Cour de cassation, 21 juin 1994. 92-17.666
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-17.666
Date de décision :
21 juin 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / la société Générale Biscuit, société anonyme, dont le siège social est à Athis-Mons (Essonne), ..., prise en la personne de son Président- directeur général, M. Georges Y..., domicilié en cette qualité audit siège,
2 / la société LU, société anonyme, dont le siège social est à Athis-Mons (Essonne), ..., prise en la personne de son Président-directeur général, M.
Philippe X..., domicilié en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 5 février 1992 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile, 1ère section), au profit de la société Rougier, société anonyme, dont le siège social et à Sully-sur-Loire (Loiret), ..., défenderesse à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 mai 1994, où étaient présents : M.
Bézard, président, M. Huglo, conseiller référendaire, rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Huglo, les observations de Me Barbey, avocat de la société Générale Biscuit et de la société LU, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Rougier, les conclusions de M.
de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 1382 et 1383 du Code civil ;
Attendu que le bien fondé d'une action en concurrence déloyale fondée sur la similitude du conditionnement de produits concurrents s'apprécie d'après les ressemblanches et non d'après les différences, le juge devant rechercher si l'impression d'ensemble est de nature à établir une confusion dans l'esprit de la clientèle ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 5 février 1992) que la Société Générale Biscuit et sa filiale la société Lu ont assigné en concurrence déloyale la société Rougier pour imitation frauduleuse des paquets de biscuits "Cookies" commercialisés par elles ;
Attendu que, pour rejeter cette demande en ce qui concerne les biscuits commercialisés par la société Rougier sous la marque OK, l'arrêt constate certaines différences qu'il décrit entre l'emballage de ces biscuits et celui utilisé par la société Lu ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'arrêt constate par ailleurs que les biscuits commercialisés par la société Rougier sous la marque OK présentent des similitudes avec le conditionnement des cookies commercialisés par la société Lu au niveau notamment du format de l'emballage, du fond blanc de celui-ci et des cartouches sur la face externe qui portent des références à la culture nord-américaine, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté l'action en concurrence déloyale des sociétés Lu et Générale Biscuits fondée sur l'imitation de l'emballage des biscuits commercialisés par la société Rougier sous la marque OK, l'arrêt rendu le 5 février 1992, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;
Condamne la société Rougier, envers la société Générale Biscuit et la société Lu, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Orléans, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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