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Cour de cassation, 08 juin 1995. 93-15.793

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-15.793

Date de décision :

8 juin 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., demeurant ... (Gers), en cassation d'un arrêt rendu le 8 avril 1993 par la cour d'appel d'Agen (1re chambre), au profit de M. Jean-Claude Y..., demeurant à Roquelaure (Gers), défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 mai 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, conseillers, M. Chollet, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Pronier, les observations de Me Le Prado, avocat de M. X..., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 48 et 54 du Code de procédure civile, applicables en la cause ; Attendu que le créancier, justifiant d'une créance paraissant fondée en son principe, peut être autorisé, par ordonnance sur requête, à prendre une inscription provisoire d'hypothèque judiciaire sur les immeubles de son débiteur ; Attendu que, pour rétracter une ordonnance du 26 mai 1992, qui avait autorisé M. X... à prendre une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire sur les biens immobiliers de M. Y..., l'arrêt attaqué (Agen, 8 avril 1993), statuant en référé, retient qu'une telle autorisation suppose une créance au moins fondée en son principe et que s'agissant d'une responsabilité délictuelle, M. Y... n'étant pas personnellement tenu du contrat de construction, et non d'une garantie légale de plein droit, la décision du premier juge, qui a retenu que la responsabilité de M. Y... semblait engagée, a méconnu ce point et apprécié de façon erronée le caractère certain de la créance de M. X... ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait à rechercher, seulement, si la créance paraissait fondée en son principe, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 avril 1993, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ; Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne M. Y... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Agen, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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