Cour de cassation, 19 décembre 2000. 99-10.680
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
99-10.680
Date de décision :
19 décembre 2000
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jacques Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 3 novembre 1998 par la cour d'appel de Paris (6e chambre, section C), au profit de M. Jean-Jacques X..., ès qualités de mandataire liquidateur de la liquidation judiciaire de M. Jean Z..., domicilié ..., aux droits duquel se trouve son successeur la société Jim Sohm (SELARL),
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 novembre 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Toitot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Toitot, conseiller, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de M. Y..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Jean-Jacques X..., ès qualités de mandataire liquidateur de la liquidation judiciaire de M. Jean Z..., aux droits duquel se trouve son successeur la société Jim Sohm, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, que M. Y... n'ayant pas soutenu devant la cour d'appel que la copie de l'acte de bail produite n'avait pas de valeur légale et ayant invoqué la destruction de l'original du contrat en faisant valoir qu'il avait été annulé, le moyen est de ce chef nouveau, mélangé de fait et de droit ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que la promesse de vente, avec l'indication que le logement était occupé ne valait pas annulation de la location qui s'était poursuivie jusqu'à son terme et s'était reconduite tacitement à défaut de congé de l'une ou l'autre partie, la cour d'appel a répondu aux conclusions et, ayant appliqué les dispositions de l'article 10, alinéa 2, de la loi du 6 juillet 1989, dans sa rédaction applicable à la cause, n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses énonciations rendaient inopérante ;
D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à la société Jim Sohm, ès qualités, la somme de 12 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille.
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