Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 51E
Chambre civile 1-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 03 septembre 2024
N° RG 23/02325 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VZBD
AFFAIRE :
[O] [N] épouse [W]
...
C/
[X], [C], [Y] [B]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Février 2023 par le Juge des contentieux de la protection de SAINT GERMAIN EN LAYE
N° RG : 11-22-1228
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 03/09/24
à :
Me Julie GOURION-RICHARD
Me Philippe CHATEAUNEUF
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TROIS SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [O] [N] épouse [W]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Présente
Représentant : Maître Julie GOURION-RICHARD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 51 - N° du dossier 2231346
Représentant : Maître Elvis LEFEVRE, Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 076 -
Monsieur [Z] [R] [W]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Présent
Représentant : Maître Julie GOURION-RICHARD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 51 - N° du dossier 2231346
Représentant : Maître Elvis LEFEVRE, Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 076 -
APPELANTS
****************
Monsieur [X], [C], [Y] [B]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Maître Philippe CHATEAUNEUF, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 643 - N° du dossier 2023076
Représentant : Maître Aurélie MONTEL, Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 188 -
INTIME
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 26 Mars 2024, Monsieur Jean-Yves PINOY, conseiller, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,
Madame Anne THIVELLIER, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN
EXPOSE DU LITIGE
M. [X] [B] a donné à bail à M. [Z] [W] et Mme [O] [N] [W] un appartement meublé à usage d'habitation [Adresse 1]-[Localité 3] par un contrat en date du 25 octobre 2019, pour un loyer mensuel de 1 200 euros outre 20 euros de provisions mensuelles sur les charges.
Les locataires ont quitté les lieux le 8 juillet 2022, date du procès-verbal de constat valant état des lieux de sortie, dressé contradictoirement par Me [T], commissaire de justice.
Par acte de commissaire de justice en date du 31 octobre 2022, M. [B] a fait assigner les époux [W] devant le juge des contentieux de la protection de Saint-Germain-en-Laye pour obtenir leur condamnation solidaire au paiement de l'arriéré et des réparations locatives.
Par jugement réputé contradictoire du 22 février 2023, le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité de St Germain en Laye a :
- condamné solidairement les époux [W] à verser à M. [B] la somme de 1 561,33 euros, au titre de l'arriéré locatif, avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la présente décision,
- condamné solidairement les époux [W] à verser à M. [B] la somme de 4 885,99 euros, au titre des réparations locatives, avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la présente décision,
- débouté M. [B] de sa demande d'octroi de dommages et intérêts,
- condamné in solidum les époux [W] à verser à M. [B] la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné solidairement les époux [W] aux entiers dépens de l'instance,
- rappelé que la présente décision est de plein droit assortie de l'exécution provisoire.
Par déclaration déposée au greffe le 13 avril 2023, les époux [W] ont relevé appel de ce jugement.
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées le 28 février 2024, les époux [W], appelants, demandent à la cour de :
- déclarer recevable et bien fondé leur appel,
Y faisant droit,
- réformer le jugement rendu le 22 février 2023 par le juge des contentieux de la protection de Saint-Germain-en- Laye :
*en ce qu'il les a condamnés solidairement à verser à M. [B] la somme de 4 885,99 euros, au titre des réparations locatives, avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la présente décision,
*en ce qu'il les a condamnés solidairement à verser à M. [B] la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* en ce qu'il les a condamnés solidairement aux entiers dépens de l'instance,
* en ce qu'il a rappelé que la présente décision est de plein droit assortie de l'exécution provisoire.
Statuant à nouveau,
À titre principal,
- débouter M. [B] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- débouter M. [B] des fins de son appel incident,
À titre subsidiaire,
- déclarer que le dépôt de garantie de 2 400 euros doit venir en déduction des éventuelles condamnations mises à leur charge,
En tout état de cause,
- débouter M. [B] de sa fin de non-recevoir tirée de l'application des dispositions de l'article 910-4 du code de procédure civile:
En conséquence,
- déclarer leurs demandes tant recevables que bien fondées,
Y faisant droit,
- condamner M. [B] à leur rembourser la somme de 2 400 euros, au titre du dépôt de garantie, majorée d'une somme égale à 10% du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard,
- condamner M. [B] à leur verser la somme de 12 000 euros, en réparation de leur préjudice de jouissance, ainsi que de leur préjudice moral et matériel,
- condamner M. [B] au paiement d'une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [B] aux entiers dépens,
- dire qu'ils pourront être directement recouvrés par Me Gourion-Richard, avocat au barreau de Versailles, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 1er mars 2024, M. [B], intimé ayant formé appel incident, demande à la cour de :
- déclarer les époux [W] mal fondés en leur appel principal et les en débouter intégralement,
- le déclarer bien fondé en son appel incident, et y faisant droit,
- déclarer irrecevables sur le fondement de l'article 910-4 du code de procédure civile les demandes, formées par les époux [W], de le condamner à régler « la somme de 2 400 euros au titre du dépôt de garantie, majorée d'une somme égale à 10% du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard» et « la somme 12 000 euros, en réparation de leur préjudice de jouissance, ainsi que de leur préjudice moral et matériel, comme sollicitées pour la première fois par les appelants dans leurs conclusions n°3 signifiées le 21 février 2023,
- infirmer le jugement dont appel :
*en ce qu'il a condamné solidairement les époux [W] à lui verser la somme de 1 561, 33 euros au titre de l'arriéré locatif, avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision,
*en ce qu'il a condamné solidairement les époux [W] à lui verser à la somme de 4 885, 99 euros au titre des réparations locatives, avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision,
*en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts,
*en ce qu'il a condamné in solidum les époux [W] à lui verser la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Et statuant à nouveau,
- condamner solidairement les époux [W] à lui payer la somme de 1 592, 93 euros au titre des loyers impayés et des frais afférents,
- assortir cette condamnation à hauteur de 1 592, 93 euros des intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l'assignation de première instance, soit du 31 octobre 2022,
- condamner solidairement les époux [W] à lui payer la somme de 9 160, 97 euros au titre des réparations locatives et des frais de remise en état de l'appartement,
- condamner solidairement les époux [W] à lui payer la somme de 4 613, 61 euros à titre de dommages-intérêts pour perte de loyers,
- confirmer pour le surplus,
- débouter les époux [W] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
Concernant les 2 nouvelles prétentions des appelants formulées pour la première fois dans leurs écritures signifiées le 21 février 2023,
- à titre principal, déclarer irrecevables sur le fondement de l'article 910-4 du code de procédure civile les demandes, formées par les époux [W], de le condamner à régler la somme de 2 400 euros au titre du dépôt de garantie, majorée d'une somme égale à 10% du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard» et « la somme 12 000 euros, en réparation de leur préjudice de jouissance, ainsi que de leur préjudice moral et matériel, sollicitées pour la première fois par les appelants dans leurs conclusions n°3 signifiées le 21 février 2023,
- à titre subsidiaire, les débouter de ces 2 nouvelles prétentions exposées pour la première fois dans les écritures des appelants du 21 février 2023.
En tout état de cause,
- condamner solidairement les époux [W] à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement les époux [W] aux entiers dépens de 1ère instance et d'appel, comprenant les frais du procès-verbal de constat du 8 juillet 2022, à hauteur de 265, 76 euros, dont distraction directement au profit de Me Chateauneuf, avocat, sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 14 mars 2024.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'irrecevabilité de deux demandes tardives de M. et Mme [W]
Les appelants formulent deux nouvelles prétentions dans leurs écritures signifiées le 21 février 2024,par lesquelles ils demandent à la cour de condamner M. [B] à leur régler la somme de 2 400 euros au titre du dépôt de garantie, majorée d'une somme égale à 10% du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard et la somme 12 000 euros, en réparation de leur préjudice de jouissance, ainsi que de leur préjudice moral et matériel,
M. [B] soulève l'irrecevabilité de ces deux demandes nouvelles au visa de l'article 910-4 du code de procédure civile, qu'il estime tardives.
Sur ce,
L'article 910 - 4 du Code de procédure civile dispose que: " A peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures ".
En l'espèce, il est relevé que M. et Mme [W] formulent pour la première fois devant la cour, aux termes d'un troisième jeu de conclusions d'appelants signifié le 21 février 2024, deux nouvelles demandes et prétentions au titre d'une restitution de leur dépôt de garantie d'une part, et d'une condamnation de M. [B] à leur verser 12 000 euros de dommages-intérêts pour logement indécent d'autre part, lesquelles ne figurent pas dans leurs conclusions d'appel antérieures.
La cour rappelle que les parties appelantes doivent présenter, dès leurs conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910 du code de procédure civile, dans le délai de trois mois leur étant imparti pour conclure après leur déclaration d'appel, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond, l'irrecevabilité de nouvelles prétentions pouvant être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Les demandes de restitution de dépôt de garantie, et de condamnation de M. [B] à verser aux appelants 12 000 euros pour préjudice de jouissance apparaissent ainsi pour la première fois dans un troisième jeu de conclusions d'appelants signifiées le 21 février 2024, bien au-delà du délai de trois mois précité et des premières conclusions des appelants.
L'article 567 du code de procédure civile précise que des demandes reconventionnelles sont recevables en appel, à la condition qu'elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant, ce qui est bien le cas en l'espèce, puisque l'ensemble du dossier déposé par les appelants devant la cour porte sur les conséquences d'un bail d'habitation, et que leurs demandes nouvelles concernent la restitution de leur dépôt de garantie, ainsi que des dommages-intérêts au titre d'une indécence du logement loué, de sorte que les prétentions pouvaient ainsi être formulées dès le premier jeu de conclusions des appelants, dans le délai de trois mois leur étant imparti pour conclure à la suite de leur appel du jugement entrepris.
Il est également relevé que les demandes de restitution de dépôt de garantie et de condamnation en dommages et intérêts ressortant des conclusions des appelants signifiées le 21 février 2024, ne sont pas des répliques aux conclusions ou pièces de l'intimé, ni ne sont exposées pour faire juger des questions nées postérieurement aux premières conclusions de l'intimé, à l'intervention d'un tiers ou à la survenance ou la révélation d'un fait.
Dès lors, les appelants avaient pleinement la faculté de former, dès leurs premières écritures d'appel, leurs prétentions portant sur une demande de restitution de dépôt de garantie, et de dommages et intérêts pour indécence du logement.
Les 2 demandes nouvelles formulées pour la première fois par les appelants dans leurs 3èmes écritures d'appelant signifiées le 21 février 2024 et portant sur la restitution de leur dépôt de garantie et sur la condamnation de M. [B] à leur payer 12 000 euros de dommages et intérêts pour logement indécent, seront dès lors déclarées irrecevables, comme étant tardives.
Sur l'arriéré locatif
En application de l'article 2 de la loi du 6 juillet 1989, les dispositions du présent titre sont d'ordre public. Le présent titre s'applique aux locations de locaux à usage d'habitation ou à usage mixte professionnel et d'habitation, et qui constituent la résidence principale du preneur.
L'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le locataire a pour obligation celle de payer les loyers et charges récupérables aux termes convenus. L'article 6 de cette même loi précise que le bailleur est obligé de délivrer au locataire le logement en bon usage de réparation, ainsi que des équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement et d'assurer au locataire une jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l'article 1721 du code civil, de garantir des vices et des éléments de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l'état des lieux, auraient fait l'objet d'une clause expresse.
M. [B] produit le contrat de bail initial qui précise le montant du loyer et des provisions mensuelles sur charges.
Les époux [W], reconnaissent aux termes de leurs écritures d'appel l'absence de tout règlement des loyers et indiquent qu'ils ont fait choix de s'installer dans leur appartement à [Localité 4] (Yvelines) refusant, de régler leurs derniers loyers 'à titre de représailles'.
Il apparaît à la lecture du relevé de compte locatif de l'Agence du Centre, à qui le bailleur a confié la gestion locative, que les époux [W] restent devoir la somme de 1 577,33 euros. Cette somme correspond au mois de juin, et aux 8 premiers jours de juillet, outre les frais de retard, soit la somme de 15, 60 euros, correspondant à des frais d'impayés pour le mois de juillet 2022.
Par conséquent, les époux [W] seront ainsi solidairement condamnés à verser à M. [B] la somme totale de 1592, 93 euros, au titre des loyers impayés et des frais afférents.
Cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la date de délivrance de l'assignation, soit le 31 octobre 2022. Le jugement déféré est infirmé.
Sur le remboursement des frais de remise en état de l'appartement.
Selon l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 :
Le locataire est obligé :
b) D'user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location ;
c) De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement ;
d) De prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d'Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. Les modalités de prise en compte de la vétusté de la chose louée sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, après avis de la Commission nationale de concertation. Lorsque les organismes bailleurs mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation ont conclu avec les représentants de leurs locataires des accords locaux portant sur les modalités de prise en compte de la vétusté et établissant des grilles de vétusté applicables lors de l'état des lieux, le locataire peut demander à ce que les stipulations prévues par lesdits accords soient appliquées ;
e) De permettre l'accès aux lieux loués pour la préparation et l'exécution de travaux d'amélioration des parties communes ou des parties privatives du même immeuble, de travaux nécessaires au maintien en état ou à l'entretien normal des locaux loués, de travaux d'amélioration de la performance énergétique à réaliser dans ces locaux et de travaux qui permettent de remplir les obligations mentionnées au premier alinéa de l'article 6. Les deux derniers alinéas de l'article 1724 du code civil sont applicables à ces travaux sous réserve du respect de la loi n° 67-561 du 12 juillet 1967 relative à l'amélioration de l'habitat. Avant le début des travaux, le locataire est informé par le bailleur de leur nature et des modalités de leur exécution par une notification de travaux qui lui est remise en main propre ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Aucuns travaux ne peuvent être réalisés les samedis, dimanches et jours fériés sans l'accord exprès du locataire. Si les travaux entrepris dans un local d'habitation occupé, ou leurs conditions de réalisation, présentent un caractère abusif ou vexatoire ou ne respectent pas les conditions définies dans la notification de préavis de travaux ou si leur exécution a pour effet de rendre l'utilisation du local impossible ou dangereuse, le juge peut prescrire, sur demande du locataire, l'interdiction ou l'interruption des travaux entrepris ;
Le locataire doit jouir paisiblement du bien, et l'entretenir, et doit répondre des pertes et dégradations.
En l'espèce, il ressort des conclusions du service de la mairie de [Localité 3] , d'une attestation de la société Thermo Concept, et d'un procès-verbal de constat de commissaire de justice du 8 juillet 2022 versés aux débats , que les époux [W] chauffaient insuffisamment le logement, et l'aéraient insuffisamment.
Ainsi, les services de la mairie indiquent qu'il appartient aux locataires de nettoyer l'ensemble des grilles de ventilation, et de bien ventiler et chauffer le logement.
Les appelants indiquent qu'ils se seraient retrouvés rapidement confrontés à d'importantes difficultés et désagréments de lumière, d'étagères, d'absence d'étanchéité de la boîte aux lettres
Ils précisent qu'ils n'auraient pas eu le DPE lors de la signature du contrat de bail, et qu'ils ont pu constater ensuite qu'alors même que sur l'annonce le bien était indiqué en catégorie C, qu'il serait finalement catégorie F/G.
Or il apparaît des pièces produites que le DPE annexé au contrat de bail est antérieur à la conclusion du contrat de bail avec les époux [W], à une époque où il est justifié que l'appartement était chauffé au moyen de radiateurs de chauffage central par une chaudière, et que les fenêtres n'étaient pas équipées de double vitrage. Entre-temps, et avant l'installation des appelants, il est justifié que des fenêtres en double vitrage ont été installées, et que des radiants avec accumulation d'énergie ont remplacé ceux du chauffage central, ce qui explique que l'annonce de mise en location de l'appartement à l'automne 2019 précisait une catégorie C.
En janvier 2022, Mme [W] a saisi la direction des services techniques de la ville de [Localité 3] concernant des problèmes d'humidité et de moisissures dans son logement. Une visite a été réalisée le 1er février 2022 par une technicienne salubrité du service patrimoine bâti.
Le rapport de visite du 1er février 2022 fait ressortir, après descriptif du logement, que celui-ci est chauffé par des chauffages électriques fixes, et qu'il est noté :
Dans le salon :
- l'absence de modules d'entrées d'air sur les fenêtres.
- la présence de moisissures sur l'ensemble des bas de murs de la pièce principale.
- la présence de moisissures sur l'ensemble des jonctions des murs, des poutres et des plafonds.
- la présence de moisissures sur les contours des fenêtres.
Dans le coin cuisine :
- la présence d'une ventilation en partie haute, celle-ci étant non fonctionnelle et encrassée.
- une supposée absence de ventilation basse.
- la présence de moisissures sur le mur de façade, le mur mitoyen au WC, et le plafond mansardé.
- la présence de moisissures sur les contours des fenêtres.
Dans la salle de bains :
- la présence d'une ventilation haute et basse. Il est signalé que ces ventilations sont encrassées et non fonctionnelles.
- la présence d'un sèche serviette.
- la présence de moisissures sur le plafond et la peinture.
Dans les WC :
- la ventilation haute naturelle et non fonctionnelle et encrassée.
- présence d'importantes moisissures sur l'ensemble des murs et plafonds.
- présence de condensation sur le mur.
Dans le couloir :
- le couloir est chauffé par un radiateur électrique,
- présence très importante de moisissures sur l'ensemble des murs.
Dans la chambre :
- la pièce est chauffée par un radiateur électrique,
- présence de moisissures sur le mur et les contours des fenêtres. Présence de condensation sur le contour des fenêtres. Absence de modules d'entrées d'air sur la fenêtre en bois.
Il était alors demandé au propriétaire de faire rechercher par un professionnel l'origine des moisissures et des condensations dans le logement et d'y remédier, d'installer des modules d'entrées d'air sur les fenêtres du salon et de la chambre, de créer des ventilations basses notamment quand il n'y en avait pas.
Il était également conclu 'qu'il convenait de demander aux locataires de prendre toutes mesures pour remédier aux désordres constatés en procédant notamment aux travaux suivants :
1. Nettoyer les moisissures à l'aide d'un produit adapté et en se protégeant les voies respiratoires.
2. Nettoyer l'ensemble des grilles de ventilation.
3. Bien ventiler et chauffer le logement ".
M. [B] justifie avoir agi en faisant intervenir la société Thermo Concept qui lui a facturé des travaux de création d'aération pour des ventilations des fenêtres et de ventilation basse, comme sollicité par les services de la mairie. Cette facture porte sur un montant de 715 euros TTC.
M. [D] [L], de la société Thermo Concept, atteste que lors de son intervention le 1er avril 2022 dans l'appartement du concluant, la température extérieure était inférieure à 0°, que le chauffage de l'appartement n'était pas allumé, et qu'il faisait froid à l'intérieur. Il précise qu' il pense que le problème de moisissures est dû à un manque de chauffage, et un manque d'aération quotidien par les fenêtres.
Les époux [W] affirment au contraire qu'ils surchauffaient leur logement et versent des factures EDF faisant ressortir une résiliation de leur contrat avec un arriéré impayé à hauteur de 1224 euros.
La réelle consommation d'électricité visible sur leur facture d'électricité du 16 mai 2022, fait cependant ressortir une consommation peu élevée, compatible avec les affirmations de la mairie selon lesquelles le logement serait insuffisamment chauffé par les locataires.
Les époux [W] soutiennent avoir nettoyé les bouches d'aération et les moisissures comme sollicité par les services de la ville de [Localité 3] mais n'en rapportent pas la preuve qui leur incombe puisque lors de l'état contradictoire de sortie des lieux ces moisissures nombreuses étaient toujours présentes.
M. [B] verse également au débat un autre rapport de visite de la mairie du 3 mai 2022 , visite qui s'est faite en présence de la locataire, Mme [W].
Ce second rapport fait état de l'installation de modules d'entrées d'air sur les différentes fenêtres, de la création d'une ventilation basse dans la pièce de vie, du nettoyage de la ventilation haute de la cuisine, de la salle de bains et des toilettes, du fait que les radiateurs électriques sont fonctionnels, et du nettoyage à l'éponge de certaines moisissures seulement.
Ce même rapport constate encore différentes traces de moisissure, du fait des locataires, et conclut qu'il convient de demander aux locataires (page 3) de prendre toutes les mesures pour remédier aux désordres constatés en procédant au nettoyage régulier de l'ensemble des grilles de ventilation et des modules d'entrées d'air, et de bien ventiler et chauffer le logement.
Les époux [W] ont finalement donné congé au bailleur, et ils ont chacun été convoqués par courrier recommandé avec accusé de réception de Maître [U] [T], commissaire de justice, à un état des lieux de sortie contradictoire pour le 8 juillet 2022 à 10 heures.
Il ressort de cet état des lieux de très nombreuses dégradations dans l'appartement, et notamment:
"Sur la porte d'entrée, des écailles sont à relever sur l'encadrement côté droit. Cette même porte comporte quelques traces en partie inférieure. Le bloc d'alarme ne fonctionne pas.
"Dans la pièce principale, le commissaire instrumentaire fait état de traces de moisissure sur le sol, de plinthes en bois avec des moisissures, des traces de moisissure sur les longueurs des fenêtres' Il est noté que les murs et les plafonds sont en mauvais état, avec de nombreux piquetages et duvets noirâtres nombreux. Ce duvet noirâtre est constaté dans quasiment toute la pièce. Il est également noté dans les angles des poutres des toiles d'araignée. En partie haute comme en partie basse, le commissaire note des blocs d'aération. Les encadrements des fenêtres présentent des traces de moisissure. Enfin, la pièce principale est pourvue de 2 convecteurs électriques qui fonctionnent.
Concernant l'inventaire des meubles de cette pièce, le commissaire relève de multiples rayures sur le plateau du buffet, un tapis gris en état d'usage, une table basse présentant des éclats et des rayures, un canapé avec un accoudoir affaissé, l'assise du canapé tachée en partie centrale, des décolorations et des taches. Une table en verre présente des traces de salissures et des rayures. Sur les chaises, des écailles sont à relever, et 3 coussins sur 4 présentent des taches.
"Dans la cuisine, il est noté que le sol carrelé est en état d'usage. Les joints présentent des traces noirâtres. À droite du lave-linge, le commissaire constate la présence d'importants piquetages noirâtres de moisissure sur les murs, ces mêmes piquetages étant visibles en partie supérieure du mur. Les moisissures sont visibles sur toute la longueur de la soupente, et en partie inférieure du plan de travail.
Il est également mentionné l'état de tous les meubles de la cuisine, et de l'ensemble des éléments électro ménagers. À nouveau, il est relevé énormément d'humidité.
Enfin, il est noté la présence de bouches d'aération.
"Dans le dégagement au-devant des sanitaires et conduisant à la chambre, Me [U] [T] note que les plinthes présentent des traces noirâtres, et que les murs et plafonds présentent d'importantes traces de moisissure. Elle note la présence d'une grille d'aération.
"Dans les WC, il est noté à nouveau des joints noircis, des plaintes des murs et des plafonds avec des traces de salissures, de piquetages, et de moisissures.
"Dans la salle de bains, Me [U] [T] relève notamment des traces de salissures, des traces noirâtres, des piquetages noirâtres sur l'intégralité du plafond. Elle note également la présence de toiles d'araignée sur la poutre, les joints de la faïence murale sont noircis, la vitre de la baignoire présente du tartre. Le sèche serviette est en état de fonctionnement.
"Dans la chambre, il est relevé sur le plafond et les murs la présence de piquetages noirâtres, et des traces de moisissure. L'encadrement des fenêtres comporte également des traces de moisissure.
Il est ajouté un inventaire du mobilier de la chambre, en précisant notamment d'étiquetage de moisissures sur les tablettes de la chambre, un matelas totalement affaissé et taché sur l'intégralité de sa superficie, la housse du sommier présentant des traces de moisissure.
Un rapport définitif de la Mairie de [Localité 3] sur le logement objet du débat, indique que l'ensemble des travaux demandés ont été réalisés, et que la mairie clôture donc le dossier.
Pour la remise en état, M. [B] justifie devoir exposer les frais suivants :
- Remplacement du canapé d'angle convertible 549 euros.
- Chaises X 4 59, 99 euros.
- Coussin de chaises X 4 7, 99 euros.
- Matelas à ressorts 399 euros.
- Pics de soutien du sommier 80 euros.
- 1'alèse 19, 99 euros
Soit un total de 1115, 97 euros
Par ailleurs, M. [B] justifie avoir dû exposer des frais de pressing concernant le nettoyage de la housse du sommier, la housse du matelas, et les oreillers, pour un montant de 100 euros .
L'appartement a dû être totalement nettoyé, ce qui a été facturé 245 euros.
Enfin, Monsieur [X] [B] a du faire totalement repeindre son appartement, après lessivage, travaux pour lequel il a obtenu une facture de 7700 euros .
La remise en état de l'appartement se chiffre ainsi à :
- 1115, 97 euros de remplacement de meubles.
- 100 euros de pressing.
- 245 euros de nettoyage de l'appartement.
- Lessivage et peinture de l'appartement pour 7700 euros.
Soit un total de remise en état de 9160, 97 euros.
Les locataire n'étant restés dans les lieux que 20 mois, il n'y pas lieu d'appliquer un coefficient de vétusté.
Il résulte des éléments et rapports qui précédent que l'ensemble des dégradations sur les meubles, les moisissures dans l'intégralité de l'appartement notamment sont dues au comportement des époux [W] qui ont été interpellés à plusieurs reprises sur l'insuffisance du chauffage et de l'aération de l'appartement .
L'ensemble des meubles et des murs de l'appartement était extrêmement dégradé lors de la sortie des lieux des locataires, ce qui n'était pas le cas à leur entrée, alors que la période d'occupation par les époux [W] a été très courte.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a réduit à 4 885, 99 euros les sommes dues par les époux [W] au bailleur au titre des réparations locatives.
Les époux [W] seront solidairement condamnés à payer à M. [B] la somme de 9160, 97 euros au titre des réparations locatives et des frais de remise en état de l'appartement, avec intérêts au taux légal courront à compter de la date de délivrance de l'assignation le 31 octobre 2022.
Sur la demande de dommages-intérêts pour compenser la perte des loyers.
En application de I 'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il appartient à celui qui invoque l'existence d'un préjudice d'en supporter la charge de la preuve.
En l'espèce, le bailleur expose avoir subi un préjudice imputable aux anciens locataires puisqu'il n 'a pas pu louer le bien sitôt le départ de ces derniers.
Il fait état des causes des moisissures ayant nécessité la remise en état du bien.
Il est établi que les locataires ont procédé dans les formes et les délais prescrits lorsqu'ils ont signifié leur départ et ont quitté les lieux et M. [B] ne démontre pas, outre la vacance des lieux, le fait que l'appartement aurait nécessairement été loué dès le mois de juillet 2022 alors qu'il l'a été 3 mois plus tard seulement.
La perte de chance de percevoir des loyers durant trois mois n'est dès lors pas démontrée et M. [B] sera débouté de sa demande à ce titre, le jugement étant confirmé sur ce point.
Sur l'indemnité procédurale et les dépens
M. [Z] [W] et Mme [O] [N] [W], parties perdantes en cause d'appel, supporteront in solidum la charge des dépens d'appel, les dispositions du jugement statuant sur les dépens et l'indemnité de procédure étant par ailleurs confirmées. Les dépens comprendront le coût du procès-verbal de constat du 8 juillet 2022 à hauteur de 265, 76 euros, celui-ci ayant été nécessaire à la solution du litige.
M. [Z] [W] et Mme [O] [N] [W] sont condamnés in solidum à payer à M. [X] [B] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe
Infirme partiellement le jugement déféré,
Statuant à nouveau sur les chefs du jugement infirmés :
Déclare irrecevables les demandes de restitution du dépôt de garantie et de condamnation de M. [B] à 12 000 euros de dommages et intérêts pour logement indécent, formulées tardivement par M. [Z] [W] et Mme [O] [N] [W] en cause d'appel,
Condamne solidairement M. [Z] [W] et Mme [O] [N] [W] à verser à M. [X] [B] la somme de 1592, 93 euros au titre des loyers impayés et des frais afférents, avec intérêts au taux légal à compter à compter de la date de délivrance de l'assignation le 31 octobre 2022,
Condamne solidairement M. [Z] [W] et Mme [O] [N] [W] à verser à M. [X] [B] la somme de 9160, 97 euros, au titre des réparations locatives, avec intérêts au taux légal à compter de à compter de la date de délivrance de l'assignation le 31 octobre 2022,
Confirme pour le surplus les dispositions non contraires du jugement entrepris,
Y Ajoutant :
Déboute M. [X] [B], M. [Z] [W] et Mme [O] [N] [W] de leurs autres demandes,
Condamne in solidum M. [Z] [W] et Mme [O] [W] à payer à M. [X] [B] la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum M. [Z] [W] et Mme [O] [N] [W] aux dépens d'appel, comprenant les frais du procès-verbal de constat du 8 juillet 2022 à hauteur de 265, 76 euros, dont distraction au profit de Maître Philippe Chateauneuf, Avocat, sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile.
- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Mme Céline KOC, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,