant 88, route nationale, 95570 Attainville, en cassation d'un arrêt rendu le 2 décembre 1999 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre civile A), au profit de Mme Myriam Z..., divorcée X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les sept moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 mai 2002, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Guérin, conseiller rapporteur, MM. Renard-Payen, Durieux, Mme Bénas, MM. Sempère, Pluyette, Gridel, conseillers, Mmes Barberot, Catry, conseillers référendaires, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Guérin, conseiller, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que les époux Y..., qui s'étaient mariés le 11 avril 1964 sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, ont constitué en 1976, d'une part, une SCI dont l'actif social comprenait un immeuble à usage professionnel et d'habitation, situé ... (Val d'Oise), lieu du domicile conjugal, d'autre part, la société X... ayant pour objet l'entretien d'espaces verts ; qu'ils ont ultérieurement acquis une villa à La Faute-sur-Mer (Vendée) ainsi qu'un appartement en Espagne ; qu'à la suite d'une ordonnance de non-conciliation du 6 décembre 1988 attribuant à l'épouse la jouissance du domicile conjugal, un jugement du 6 juillet 1990 a prononcé leur divorce en différant sa transcription jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la prestation compensatoire après expertise ; qu'un arrêt du 16 septembre 1992 a accordé à l'épouse l'attribution préférentielle des parts de la SCI et dit qu'à titre de prestation compensatoire, elle aurait, en plus d'un capital de 600 000 francs et d'une rente mensuelle temporaire, la jouissance gratuite de l'ancien domicile conjugal "à compter du jour où le divorce est devenu définitif jusqu'à la liquidation de la communauté, et au plus tard jusqu'au 1er juin 1994" ; qu'un projet d'état liquidatif établi le 1er juin 1993 ayant donné lieu à un procès-verbal de difficultés, une nouvelle expertise a été ordonnée, au vu de laquelle un jugement du 23 avril 1997 a fixé les droits respectifs des parties ; que le nouvel état liquidatif dressé le 17 octobre 1997 a été homologué par jugement du 11 mars 1998 confirmé par arrêt du 2 décembre 1999, tandis que l'arrêt attaqué rendu le même jour (Versailles, 2 décembre 1999) a statué sur l'appel du jugement du 23 avril 1997 ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé la valeur de l'immeuble d'Ermont, qui avait été estimé à 2 510 000 francs lors de la première expertise, à la somme de 1 814 000 francs, alors, selon le moyen : 1 / qu'en adoptant l'évaluation proposée par l'expert sur la base d'une simple hypothèse, selon laquelle "il semblerait que pour ce type de maison, le marché ait reculé depuis 1990 de l'ordre de 25 % et jusqu'à 50 % pour les grandes demeures", la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de M. X..., qui faisait valoir que l'expert avait appliqué à tort un abattement de 55 % de valeur au terrain, au motif qu'il était occupé, alors que le bail consenti par la SCI à la société X... avait pris fin en mai 1989, la cour d'appel a violé le même texte ; Mais attendu qu'après avoir, par des motifs non hypothétiques, constaté l'effondrement du marché immobilier, en relevant que, pour les grandes maisons, l'offre dépassait nettement la demande qui avait reculé de 50 % depuis l'année 1990, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a souverainement fixé la valeur de l'immeuble commun et que le moyen tendant à remettre en cause son appréciation ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé l'indemnité d'occupation due par Mme Z... à la somme de 739 833 francs arrêtée au 17 octobre 1997, alors, selon le moyen : 1 / qu'il est constant que celle-ci, occupant encore l'immeuble litigieux, est toujours redevable d'une indemnité d'occupation, de sorte qu'en arrêtant celle-ci à la date de l'acte dressé le 17 octobre 1997, la cour d'appel a violé les articles 262-1, 815-10, 890 et 1476 du Code civil ; 2 / que l'état liquidatif dressé le 17 octobre 1997 ayant fait l'objet de recours ne pouvait constituer la date du partage, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 1476 du Code civil ; Mais attendu que, tout en statuant sur le recours formé par M. X..., la cour d'appel a souverainement retenu que l'état liquidatif dressé le 17 octobre 1997, ayant été homologué par arrêt distinct rendu le même jour que l'arrêt attaqué, constituait l'acte de partage, à la date duquel les parties étaient, en définitive, convenues d'arrêter leurs créances respectives ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le troisième moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir limité à la somme de 24 260 francs le montant dont Mme Z... était redevable envers l'indivision au titre des loyers perçus au sujet de la villa de Vendée et de l'appartement d'Espagne, alors que, selon le moyen, il résultait des pièces versées aux débats qu'une somme de 10 300 francs avait été perçue pour la location de l'appartement d'Espagne, de sorte qu'en s'abstenant d'en tenir compte, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que M. X... n'établit pas avoir justifié devant la cour d'appel de cette créance non invoquée dans ses conclusions ; d'où il suit que le moyen est nouveau et, comme tel, irrecevable ; Sur le quatrième moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que Mme Z... était débitrice envers l'indivision de la somme de 143 220 francs correspondant à un remboursement d'impôts, alors, selon le moyen, qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions dans lesquelles il faisait valoir qu'il était personnellement poursuivi par l'administration fiscale et était toujours redevable de la somme litigieuse envers le trésorier de Sarcelles, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant relevé que la somme litigieuse représentait des acomptes provisionnels versés en 1990 pour les revenus de l'année 1989, soit antérieurement au prononcé du divorce, et que M. X... ne prouvait pas qu'il y ait eu imposition séparée depuis l'ordonnance de non conciliation, la cour d'appel en a, à bon droit, déduit que cette somme devait être rapportée à l'indivision ; qu'elle a ainsi répondu aux conclusions prétendument omises ; Sur le cinquième moyen, pris en ses deux branches : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé à la somme de 453 000 francs la valeur des parts de la société X..., en se référant aux comptes de la société Talmon-Vert, qui s'était portée acquéreur de la société X... après sa liquidation judiciaire, alors, selon le moyen : 1 / qu'en se bornant à relever que la société Talmon-Vert ne serait qu'une extension de la société X... pour ordonner la consolidation des résultats des deux sociétés, sans avoir constaté, ni caractérisé la confusion des patrimoines des sociétés ou la fictivité de l'une d'entre elles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1844-8 du Code civil ; 2 / qu'en attribuant une valeur positive aux actions, existant au jour de la dissolution de la communauté, d'une société dont la liquidation avait, au jour du partage, fait l'objet d'une clôture pour insuffisance d'actif, la cour d'appel a méconnu les effets de la liquidation et violé les articles 1476 et 1844-8 du Code civil ; Mais attendu qu'en relevant que la société X... avait été vidée de sa substance pour continuer ses activités au travers d'une société Talmon-Vert, créée par M. X... et son amie, ayant les mêmes activités et les mêmes équipes dirigeantes, la cour d'appel a stigmatisé le comportement frauduleux du mari tendant à détourner une part importante de l'actif commun et souverainement fixé, au vu des investigations de l'expert, le montant correspondant dont il devait être tenu compte dans le cadre des opérations de partage ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision et que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; Sur le sixième moyen : Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé à 35 424 francs la créance de Mme Z... au titre du solde de son compte gestion, alors, selon le moyen, qu'en se bornant à se référer aux pièces communiquées sans les analyser, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'en relevant que la somme ainsi fixée était établie par les éléments retenus par le notaire, au sujet desquels M. X... ne formulait aucune critique, la cour d'appel a satisfait aux exigences du texte susvisé ; Et sur le septième moyen : Attendu que M. X... fait enfin grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande en paiement des frais irrépétibles, au motif qu'il n'aurait obtenu gain de cause que sur une modeste demande au titre des dépenses faites par lui pour le compte de la communauté, alors que le montant de l'indemnité d'occupation avait été porté sur son appel de 193 000 francs à 739 000 francs, de sorte que la cour d'appel, qui n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences qui s'en évinçaient, a violé l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'après avoir, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, mis l'intégralité des dépens à la charge de M. X..., qui succombait en presque toutes ses prétentions, la cour d'appel en a, à bon droit, déduit qu'il n'était pas recevable à demander le remboursement de ses frais irrépétibles ; que le moyen n'est pas davantage fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille deux.

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