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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 06 octobre 2023. 2312549

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2312549

Date de décision :

6 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Sangue, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : 1°) de compléter l'injonction prononcée à l'article 2 du dispositif de l'ordonnance n° 2309576 rendue le 4 août 2023, en ordonnant au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation administrative dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que l'ordonnance n°2309576 rendue le 4 août 2023 n'a pas été exécutée. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir que le requérant a été invité, par courrier du 29 septembre 2023, à transmettre plusieurs documents à la sous-préfecture de Boulogne-Billancourt dans le cadre du réexamen de sa demande de regroupement familial. Vu : - l'ordonnance n° 2309576 rendue le 4 août 2023 par le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Huon, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ". 2. Par une ordonnance n° 2309576 du 4 août 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a suspendu l'exécution de la décision du 7 juillet 2023 du préfet des Hauts-de-Seine refusant la demande de regroupement familial présentée par M. A au profit de son épouse et a enjoint au préfet de procéder, dans un délai de quarante-cinq jours au réexamen de cette demande. Faute d'exécution de cette ordonnance, M. A, demande, par la présente requête, de compléter l'injonction ainsi décernée en l'assortissant d'une astreinte de 200 euros par jour de retard. 3. D'une part, il résulte de l'instruction que, par courrier du 29 septembre 2023, ainsi postérieure à l'introduction de la requête, le préfet des Hauts-de-Seine a invité M. A à transmettre plusieurs documents nécessaires au réexamen de sa demande. Les conclusions présentées par l'intéressé sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative sont donc devenues sans objet - ce qui n'est, du reste, pas contesté -, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer. 4. D'autre part, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat la somme que demande M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. A sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Sangue et au ministre de l'intérieur et des Outre-Mer. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 6 octobre 2023. Le juge des référés Signé C. Huon La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre Mer en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

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