Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’AMIENS
[Adresse 14]
[Localité 8]
Service surendettement des particuliers
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/00139 - N° Portalis DB26-W-B7I-IBT6
Jugement du 13 Novembre 2024
Minute n°
Commune DE [Localité 15]
C/
[G] [R], Société [20], ECOLE [21], Association [10], Société [12], TRESORERIE DEPARTEMENTALE DES HOPITAUX, Société [16], TRESORERIE GRAND [Localité 11] ET AMENDES
Expédition délivrée aux parties par LRAR
le 13.11.2024
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la Présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente chargée de la Chambre de la proximité et de la protection, assistée de Agnès LEROY, Greffière ;
Après débats à l'audience publique du 1er Octobre 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 13 Novembre 2024 ;
Sur la contestation formée par :
Commune DE [Localité 15]
[Adresse 18]
représentée par Monsieur [X] [D]
à l’encontre des mesures imposées élaborées par la Commission de Surendettement des Particuliers de la Somme à l’égard de :
Madame [G] [R]
[Adresse 6], Présente
Créanciers :
Société [20]
Chez [17], [Adresse 9], Absente
ECOLE [21]
[Adresse 5], Absente
Association [10]
[Adresse 13], Absente
Société [12]
Chez [19], [Adresse 4], Absente
TRESORERIE DEPARTEMENTALE DES HOPITAUX
[Adresse 7], Absente
SOCIETE [16]
[Adresse 3], Absente
TRESORERIE GRAND [Localité 11] ET AMENDES
[Adresse 2], Absente
EXPOSE DU LITIGE
Après avoir fait l’objet de précédentes mesures consistant en un rééchelonnement de son passif sur une durée de 56 mois prenant effet le 31 octobre 2023, Madame [G] [R] a de nouveau déposé une demande de traitement de sa situation de surendettement le 8 février 2024 qui a été déclarée recevable par la commission de surendettement le 27 février suivant.
Dans sa séance du 16 juillet 2024, la commission de surendettement a élaboré des mesures imposées consistant en un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 14 août 2024, la commune de [Localité 15] a formé un recours contre cette décision emportant effacement de sa créance.
La débitrice et les créanciers ont été convoqués à l’audience du 1er octobre 2024.
La commune de [Localité 15] a maintenu son recours en faisant valoir qu’une autre solution pouvait être trouvée dans le traitement de la situation de surendettement de Madame [G] [R].
Madame [G] [R] comparaît en personne et sollicite le maintien de la décision de la commission de surendettement en faisant valoir que les précédentes mesures ne tenaient pas compte de sa situation familiale et n’étaient donc pas adaptées. Sur interrogation du juge, elle a expliqué ne pas percevoir de pension alimentaire du père de ses deux aînés faute d’avoir fait les démarches en ce sens considérant que ce dernier n’exécutera pas la décision, que son compagnon actuel âgé de 32 ans n’a jamais travaillé et ne recherche pas d’emploi et qu’elle a repris une activité professionnelle à temps plein.
Madame [G] [R] a été invitée à produire ses trois derniers relevés bancaires.
Les autres créanciers n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 novembre 2024.
MOTIVATION
La commission de surendettement a retenu une absence de capacité de remboursement en considérant que Madame [G] [R] était en congés longue maladie alors qu’elle se trouvait seulement en congé maternité et qu’elle confirmait qu’elle reprendrait une activité à temps partiel à l’issue de celui-ci. De fait, Madame [G] [R] a repris un travail à temps plein à compter du mois de juin 2024. S’il ne s’agit que d’un contrat à durée déterminée, la débitrice a pu confirmer que son domaine d’activité lui permettait de travailler durablement.
Ainsi, elle perçoit un salaire moyen de 1.825 euros auquel s’ajoute des prestations familiales pour la somme de 1.523,63 euros composée de l’allocation de base Paje de 193,30 euros, d’une allocation logement de 495 euros, d’allocations familiales sous conditions de ressources de 413,06 euros et d’une prime d’activité de 422,27 euros.
Les ressources actuelles du foyer s’élèvent donc à 3.348,63 euros et permettent largement d’établir une capacité de remboursement au regard des charges retenues pour la somme de 2.578 euros. La situation de Madame [G] [R] ne peut donc être qualifiée d’irrémédiablement compromise. La décision de la commission semble résulter de l’erreur faite sur la nature des indemnités journalières perçues de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie, Madame [G] [R] ne présentant aucun obstacle médical au retour à l’emploi mais étant seulement en congé maternité par nature non pérenne.
Au surplus ces ressources pourraient être revues à la hausse si Madame [G] [R] engageait une procédure devant le juge aux affaires familiales pour obtenir une contribution du père à l’entretien et à l’éducation de ses deux aînés. L’intermédiation mise en oeuvre par la Caisse d’Allocations Familiales permettra à Madame [G] [R] de percevoir la pension alimentaire fixée même en cas de réticence du père de ses enfants.
En outre, il est difficilement compréhensible pour les créanciers que leurs créances soient effacées sans même envisager un moratoire car la débitrice renonce à exercer ses droits et alors que son compagnon qui n’a certes jamais travaillé et ne contribue pas aux charges du foyer, ne présente, à l’âge de 33 ansn aucune contre-indication à la recherche d’un emploi.
Il y a donc lieu de renvoyer le dossier de Madame [G] [R] devant la commission de surendettement pour l’élaboration d’autres mesures de traitement de sa situation de surendettement.
Dans ce cadre, il apparaît opportun que la commission puisse déterminer le sort de la somme de 3.175,51 euros perçue dans le cadre d’une succession le 18 juillet 2024, a priori non portée à sa connaissance et dont Madame [G] [R] semble s’être dépossédée très rapidement (ouverture de deux comptes et versements de la somme totale de 1.600 euros le même jour).
PAR CES MOTIFS
Le juge du surendettement, statuant par décision réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort.
Reçoit la commune de [Localité 15] en son recours.
Constate que la situation de Madame [G] [R] n’est pas irrémédiablement compromise.
Dit n’y avoir lieu à rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Dit que Madame [G] [R] devra justifier auprès de la commission du sort de la somme perçue dans le cadre de la succession de Madame [J] [R].
Rappelle le caractère exécutoire de plein droit de la présente décision.
Dit n’y avoir lieu à condamnation aux dépens.
La Greffière La Vice-Présidente
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