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Cour de cassation, 10 septembre 2002. 01-81.521

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

01-81.521

Date de décision :

10 septembre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix septembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BEYER, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Henri, - de Y... Jacques, - Z... Guy, parties civiles, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BASSE-TERRE, en date du 1er février 2001, qui, sur leur plainte avec constitution de partie civile contre personne non dénommée, des chefs de faux, trafic d'influence et prise illégale d'intérêts, a confirmé l'ordonnance de refus d'informer rendue par le juge d'instruction ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu l'article 575, alinéa 2-1 du Code de procédure pénale ; Vu les mémoires personnel et ampliatif produits, communs aux demandeurs ; Sur le moyen unique de cassation du mémoire personnel, pris de la violation des articles 85, 86 et 575 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur le moyen unique de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 2, 3, 85, 86, 427, 485, 512, 575, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à informer sur la plainte d'Henri X..., de Jacques de Y... et Guy Z... ; "aux motifs que les faits dénoncés par les plaignants constitutifs de délits commis dans le cadre de la gestion des sociétés Saem Baie du Moule et Saem Alizés, vente de biens d'autrui, infraction à la législation sur les sociétés, supposent que les plaignants justifient de leur qualité d'actionnaire au sein desdites sociétés ; que tel n'est manifestement pas le cas ; qu'aucune des pièces annexées à la lettre du 2 septembre 2000 ne concerne la composition de capital desdites sociétés et ne permet d'établir la qualité de porteur de parts des plaignants ; que les faits dénoncés par les plaignants constitutifs de délits commis au préjudice de la commune du Moule supposent que ceux-ci soient autorisés à se substituer aux organes de la commune pour dénoncer au nom de cette collectivité territoriale des prétendues infractions ou actes illégaux commis par le maire de celle-ci ou tous autres, que tel n'est pas le cas, la qualité de contribuable alléguée par les plaignants ne suffisant pas à justifier de leur qualité à agir pour dénoncer les faits constitutifs de faux en écriture publique, violations du Code des communes, du Code de l'urbanisme, de prise illégale d'intérêts et d'ingérence ; que, par conséquent, la poursuite des faits dénoncés ne pouvait être intentée à la requête des plaignants, faute de justifier de leur qualité à agir ; que, c'est à bon droit, que le juge d'instruction a rendu une ordonnance de refus d'informer conformément à l'article 86, alinéa 4, du Code de procédure pénale ; qu'il y a lieu de confirmer l'ordonnance du juge d'instruction (arrêt, pages 7 et 8) ; "1 ) alors que les juridictions d'instruction ont le devoir d'instruire et cette obligation ne cesse, suivant les dispositions de l'article 86, alinéa 3, du Code de procédure pénale, que si, pour des causes affectant l'action publique elle-même, les faits ne peuvent comporter une poursuite ou si, à supposer ces faits démontrés, ils ne peuvent admettre aucune qualification pénale ; "que le défaut de qualité pour agir, qui n'affecte que la recevabilité de la constitution de partie civile, n'est pas de nature à faire obstacle aux poursuites pénales ni à priver les faits dénoncés de toute qualification pénale ; "que, dès lors, en se déterminant par la circonstance que les demandeurs ne justifient pas de leur qualité pour agir, pour en déduire qu'il n'y a pas lieu d'informer sur la plainte de ces derniers, la chambre de l'instruction a violé le texte susvisé ; "2 ) alors que les juridictions d'instruction ont le devoir d'instruire et cette obligation ne cesse, suivant les dispositions de l'article 86, alinéa 3, du Code de procédure pénale, que si, pour des causes affectant l'action publique elle-même, les faits ne peuvent comporter une poursuite ou si, à supposer ces faits démontrés, ils ne peuvent admettre aucune qualification pénale ; "que, dès lors, en se déterminant par la circonstance que les demandeurs ne justifient pas de leur qualité pour agir, pour en déduire qu'il n'y a pas lieu d'informer sur la plainte de ces derniers, la chambre de l'instruction, qui se fonde sur des constatations de pur fait qu'il appartenait à l'information de faire apparaître, a violé le texte susvisé ; "3 ) alors que les juridictions d'instruction doivent statuer sur tous les faits dénoncés dans la plainte avec constitution de partie civile ; "que s'agissant des actes de faux en écritures publiques, il résulte de la plainte avec constitution de partie civile des demandeurs qu'étaient dénoncés des faits qui, imputables à Mme le maire du Moule, n'ont pas été commis au préjudice de la commune, s'agissant de l'établissement d'un procès-verbal de recensement des votes argués de faux ; "qu'en se bornant, dès lors, à énoncer que les plaignants n'avaient pas qualité pour dénoncer les faits commis au préjudice de la commune du Moule pour en déduire qu'il n'y a pas lieu d'informer sur les faits de faux en écritures publiques, sans indiquer en quoi cette infraction causait un préjudice à la seule commune du Moule, la chambre de l'instruction a violé l'article 593 du Code de procédure pénale" ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'Henri X..., Guy Z... et Jacques de Y... se sont constitués parties civiles le 1er juin 1999 contre personne non dénommée, des chefs de faux, trafic d'influence et prise illégale d'intérêt, faisant grief à Gabrielle A..., maire du Moule, d'irrégularités commises dans la gestion de deux sociétés anonymes mixte (Saem), d'actes administratifs pris et de conclusions de marchés passés dans son intérêt personnel ou dans celui de proches, et de faux en écritures publiques, infractions commises lors des élections municipales de 1995 ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance de refus d'informer rendue par le juge d'instruction, la chambre de l'instruction énonce, notamment, que les plaignants qui n'ont justifié ni de leur qualité d'actionnaires des sociétés en cause, ni de l'autorisation d'agir au nom de la commune, n'avaient pas la qualité pour agir ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, dont il se déduit que les parties civiles, à supposer les faits établis, ne peuvent se réclamer d'aucun préjudice personnel en relation directe avec les infractions dénoncées, l'arrêt qui doit s'analyser comme une décision d'irrecevabilité de constitution de partie civile, n'encourt pas la censure ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Beyer conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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