Cour de cassation, 20 octobre 1994. 93-40.012
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-40.012
Date de décision :
20 octobre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Pascal X..., demeurant ..., l'Etang à Chanat-la-Mouteyre (Puy-de-Dôme), en cassation d'un arrêt rendu le 19 octobre 1992, par la cour d'appel de Riom (4e chambre sociale), au profit :
1 / de la société anonyme des Aciéries Aubert et Duval, dont le siège est Les Ancizes (Puy-de-Dôme),
2 / de l'Assedic de la région Auvergne, dont le siège est ... (Puy-de-Dôme), défenderesses à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juillet 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Boubli, Brissier, Ransac, conseillers, Mmes Bignon, Brouard, conseillers référendaires, M. Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société des Aciéries Aubert et Duval, les conclusions de M. Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X... a été recruté par la société des Aciéries Aubert et Duval en septembre 1982 avec, en dernier lieu, la qualification d'agent de maîtrise ;
qu'il a été licencié le 11 mai 1989 ; que la juridiction prud'homale l'a débouté de sa demande tendant à voir déclarer nulle ce licenciement mais a décidé qu'il ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ;
Sur les premier et deuxième moyen, réunis :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Riom 19 octobre 1992) d'avoir décidé que le licenciement n'était pas nul et que le salarié n'avait pas droit à être réintégré dans l'entreprise au motif que l'employeur ne l'avait pas sanctionnné pour avoir manifesté son opinion, alors selon les moyens, que le salarié soutenait avoir été congédié pour n'avoir pas, en période de préparation d'une grève, déféré aux ordres de la direction lui demandant d'inviter le personnel à ne pas participer au mouvement ;
que la cour d'appel relevait que M. X... ayant lui même signé la pétition préalable au déclenchement du conflit collectif et qu'ainsi la direction le plaçait dans une situation intenable vis-à -vis du personnel ; qu'en décidant, néanmoins, que le licenciement intervenu n'était pas destiné à sanctionner l'attitude du salarié, qui avait également refusé de constituer à la demande de la direction un groupe de progrès, la cour d'appel s'est contredite et a violé les dispositions des articles L. 461-1 et suivants du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de faits qui lui étaient soumis, a relevé, sans se contredire, que la preuve n'était pas rapportée que le licenciement ait été la sanction de la libre expression d'une opinion du salarié ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt d'avoir décidé qu'il ne pouvait être classé au coefficient 335 de la convention collective des industries de la métallurgie du Puy-de-Dôme, alors, selon le moyen, que la cour d'appel n'a pas répondu à ses conclusions faisant valoir qu'il ne pouvait être exclu du coefficient revendiqué au seul motif que son successeur remplissait les mêmes fonctions avec le même coefficient et qu'il devait être tenu compte de la déclaration de son chef de service dont il résulte qu'il avait la responsabilité de l'atelier sans avoir le coefficient de chef d'atelier ;
Mais attendu que, répondant par là -même aux conclusions invoquées, les juges du fond ont estimé que le salarié n'établissait pas avoir rempli les fonctions correspondant au coefficient qu'il revendiquait ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le quatrième moyen :
Attendu que le salarié fait enfin grief à l'arrêt de lui avoir alloué une certaine indemnité, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la motivation est insuffisante et qu'elle ne répond pas aux conclusions du salarié détaillant son préjudice ;
Mais attendu que sous le grief infondé de défaut de motifs le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'évaluation du dommage faite souverainement par les juges du fond ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., la société des Aciéries Aubert et Duval et l'Assedic de la région Auvergne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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