Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle X... Huguette, demeurant Collège L. Colon, avenue du 8 Mai 1945 à Lapalisse (Allier),
en cassation d'un jugement rendu le 20 janvier 1989 par le tribunal d'instance de Vichy, en matière électorale, la concernant.
LA COUR, en l'audience publique de ce jour,
Sur le rapport de M. le conseiller Laroche de Roussane, les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué d'avoir rejeté la demande d'inscription sur la liste électorale de la commune de Lapalisse (Allier) formée le 6 janvier 1989 par Mlle Huguette X..., enseignante, qui avait pris ses fonctions le 5 janvier 1989 ;
Mais attendu que le jugement retient à bon droit que Mlle X... qui, nommée au collège de Lapalisse par arrêté ministériel du 7 septembre 1988, devait solliciter son inscription sur la liste électorale de Lapalisse avant le 31 décembre 1988, ne peut bénéficier des dispositions de l'article L. 30 du Code électoral ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
Ainsi fait, jugé et prononné par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du vingt trois février mil neuf cent quatre vingt neuf.
Où étaient présents : M. Aubouin, président ; M. Laroche de Roussane, rapporteur ; MM. Billy, Chabrand, Michaud, Devouassoud, Dutheillet-Lamonthézie, Deroure, Burgelin, Laplace, conseillers ; MM. Herbecq, Bonnet, conseillers référendaires ; M. Ortolland, avocat général ; Mme Lagardère, greffier de chambre.
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