Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 29 Novembre 2024
DOSSIER : N° RG 23/02245 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UEMR / 8ème Chambre Cabinet E
AFFAIRE : [P] / [F]
OBJET : Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Monsieur DE CHANTERAC
Greffier : Madame GENOT
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [W] [P]
née le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 8] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
domiciliée : chez Tremplin 94
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Marie-emmanuelle KIRFEL, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 24
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/004182 du 03/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
DÉFENDEUR :
Monsieur [X] [F]
né le [Date naissance 3] 1997 à [Localité 9] (ALGÉRIE)
de nationalité Française
domicilié : chez Madame [F]
chez [J] [F]sis [Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par Me Anissa BEN AMOR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1864
Madame [J] [F] en qualité d’habilitée de manière générale de Monsieur [X] [F] selon le jugement rendu le 25.10.2017
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Anissa BEN AMOR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1864
1 G + 1 EX Me Marie-emmanuelle KIRFEL
1 G + 1 EX Me Anissa BEN AMOR
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [W] [P] et Monsieur [X] [F] se sont mariés le [Date mariage 2] 2019 à [Localité 8] (Algérie), sans contrat de mariage.
Aucun enfant n’est né de leur union.
Par assignation du 28 mars 2023, Madame [W] [P] a cité Monsieur [X] [F] en divorce devant le juge aux affaires familiales de [Localité 10]. Ladite assignation a été régularisée le 15 février 2024 pour mettre dans la cause Madame [J] [F] en sa qualité d’habilitée de manière générale à représenter Monsieur [X] [F] suivant jugement rendu le 25 octobre 2017 par le tribunal d’instance de Villejuif.
Lors de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 28 mars 2024, les parties ont renoncé à formuler des demandes de mesures provisoires.
Dans son assignation, à laquelle il sera renvoyé s’agissant des moyens, Madame [W] [P] sollicite le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil et demande en outre au juge aux affaires familiales de :
-ordonner la mention du jugement à intervenir :
*en marge de l'acte de mariage des époux,
*en marge des actes de naissance des époux,
-fixer la date des effets du divorce à la date de l’assignation,
-dire qu'en application de l'article 265 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux que les époux ont pu se consentir qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordée par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union,
-constater qu’elle ne conservera pas son nom d’épouse,
-ordonner que chaque partie conservera à sa charge les frais qu’il a engagés dans le cadre de la présente procédure et ses propres dépens,
-ordonner l’exécution provisoire.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 septembre 2024, auxquelles il sera renvoyé s’agissant des moyens, Monsieur [X] [F] et Madame [J] [F] habilitée à représenter Monsieur [X] [F], demandent au juge aux affaires familiales que le divorce soit prononcé pour altération définitive du lien conjugal et, en outre, de :
-ordonner la mention du jugement à intervenir :
* en marge de l'acte de mariage des époux,
* en marge des actes de naissance des époux,
-fixer la date des effets du divorce à la date de l’assignation,
-dire que le jugement à intervenir emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux,
-dire que Madame [W] [P] ne conservera pas l’usage du nom marital,
-ordonner l’exécution provisoire de la décision,
-dire que chacune des parties conservera la charge des dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 septembre 2024.
La décision a été mise en délibéré au 29 novembre 2024, par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DIT que le juge français est compétent pour statuer sur le présent litige et que la loi française est applicable,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce entre les époux :
Madame [W] [P], née le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 8] (Algérie)
Et
Monsieur [X] [F], né le [Date naissance 3] 1997 à [Localité 9] (Algérie)
ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage,
Sur les conséquences du divorce relatives aux époux :
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
FIXE la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 15 février 2024,
RAPPELLE qu’il revient aux parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, en saisissant le juge aux affaires familiales,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
Sur les mesures accessoires :
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens,
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de cette décision,
INFORME que cette décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte d’huissier de justice ; qu’à défaut, elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée,
INFORME que cette décision est susceptible d’appel dans le mois suivant sa notification par le greffe ou sa signification par voie d’huissier, et ce auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 11].
La présente décision, rendue le 29 novembre 2024, a été signée par Martin DE CHANTERAC, juge placé chargé des fonctions de juge aux affaires familiales par ordonnance de délégation du premier président de la cour d’appel de [Localité 11] en date du 9 juillet 2024, et Mathilde GENOT, greffière placée.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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