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Cour de cassation, 28 janvier 2009. 08-40.651

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-40.651

Date de décision :

28 janvier 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 11 décembre 2007), statuant sur renvoi après cassation (Soc., 21 décembre 2006, n° 05-40. 564), que M. X... a été engagé le 6 septembre 1999 par la société Techni métal en qualité de tuyauteur ; que le 13 novembre 2000, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaire et d'indemnités de déplacement, ses prétentions ayant fait l'objet d'un jugement du 19 septembre 2001 confirmé par la cour d'appel le 17 octobre 2002 ; qu'il a été licencié pour faute grave le 5 décembre 2001 ; Sur le moyen unique : Attendu que la société Techni métal fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement de M. X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée à lui payer diverses sommes, alors, selon le moyen : 1° / que la lettre de licenciement formant un tout, l'ensemble des griefs qui y sont énoncés constituent autant de motifs de licenciement qu'il appartient aux juges du fond d'examiner ; que pour déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel s'est bornée à examiner le grief ayant trait à l'attitude irrespectueuse du salarié lors de la réunion du 16 novembre 2001 et n'a pas analysé celui tiré de son insubordination le 21 novembre 2001 ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du code du travail ; 2° / qu'après avoir énoncé dans les motifs que l'existence de conditions vexatoires pour le salarié dans lesquelles le licenciement était intervenu n'était pas établie, la cour d'appel a condamné l'employeur à lui verser des dommages et intérêts au titre " du licenciement prononcé dans des conditions vexatoires aux termes d'un véritable détournement de pouvoir " ; qu'en se prononçant comme elle l'a fait, la cour d'appel s'est contredite et a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3° / que de même en statuant ainsi sans constater ledit détournement de pouvoir, elle a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-5 du code du travail et 1382 du code civil ; Mais attendu, d'abord, que recherchant, à la demande du salarié, la véritable cause du licenciement sans s'en tenir à l'apparence des motifs allégués dans la lettre de licenciement, la cour d'appel, exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 devenu L. 1235-1 du code du travail, a retenu que le licenciement trouvait sa cause dans le litige prud'homal opposant le salarié à son employeur et caractérisé l'existence d'un détournement par ce dernier de son pouvoir disciplinaire ; Attendu, ensuite, que la contradiction dénoncée entre le dispositif et les motifs de l'arrêt résulte d'une erreur matérielle ; que la rectification de celle-ci doit être sollicitée par la requête prévue à l'article 462 du code de procédure civile et ne donne pas lieu à ouverture à cassation ; D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa seconde branche, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Techni métal aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Techni métal à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP MASSE-DESSEN et THOUVENIN, avocat aux Conseils pour la société Techni métal Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société TECHNI METAL à verser à M. X... des sommes à titre d'indemnité de préavis, d'indemnité de congés payés sur préavis, de rappel de salaire du 22 novembre au 6 décembre pour la mise à pied conservatoire, d'indemnité compensatrice de congés payés correspondant à la période de mise à pied conservatoire, d'indemnité de licenciement, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et prononcé dans des conditions vexatoires aux termes d'un véritable détournement de pouvoir ; AUX MOTIFS QUE M. X... verse plusieurs attestations selon lesquelles la semaine de travail se termine le vendredi à 14 heures (après 7heures de travail) ; que l'argument de la société selon lequel M. X... aurait falsifié la feuille de présence de la société GSL en indiquant avoir quitté le chantier de Catenoy à 14 heures, est sans incidence dans la mesure où M. X... reconnaît avoir quitté e chantier à 13 heures ; que par ailleurs, M. X... indique qu'il n'a pu arriver avant 13 heures 45 alors que le premier fait est situé par l'employeur à 13h40, mais il ne conteste pas s'être trouvé à la réunion fixée à 1 3h30 et s'être d'ailleurs plaint qu'elle commence avec retard ; que ses paroles ont ainsi été adressées à la direction pendant le temps de travail ; qu'il en est de même de celles destinées à Me DECOQ, avocat de la société, puisqu'il résulte de l'attestation de M. Y... versée par M. X..., que l'échange avec l'avocat a eu lieu juste après la remarque faite au président directeur généra ; que l'attestation de Mme Z..., responsable administratif et financier, indique que l'ensemble des propos litigieux (y compris ceux envers MM. A... et B...) ont été tenus au début de la réunion ; que s'agissant de la réflexion faite à l'employeur « Eh, E... la réunion est à 13h30 et pas à 14h », elle n'excède pas les limites de liberté d'expression dans la mesure où elle a été adressée avant la réunion et que l'employeur, dans cette entreprise de chaudronnerie, appelait " tout le monde par son nom, comme il est d'usage sur les chantiers, ce qui ne choque personne " (attestation de M. C..., soudeur) ; que par ailleurs, M. X... n'a fait que répliquer à Me DECOQ qui l'avait provoqué en lui disant « qu'il avait forcé sur le Beaujolais » (témoignages de MM. Y... et D...) ; que les attestations versées par l'employeur ne sont pas précises sur les propos de M. X... envers MM. A... et B... (à part celle de Mme Z... qui indique qu'il a traité ce dernier de " baveux ") ; qu'ainsi, seul ce grief peut être retenu à l'encontre de M. X... mais cette appellation, certes déplacée et répréhensible, ne peut constituer une cause sérieuse de licenciement ; que M. X... fait d'ailleurs observer que son licenciement est la conséquence du jugement rendu en sa faveur par le conseil de prud'hommes de Compiègne confirmé par la cour d'appel d'Amiens le 17 octobre 2002 lui ayant accordé un rappel de salaire et d'indemnités de déplacement ; que compte tenu de son ancienneté relative (2 ans), de sa rémunération et des circonstances du licenciement, il convient d'accorder à M. X... une somme de 9. 519 à titre de dommages-intérêts, l'existence de conditions vexatoires du licenciement n'étant par ailleurs pas démontrées ; ALORS QUE la lettre de licenciement formant un tout, l'ensemble des griefs qui y sont énoncés constituent autant de motifs de licenciement qu'il appartient aux juges du fond d'examiner ; que pour déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse, la Cour d'appel s'est bornée à examiner le grief ayant trait à l'attitude irrespectueuse du salarié lors de la réunion du 16 novembre 2001 et n'a pas analysé celui tiré de son insubordination le 21 novembre 2001 ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; ALORS encore QU'après avoir énoncé dans les motifs que l'existence de conditions vexatoires pour le salarié dans lesquelles le licenciement était intervenu n'était pas établie, la Cour d'appel a condamné l'employeur à lui verser des dommages et intérêts au titre « du licenciement prononcé dans des conditions vexatoires aux termes d'un véritable détournement de pouvoir » ; qu'en se prononçant comme elle l'a fait, la Cour d'appel s'est contredite, et a violé l'article 455 du Code de procédure civile. QUE de même en statuant ainsi sans constater ledit détournement de pouvoir, elle a privé sa décision de base légale au regard des articles L 122-14-3 et L 122-14-5 du code du travail et 1382 du Code civil.

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