Tribunal judiciaire, 20 décembre 2024. 24/01369
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/01369
Date de décision :
20 décembre 2024
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TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 20 DECEMBRE 2024
N° RG 24/01369 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZRB7
N° de minute :
S.A. IN’LI
c/
S.A.S. INTEDECO,
S.A.S.U. BIEN CHEZ VOUS
DEMANDERESSE
S.A. IN’LI
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Maître Nadia MOGAADI, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D0601
DEFENDERESSES
S.A.S. INTEDECO
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparante
S.A.S.U. BIEN CHEZ VOUS
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 04 novembre 2024, avons mis l'affaire en délibéré au 16 décmebre 2024, et prorogé à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 29 mai 2018, la société IN’LI a donné à bail commercial à la société BIEN CHEZ VOUS, à compter du 1er juin 2018, un local commercial sis [Adresse 2] à [Localité 4] moyennant un loyer annuel de 47 224 euros, hors taxe et hors charges payable par mois d'avance, pour une activité de vente de meubles de cuisine, de meubles de salle de bains, d’aménagement et d’équipements intérieurs et de rénovation intérieure.
Par acte sous seing privé du 13 novembre 2023, la société BIEN CHEZ VOUS a cédé son droit au bail du 29 mai 2018 à la société INTEDECO, cession signifiée par cette dernière à la société IN’LI.
Des loyers sont demeurés impayés.
Par actes de commissaire de justice des 29 mars et 4 avril 2024, le bailleur a fait délivrer un commandement de payer, visant la clause résolutoire, à la société INTEDECO, pour une somme de 17 740,72 euros au titre de la dette locative arrêtée au 5 mars 2024 (mois de mars 2024 inclus).
Par actes de commissaire de justice du 6 juin 2024, la société IN’LI a fait assigner la société INTEDECO et la société BIEN CHEZ VOUS devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de voir :
Constater l'acquisition de la clause résolutoire à compter du 5 mai 2025 résultant du commandement de payer en date délivré les 29 mars 2024 et 4 avril 2024 ;
Prononcer en conséquence la résiliation du contrat de bail ;
Ordonner l'expulsion de la société INTEDECO et de tous occupants de son chef des locaux dont s'agit sans délai et ce, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier ;
Ordonner la séquestration des meubles garnissant les locaux dans tel garde-meubles qu'il plaira à la requérante et ce, aux frais de la défenderesse ;
Condamner solidairement la société BIEN CHEZ VOUS ainsi que la société INTEDECO à payer à la Société IN'LI la somme de 29.485,04 euros correspondant à l'arriéré locatif arrêté au mois de mai 2024 inclus, avec intérêt au taux légal augmenté de trois points, à compter du commandement en date du 4 avril 2024 ;
Condamner solidairement la société BIEN CHEZ VOUS et la société INTEDECO à payer à la Société IN'LI une indemnité d'occupation mensuelle égale au double du montant du loyer, soit la somme de 10.682,32 euros - provision en charges en sus - et ce depuis l'acquisition de la clause résolutoire et jusqu'à libération effective des lieux et remise des clés ;
Condamner la société BIEN CHEZ VOUS et la société INTEDECO à payer à la Société IN'LI la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société BIEN CHEZ VOUS et la société INTEDECO aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;
Condamner la société BIEN CHEZ VOUS et la société INTEDECO à payer le montant du droit proportionnel dû à l'huissier de justice chargé du recouvrement.
A l’audience du 4 novembre 2024, la société IN’LI a confirmé oralement les termes de son assignation et remis l’état des créanciers inscrits (néant). Elle précise qu’il convient de rectifier l’erreur matérielle dans son dispositif, et de fixer la date d’acquisition de la clause résolutoire au 5 mai 2024. Elle précise que le preneur est parti sans restituer les clés et que sa créance n’a cessé d’augmenter.
Assignées par procès-verbal de recherches infructueuses, aux lieux loués pour la société INTEDECO et au siège social pour la société BIEN CHEZ VOUS, n'ont pas comparu.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire et les demandes qui en découlent
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Aux termes de l'article L. 145-41 du code de commerce :
« toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. / Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge ».
Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d'une clause contenue à l'acte à cet effet, à condition que :
< le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif,
< le bailleur soit, de toute évidence, en situation d'invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,
< la clause résolutoire soit dénuée d'ambiguïté et ne nécessite pas interprétation ; en effet, la clause résolutoire d'un bail doit s'interpréter strictement.
En l'espèce,
La clause résolutoire mentionnée dans le bail prévoit un délai d'effet d'un mois, et produit donc tous ses effets.
Concernant le commandement de payer, il a été régulièrement délivré à l'adresse des lieux loués le 29 mars 2024 et au siège social de la société INTEDECO le 4 avril 2024.
Il n’existe aucune contestation sérieuse sur la régularité de ce commandement en ce qu’il mentionne la nature des sommes réclamées et les échéances auxquelles elles se rapportent. Il précise en outre qu’à défaut de paiement dans le délai d’un mois, le bailleur entend expressément se prévaloir de la clause résolutoire incluse dans le bail. Ainsi le commandement contenait toutes les précisions permettant au locataire de connaître la nature, la cause, le montant des sommes réclamées et les sanctions encourues, de procéder au règlement des sommes dues ou de motiver la critique du décompte.
Ce commandement détaille le montant de la créance, à savoir la somme de 17 740,42 euros, au titre de l’arriéré locatif à la date du 5 mars 2024.
Si le commandement de payer des 29 mars 2024 et 4 avril 2024 porte sur la somme de 17 740,42 euros au titre de la dette locative (mois de mars 2024 inclus), le décompte qui y est annexé reprend une somme 124,24 euros au titre de frais de procédure qui est étrangère au montant du loyer et des charges ; il en résulte que le montant non sérieusement contestable du commandement ne saurait excéder la somme de [17 740,42 -124,24] soit 17 616,18 euros.
Selon le décompte daté du 6 mai 2024 versé aux débats, les causes de ce commandement n’ont pas été acquittées dans le mois de sa délivrance, la clause résolutoire est donc acquise à compter du 5 mai 2024.
L’obligation de la société INTEDECO de quitter les lieux n’étant pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion.
Le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi en cas d’expulsion conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités précisées au dispositif de l’ordonnance.
Sur l'indemnité d'occupation
La clause du bail qui prévoit que le preneur doit une indemnité d’occupation égale au double du loyer s'analyse en une clause pénale pouvant être modérée par le juge du fond en raison de son caractère manifestement excessif de sorte que le caractère non sérieusement contestable de l'obligation n'est pas établi et qu'il n'y a pas lieu à référé sur l'application de cette clause.
L'indemnité d'occupation sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer contractuel outre les charges, taxes et accessoires.
Le bail du 29 mai 2018 prévoyant à son article « cession – sous location », que le cédant reste garant « conjointement et solidairement avec son cessionnaire et tous les cessionnaires successifs durant trois ans, du paiement des loyers et des charges, des indemnités d'occupation et de l'exécution des conditions du bail et de ses renouvellements. », la société BIEN CHEZ VOUS sera condamnée au paiement de l’indemnité d’occupation solidairement avec la société INTEDECO.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier.
L'octroi d'une provision suppose le constat préalable par le juge de l'existence d'une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l'obligation sur laquelle elle repose n'est pas sérieusement contestable et ne peut l'être qu'à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d'ailleurs correspondre à la totalité de l'obligation.
La contestation est sérieuse quand l'un des moyens de défense n' apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision du juge du fond.
Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l'obligation en cause. La nature de l'obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, qui peut être contractuelle, quasi-délictuelle ou délictuelle.
Il appartient au demandeur de prouver l'existence de l'obligation, puis au défendeur de démontrer qu'il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande. La non-comparution du défendeur ne peut, à elle seule, caractériser l’absence de contestation sérieuse.
L'existence d'une contestation sérieuse s'apprécie à la date de sa décision et non à celle de sa saisine.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
L’article 1103 du code civil prévoit : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
En l’espèce,
Au vu du décompte du 6 mai 2024 produit par la société IN’LI, l'obligation de la société INTEDECO au titre des loyers, charges et taxes, compte-tenu des frais de procédure de 124,24 euros et de 398,66 euros qui sont étrangers au montant du loyer et des charges, n'est pas sérieusement contestable à hauteur de [29 485,04 -522,90] soit 28 962,14 euros (mois de mai 2024 inclus), somme au paiement de laquelle il convient de condamner solidairement par provision la société INTEDECO et la société BIEN CHEZ VOUS.
La clause du bail qui prévoit que les sommes impayées porteront intérêt au taux légal augmenté de trois points s'analyse en une clause pénale pouvant être modérée par le juge du fond en raison de son caractère manifestement excessif de sorte que le caractère non sérieusement contestable de l'obligation n'est pas établi et qu'il n'y a pas lieu à référé sur l'application de cette clause.
Dès lors la provision de 28 962,14 euros sera due avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 4 avril 2024 sur la somme 17 616,18 euros et à compter de la présente décision sur le surplus.
Sur les demandes accessoires
L'article 491, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L'article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société INTEDECO et la société BIEN CHEZ VOUS, qui succombent, doivent supporter solidairement la charge des dépens, dont la liste est fixée par la loi étant précisé que le montant du droit proportionnel éventuellement dû à l’huissier fait partie des dépens.
L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
L'équité et les circonstances de l'espèce commandent de condamner solidairement la société INTEDECO et la société BIEN CHEZ VOUS à payer à la société IN’LI la somme de 2 000 euros sur le fondement de ces dispositions.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, exécutoire à titre provisoire,
Au principal, renvoie les parties à se pourvoir au fond, mais dès à présent, par provision ;
Constate l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 5 mai 2024 ;
Ordonne, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la société INTEDECO et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 2] à [Localité 4] avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;
Dit que le sort des meubles et autres objets garnissant les lieux sera réglé selon les dispositions des articles L433-1 et suivants et R433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamne solidairement la société INTEDECO et la société BIEN CHEZ VOUS à verser à titre provisionnel à la société IN’LI, à compter de la résiliation du bail au 5 mai 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, une indemnité d’occupation égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires ;
Condamne par provision solidairement la société INTEDECO et la société BIEN CHEZ VOUS à payer à la société IN’LI la somme de 28 962,14 euros au titre du solde des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation arrêté au 6 mai 2024 (mois de mai 2024 inclus), avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 4 avril 2024 sur la somme 17 616,18 euros et à compter de l’ordonnance sur le surplus ;
Condamne solidairement la société INTEDECO et la société BIEN CHEZ VOUS aux entiers dépens ;
Condamne solidairement la société INTEDECO et la société BIEN CHEZ VOUS à payer à la société IN’LI la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l'ordonnance de référé rendue en matière de clause résolutoire insérée dans le bail commercial a seulement autorité de chose jugée provisoire ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
FAIT À NANTERRE, le 20 décembre 2024.
LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LE PRÉSIDENT
Karine THOUATI, Vice-présidente
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