Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 480 du nouveau Code de procédure civile et les articles L 122-14-6, L 122-14-8 et L 122-14-9 du Code du travail ;
Attendu que M. X... a été engagé le 16 mars 1992 par la société Ardelec Technologie en qualité de directeur commercial ; qu'il a été licencié le 20 novembre 1992 pour fautes graves, l'employeur énonçant à son encontre divers griefs dont celui d'insuffisance de résultats ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande d'indemnités fondée sur un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que pour dire que le licenciement procédait d'une faute grave, la cour d'appel, après avoir rappelé que, dans son précédent arrêt du 6 septembre 1996, elle avait examiné les griefs contenus dans la lettre de licenciement hormis celui relatif à l'insuffisance de résultats et à l'insuffisance professionnelle et avait dit que ces griefs légitimaient le licenciement mais ne caractérisaient pas une faute grave, a retenu dans l'arrêt attaqué que l'insuffisance de résultats était établie, qu'elle était consécutive aux autres fautes analysées dans son arrêt antérieur et qu'en raison de ces causes combinées, le licenciement était fondé sur une cause grave ;
Attendu, cependant, que l'insuffisance de résultats, si elle peut résulter du comportement fautif d'un salarié, n'est pas en elle-même fautive ; que la cour d'appel, qui, dans sa précédente décision, a jugé que les faits à l'origine de l'insuffisance de résultat caractérisaient une cause réelle et sérieuse de licenciement, ne pouvait, sans violer l'autorité de la chose jugée, considérer que ces mêmes faits étaient constitutifs d'une faute grave au motif qu'ils avaient entraîné une insuffisance de résultats ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions rejetant les demandes du salarié en paiement d'une indemnité de préavis, des congés payés afférents et de l'indemnité contractuelle de rupture, l'arrêt rendu le 20 avril 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne la société Ardelec technologie aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Ardelec technologie à payer à M. X... la somme de 1 825 euros, rejette la demande de la société ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril deux mille trois.
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