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Cour d'appel, 14 mai 2024. 23/07698

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/07698

Date de décision :

14 mai 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 3 - Chambre 1 N° RG 23/07698 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHQV6 Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle Date de l'acte de saisine : 24 Avril 2023 Date de saisine : 05 Mai 2023 Nature de l'affaire : Demande en partage, ou contestations relatives au partage Décision attaquée : n° 19/10610 rendue par le TJ de PARIS le 02 Février 2023 Appelante : Madame [I] [V] divorcée [H], représentée par Me Guillaume DAUCHEL de la SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL, avocat au barreau de PARIS, toque : W09 Intimés : Madame [UE] [BF] et Madame [TE] [HN], représentées par Me Virginie DOMAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C2440 Madame [W] [R] veuve [C], représentée par Me Muriel GUILLAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : A0150 Monsieur [UY] [O] [IV] Monsieur [GU] [E] [XZ] Monsieur [PD] [LI] [X] Monsieur [S] [SK] [X] Madame [AO] [U] [D] VEUVE [G] Monsieur [GU] [SK] [D] Monsieur [JB] [XF] [SK] [G] Monsieur [OD] [PX] [G] Madame [GN] [AU] [G] Madame [VL] [MW] [OJ] [AL] VEUVE [EG] Monsieur [BK] [XF] [TY] [V] Madame [MW] [L] [P] ÉPOUSE [J] [N] Monsieur [WL] [JB] [MC] [KO] Monsieur [Z] [XF] [YT] [DM] Monsieur [A] [YM] [DM] Madame [F] [BW] [Y] [B] ÉPOUSE [IH] Madame [K] [JV] [HH] [IV] Monsieur [RR] [SK] [IV], es-qualité d'héritier de [IB] [IV] Madame [M] [FA] [IV] es-qualité d'héritier de [IB] [IV] S.A.R.L. [BZ] [4] prise en la personne de Maître [BI] [BZ], Administrateur Judiciaire, ès qualités d'administrateur provisoire de la succession de [PD] [CP], représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065 ORDONNANCE SUR INCIDENT DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT (3 pages) Nous, Isabelle PAULMIER-CAYOL, Magistrat en charge de la mise en état, Assistée de Emilie POMPON, Greffier, EXPOSE DU LITIGE : [PD] [CP] est décédé le [Date décès 1] 2018 à [Localité 5]. Il laisse pour lui succéder ses cousins au sixième degré à savoir : M. [GU] [XZ], MM [PD] et [S] [X], [AO] et M. [GU] [D], MM [JB] et [OD] [G] et [NP] [G], Mme [VL] [AL], Mme [I] [V] et M. [BK] [V], Mme [MW] [P], MM [WL] [KO], [Z] et [A] [DM] ainsi que Mme [F] [B] et [FU] [T]. Le 1er mars 2003, [PD] [CP] avait pris des dispositions testamentaires. [FU] [T] est décédée le [Date décès 2] 2018, laissant pour lui succéder : -M. [UY] [IV], -[IB] [IV]. [IB] [IV] est décédé le [Date décès 3] 2019, il laisse pour lui succéder son conjoint survivant Mme [JV] [WF] et ses enfants Mmes [K] et [M] [IV] et M. [RR] [IV]. Par ordonnance du président du tribunal de grande instance de Paris du 6 septembre 2018, la SELARL [BZ] [4] d'administrateur judiciaire a été désignée ès qualités d'administrateur provisoire de la succession de [PD] [CP]. Puis par ordonnance du président du tribunal de grande instance de Paris du 20 décembre 2018, la SELARL a été autorisée à engager une procédure en interprétation du testament du 1er mars 2003. Par acte d'huissier des 19, 23, 24, 25, 26 juillet 2019 et 01, 07, 08 et 14 août 2019 la SELARL [BZ] [4] a fait assigner M. [GU] [XZ], M. [F] [C], M. [UY] [IV], M. [IB] [IV], MM. [PD] et [S] [X], Mme [AO] [D], M. [GU] [D], MM [JB] et [OD] [G], Mme [NP] [G], Mme [VL] [AL], M. [BK] [V], Mme [MW] [P], M. [WL] [KO], MM [Z] et [A] [DM] et Mme [F] [B] devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins d'interpréter le testament du 1er mars 2003 et fixer la répartition des legs. Par actes d'huissier des 10, 20 et 28 juillet 2020, la SELARL [BZ] [4] a fait assigner en intervention forcée Mmes [K] et [M] [IV] et M. [RR] [IV] en qualité d'hériter de [IB] [IV], décédé en cours d'instance aux fins essentielles d'obtenir la jonction de cette instance enrôlée sous le RG 20/07247 avec la précédente procédure. Par jugement réputé contradictoire du 2 février 2023 rectifié par jugement du 15 mars 2023, le tribunal judiciaire de Paris a notamment fixé la répartition de la succession de [PD] [CP] et ordonné la délivrance de son legs à Mme [W] [R]. Mme [I] [V] a interjeté appel de ces jugements par déclaration du 24 avril 2023, intimant la SARL [BZ] [4], Mme [UE] [BF], Mme [TE] [HN], Mme [W] [R], M. [UY] [IV], M. [GU] [XZ], MM [PD] et [S] [X], Mme [AO] [D], M. [GU] [D], MM [JB] et [OD] [G], Mme [GN] [G], Mme [VL] [AL], M. [BK] [V], Mme [MW] [P], M. [WL] [KO], MM. [Z], [KO], et [A] [DM], Mme [F] [B], Mme [K] [IV], ainsi que M. [RR] [IV] et Mme [M] [IV] venant ès qualités d'héritier de M. [IB] [IV]. L'appelante a fait signifier par acte d'huissier la déclaration d'appel aux intimés comme suit : -par actes du 5 juillet 2023 à M. [GU] [D] (dépôt étude), à M. [GU] [XZ] (remise à personne), à M. [OD] [G] (remise à personne), à Mme [GN] [G] (remise à domicile), à M.[S] [X] (remise à personne), à M. [BK] [V] (dépôt étude), à M. [PD] [X] (recherche fructueuse), à Mme [TE] [HN] (dépôt étude), -par actes du 6 juillet 2023 à Mme [UE] [BF] (remise à personne), à M. [XF] [X] (remise à domicile), à M. [JB] [G] (dépôt étude), à Mme [AO] [D] (remise à personne), à Mme [MW] [P] (remise à personne), à M. [A] [DM] (dépôt étude), à M. [UY] [IV] (remise à personne), -par actes du 7 juillet 2023 à M. [RR] [IV] (PV 659), à M. [Z] [DM] (remise à tiers présent), La SARL [BZ] [4] a constitué avocat le 11 juillet 2023. Mme. [W] [R], venant aux droits de M. [F] [C], a constitué avocat le 20 juillet 2023. Mme [UE] [BF] et Mme [TE] [HN] ont quant à elles constitué avocat le 31 juillet 2023. M. [UY] [IV], M. [GU] [XZ], MM [PD] et [S] [X], Mme [AO] [D], M. [GU] [D], MM [JB] et [OD] [G], Mme [GN] [G], Mme [VL] [AL], M. [BK] [V], Mme [MW] [P], M. [WL] [KO], MM. [Z], [KO], et [A] [DM], Mme [F] [B], Mme [K] [IV], ainsi que M. [RR] [IV] et Mme [M] [IV] venant ès qualités d'héritier de M. [IB] [IV] n'ont pas constitué avocat. L'appelante a notifié ses premières conclusions par RPVA le 24 juillet 2023. La SELARL [BZ] [4] a notifié ses premières conclusions par RPVA le 17 octobre 2023. Mme [UE] [BF] et Mme [TE] [HN] ont notifié leurs premières conclusions par RPVA le 24 octobre 2023. Par avis du 4 janvier 2024, le conseiller de la mise en état sur le fondement de l'article 902 du code de procédure civile sollicitait de l'appelante qu'elle partage ses observations quant à l'éventuelle caducité de sa déclaration appel au motif que celle-ci n'avait pas été signifiée à tous les intimés défaillants. Puis par courrier du 29 janvier 2024, le greffe sollicitait de l'appelante qu'elle communique les significations faites de la déclaration d'appel à Mme [VL] [AL], M. [WL] [KO], Mme [F] [B] et Mmes [K] et [M] [IV], ainsi que les significations de ses conclusions à tous les intimés défaillants. Par courrier officiel du 8 mars 2024, Mme [I] [V], appelante, a communiqué les actes de signification manquants, à savoir, les cinq procès-verbaux de signification de la déclaration d'appel qui n'étaient pas joints antérieurement, ainsi que les actes de signification de ses conclusions dans le délai de trois à tous les intimés non constitués. Par courrier officiel du 1er mars 2024, la SELARL [BZ] [4] informe qu'elle s'en rapporte à justice dans le cadre de l'incident. Par courrier adressé le 13 février 2024 par le greffe, les parties ont été invitées à se présenter à l'audience d'incident du 12 mars 2024 afin de conférer de l'affaire et de statuer sur la caducité de l'affaire éventuellement encourue. MOTIFS DE LA DECISION L'article 902 du code de procédure civile dispose que « Le greffier adresse aussitôt à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration avec l'indication de l'obligation de constituer avocat. En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat dans un délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l'avocat de l'appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d'appel. A peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, la signification doit être effectuée dans le mois de l'avis adressé par le greffe ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat. A peine de nullité, l'acte de signification indique à l'intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l'article 909, il s'expose à ce que ses écritures soient déclarées d'office irrecevables. ». Mme [I] [V] ayant justifié avoir signifié la déclaration d'appel aux intimés qui n'avaient pas constitué avocat, la caducité n'est pas encourue sur le fondement de l'article 902 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Disons n'y avoir lieu à caducité de la déclaration d'appel sur le fondement de l'article 902 du code de procédure civile ; Réservons les dépens du présent incident. Paris, le 14.05.2024 Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état Copie au dossier - Copie aux avocats

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