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Cour de cassation, 10 mai 1990. 87-12.378

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-12.378

Date de décision :

10 mai 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Entreprise Maia-Sonnier, dont le siège est ... de Baraban à Lyon (3e) (Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 8 janvier 1987 par la cour d'appel de Lyon (2e chambre civile), au profit de : 1°/ La société Sabla, société anonyme dont le siège est Bois de Serres à Dardilly (Rhône), 2°/ La société Gestrim, société anonyme dont le siège est ..., 3°/ La SMCI, agence régionale de Lyon, dont le siège est ... (7e) (Rhône), 4°/ La Société de pavage et d'asphalte de Paris (SPADA), dont le siège est ... (15e), avec agence à Lyon (7e) (Rhône), ..., 5°/ Me X..., administrateur judiciaire, demeurant ... (2e) (Rhône), pris en qualité de syndic à la liquidation des biens de l'entreprise Mezzie, 6°/ L'entreprise Pey, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 27 mars 1990, où étaient présents : M. Senselme, président et rapporteur, MM. Y..., Z..., Gautier, Valdès, Capoulade, Peyre, Beauvois, Darbon, Mlle Fossereau, conseillers, MM. Garban, Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le président Senselme, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Entreprise Maia-Sonnier, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Sabla, de Me Barbey, avocat de la société Gestrim, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 8 janvier 1987), que la société civile immobilière Le Calmont a fait édifier un ensemble de bâtiments sous la maîtrise d'oeuvre de la société SMCI, les travaux de gros-oeuvre étant exécutés par la société Entreprise Maia-Sonnier à l'aide de panneaux préfabriqués que lui avait fournis la société Sabla ; que les réceptions sont intervenues, selon les bâtiments, en juillet 1970 et en 1973 ; qu'après la dissolution de cette société immobilière d'attribution, le syndicat des copropriétaires, se plaignant de désordres, a, le 9 juin 1980, engagé une action en réparation ; Attendu que la société Entreprise Maia-Sonnier fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée, in solidum avec la SMCI, à verser diverses sommes au syndicat des copropriétaires en réparation des désordres relatifs à l'éclatement du béton faisant apparaître les armatures en fer, alors, selon le moyen, "que, premièrement, la garantie décennale des constructeurs suppose que le désordre, affectant un gros ouvrage, en compromette la solidité ou le rende impropre à sa destination, qu'en condamnant l'entreprise Maia-Sonnier à réparer les "désordres relatifs à l'éclatement du béton faisant apparaître les armatures de fer", sans rechercher si ces désordres compromettaient la solidité de l'immeuble ou le rendaient impropre à sa destination, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1792 et 2270 du Code civil, dans leur rédaction issue de la loi du 3 janvier 1967, que, secondement, seuls les désordres procédant d'un vice caché à la réception engagent la responsabilité décennale des constructeurs, qu'en se bornant à énoncer que les désordres litigieux "ne constitu(ai)ent pas des vices cachés", la cour d'appel, qui a statué par voie de pure affirmation sans exposer concrètement en quoi les vices incriminés -pose des fers trop près des parois- étaient indécelables à la réception pour la SMCI, promoteur et maître de l'ouvrage faisant fonction de maître d'oeuvre, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1792 et 2270 du Code civil, dans leur rédaction issue de la loi du 3 janvier 1967" ; Mais attendu qu'après avoir constaté que les désordres, non apparents à la réception, ne s'étaient manifestés que postérieurement, la cour d'appel, qui a retenu qu'ils étaient, notamment, imputables à la mauvaise exécution des travaux par la société Maia-Sonnier, caractérisant ainsi la faute de cet entrepreneur, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour écarter le recours en garantie formé par la société Maia-Sonnier contre la société Sabla, l'arrêt retient que les désordres affectant les panneaux préfabriqués ne sont dus qu'à une mauvaise mise en oeuvre, sans qu'il appartienne à la société Sabla d'assurer leur imperméabilisation ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Maia-Sonnier faisant valoir que la société Sabla devait appeler l'attention de sa cliente sur les risques et les précautions d'emploi des panneaux fournis par elle, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a écarté le recours en garantie formé par la société Maia-Sonnier contre la société Sabla, l'arrêt rendu le 8 janvier 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Condamne la société Sabla, envers la société Entreprise Maia-Sonnier, aux dépens liquidés à la somme de cent vingt-sept francs quatre centimes et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Lyon, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mai mil neuf cent quatre vingt dix.

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