Berlioz.ai

Cour de cassation, 09 octobre 1990. 88-15.820

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-15.820

Date de décision :

9 octobre 1990

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Raymond X..., demeurant chemin des Chéneaux à Bretigny-sur-Orge (Essonne), en cassation d'un arrêt rendu le 26 avril 1988 par la cour d'appel de Paris (1ère chambre-section A), au profit de M. Alain Y..., demeurant 54, rue du Bois Badeau à Bretigny-sur-Orge (Essonne), défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 juin 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président ; M. Plantard, rapporteur ; M. Hatoux, conseiller ; M. Curti, avocat général ; Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Plantard, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que, selon l'arrêt attaqué, (Paris, 26 avril 1988) M. X..., artisan maçon, a assigné M. Y... artisan maçon lui aussi, en paiement de travaux qu'il disait avoir effectué pour le compte de ce dernier ; que M. Y... a contesté être débiteur de M. X..., faisant valoir que les travaux en question avaient été effectués dans le cadre d'une entraide bénévole entre artisans ; Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en tenant pour probantes des attestations versées au débat par M. Y... au motif que, s'agissant d'un litige de nature commerciale, la preuve pouvait être apportée par tous moyens, alors que, selon le pourvoi, d'une part, seuls les actes de commerce effectués entre commerçants peuvent se prouver par tous moyens ; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt que M. X... avait, en sa qualité d'artisan maçon, exécuté des travaux pour le compte d'un autre artisan exerçant la même activité que lui, ce dont il résultait nécessairement que les prestations de travail accomplies étaient de nature civile ; qu'en décidant que la preuve du caractère bénévole des travaux litigieux pouvait être apportée par tous moyens au motif que le litige aurait été de nature commerciale, la cour d'appel a violé l'article 109 du Code du commerce ; et alors que, d'autre part, en affirmant que le litige de l'espèce aurait été de nature commerciale sans avoir constaté la qualité de commerçant des parties en cause ni le caractère commercial des actes exécutés par elles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; Mais attendu que M. X..., qui avait conclu sans réserve à la confirmation du jugement motivé en partie par l'analyse de témoignages, et qui a lui-même produit plusieurs attestations devant la cour d'appel, n'est pas recevable à présenter un moyen tiré de l'inadmissibilité de la preuve testimoniale, le moyen étant incompatible avec la position qu'il avait prise devant les juges du fond ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf octobre mil neuf cent quatre vingt dix.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1990-10-09 | Jurisprudence Berlioz