Cour de cassation, 23 mai 1995. 93-81.850
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-81.850
Date de décision :
23 mai 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FAYET, les observations de la société civile professionnelle LE BRET et LAUGIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- L'ASSOCIATION FAMILIALE IMBAULT, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 11 mars 1993, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction ayant déclaré qu'il n'y avait lieu à informer sur sa plainte déposée contre X... pour meurtre, faux et usage de faux ;
Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ;
Vu l'article 575, alinéa 2, 1 , du Code de procédure pénale ;
Sur le premier moyen de cassation , pris de la violation des articles 575, 1er et 3, ensemble, 85, 86, alinéa 3, 204 et 593 du Code de procédure pénale, 145 et 146 du Code pénal, 1382 du Code civil, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de refus d'informer rendue à l'encontre de l'association familiale Z... ;
"aux motifs qu'un examen attentif et méticuleux des 24 liasses de 136 pièces, qui sont annexées à la lettre du 13 août 1992, ne permet pas de discerner les faits visés par les plaignants, qui seraient susceptibles de constituer des infractions pénales non prescrites sur lesquelles pourrait porter l'information ;
que le juge d'instruction a refusé, à bon droit, d'informer conformément aux dispositions de l'article 86, alinéa 3 du Code de procédure pénale ;
"alors que l'association s'était plainte, en termes exprès, du caractère faux de la lettre du maire de Draveil du 18 avril 1984 indiquant que le cadastre désignait Jacques B... en tant que propriétaire du terrain sis ... (pièce n 4 - D 25), du caractère faux de l'attestation de Me C... du 11 avril 1976 faisant état de la donation du même immeuble par Jacques B... à Bruno B... et à Mme D... (pièce n 6 - D 23), du caractère faux de l'arrêté de péril pris par le maire de Draveil le 2 avril 1986 (pièce n 8 - cote D 21) ;
que l'arrêt attaqué, qui ne contient ainsi aucun exposé des faits dénoncés dans les liasses des 136 pièces jointes, ne permet pas au juge de cassation d'exercer le contrôle, institué par l'article 575-1 et 3 du Code de procédure pénale, sur le refus d'informer opposé à la partie civile, ni sur l'application de la prescription aux faits invoqués" ;
Sur le deuxième moyen de cassation , pris de la violation des articles 575, 1er et 3, ensemble 85, 86, alinéa 3, 204 et 593 du Code de procédure pénale, 296, 305, 306, 309 du Code pénal, 1382 du Code civil, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de refus d'informer rendue à l'encontre de l'association familiale Z... ;
"aux motifs qu'un examen attentif et méticuleux des 24 liasses de 136 pièces, qui sont annexées à la lettre du 13 août 1992, ne permet pas de discerner les faits visés par les plaignants, qui seraient susceptibles de constituer des infractions pénales non prescrites sur lesquelles pourrait porter l'information ;
que le juge d'instruction a refusé, à bon droit, d'informer conformément aux dispositions de l'article 86, alinéa 3 du Code de procédure pénale ;
"alors que ladite association avait invoqué dans sa plainte plusieurs atteintes graves aux personnes, savoir l'assassinat de Julia Z..., les menaces et violences exercées à l'encontre de la famille Z... lors de la démolition de l'immeuble 15 de Mainville (pièce n 8 - cote D 21), les menaces de mort proférées par MM. X... et A... contre Yvette Y..., ayant conduit celle-ci à renoncer à la succession de sa mère (pièce n 8 - cote D 21 ;
pièce n 15 -cote D 14) ;
que, la chambre d'accusation, faute d'un examen desdits faits, lesquels n'ont pas été retenus par le réquisitoire introductif du procureur de la République, n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure de vérifier s'ils pouvaient ou non comporter ou admettre, à les supposer établis, une qualification pénale" ;
Sur le troisième moyen de cassation , pris de la violation des articles 575, 1er et 3, ensemble 85, 86 alinéa 3, 204 et 593 du Code de procédure pénale, 379 et 434 du Code pénal, 1382 du Code civil, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de refus d'informer rendue à l'encontre de l'association familiale Z... ;
"aux motifs qu'un examen attentif et méticuleux des 24 liasses de 136 pièces qui sont annexées à la lettre du 13 août 1992, ne permet pas de discerner les faits visés par les plaignants, qui seraient susceptibles de constituer des infractions pénales non prescrites sur lesquelles pourrait porter l'information ; que le juge d'instruction a refusé, à bon droit, d'informer conformément aux dispositions de l'article 86, alinéa 3, du Code de procédure pénale" ;
"alors que la chambre d'accusation qui ne s'est pas prononcée sur les chefs particuliers de vol et de destruction des biens immobiliers dûment invoqués par l'association dans sa lettre du 13 août 1992, et dans les pièces n 8 cote D 21 et n 11 cote D 18, n'a une fois encore pas justifié sa décision de refus d'informer" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction disant n'y avoir lieu à informer sur la plainte déposée par l'association familiale Z..., la chambre d'accusation, par l'arrêt attaqué, énonce qu' "un examen attentif et méticuleux des 24 liasses de 136 pièces qui sont annexées à la lettre du 13 août 1992 ne permet pas de discerner les faits visés par les plaignants qui seraient susceptibles de constituer des infractions pénales non prescrites sur lesquelles pourrait porter l'information ;
qu'aussi, c'est à bon droit que le juge d'instruction d'Evry, à la suite des réquisitions prises en ce sens par le procureur de la République, a refusé d'informer, conformément aux dispositions de l'article 86 alinéa 3 du Code de procédure pénale" ;
Qu'en l'état de ces énonciations, les juges du second degré, qui n'avaient pas à se prononcer mieux qu'ils ne l'ont fait sur les faits dénoncés par la plaignante, n'ont pas encouru les griefs visés aux moyens, lesquels ne sauraient être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Fayet conseiller rapporteur, MM. Massé, Fabre, Mme Baillot conseillers de la chambre, MM. Nivôse, Poisot conseillers référendaires, M. Dintilhac avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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