Cour de cassation, 13 mars 2019. 17-21.502
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
17-21.502
Date de décision :
13 mars 2019
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SOC.
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 13 mars 2019
Rejet non spécialement motivé
M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10284 F
Pourvoi n° Y 17-21.502
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. L... C..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 12 mai 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre A), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Baraka, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , exerçant sous l'enseigne Picto Méditerranée,
2°/ à M. H... Y..., domicilié [...] , pris en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Baraka, exerçant sous l'enseigne Picto Méditerranée,
3°/ au CGEA de Marseille, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 février 2019, où étaient présents : M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Sommé, conseiller rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. C..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Baraka ;
Sur le rapport de Mme Sommé, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. C... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. C...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. C... de sa demande de rappel de salaire et de congés payés afférents à la méconnaissance du principe « à travail égal, salaire égal » pour la période comprise entre août 2011 et décembre 2016 et de l'AVOIR, en conséquence, débouté de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, de ses demandes subséquentes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés y afférents, d'indemnité de licenciement et de sa demande de remise des documents de fin de contrat ;
AUX MOTIFS QUE, sur l'inégalité de traitement : la société Baraka soutient n'avoir commis aucune inégalité de traitement entre L... C... et F... M..., mais avoir pris en compte le parcours professionnel spécifique des salariés - et notamment la polyvalence et la meilleure maîtrise de tous les outils de ce dernier-, la responsabilité endossée par lui au départ de Mme P..., son expérience professionnelle et son implication pour aider l'entreprise à réussir puisqu'il est devenu actionnaire, éléments justifiant la très minime différence de salaire en défaveur de l'intimé ; que le CGEA AGS de Marseille a fait sienne l'argumentation de la société Baraka ; que L... C... reproche à son employeur d'avoir violé la règle "à travail égal, salaire égal" puisque la lecture comparative de son bulletin de salaire avec celui de M. F... M..., technicien numérique polyvalent embauché en août 2011, montre un taux horaire supérieur de près de deux euros au profit de ce dernier ; que l'intéressé produit des attestations dont celle de M. M... lui-même ainsi que ses diplômes ; qu'il critique d'une part, le rôle d'encadrement qu'aurait eu, selon la société Baraka, son collègue qui exerçait des fonctions de technicien numérique sous la responsabilité de K... P..., responsable de production, jusqu'en juillet 2015, d'autre part, la prétendue polyvalence de M. M... alors qu'il avait un coefficient inférieur au sien jusqu'en juillet 2013 et enfin, son expérience professionnelle mise en avant par l'employeur ; qu'il réclame donc la somme de 26.415,49 euros à titre de rappel de salaire pour la période comprise entre août 2011 et décembre 2016 ; qu'il résulte du principe " à travail égal, salaire égal" que tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre tous ses salariés placés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale ; que sont considérés comme ayant une valeur égale les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse ; qu'il appartient au salarié qui invoque une atteinte à ce principe de soumettre les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération et à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs, pertinents et matériellement vérifiables justifiant cette différence ; qu'il résulte de l'attestation d'Q... X... que L... C... et F... M... étaient "interchangeables" et "supportaient la même charge de travail", des attestations de J... R..., I... A..., W... V..., B... E... en date de novembre 2013 que tous deux avaient "les mêmes responsabilités", et de celle de K... P..., que tous deux travaillaient "en binôme", le premier ayant même " participé au virage numérique des années 2000 étant le seul à l'époque à avoir cette compétence" ; que le propre témoignage de F... M... évoque son "poste de technicien numérique en rotation d'équipe avec M. L... C... " et l'équivalence de leurs fonctions à ce poste ; que le bulletin de salaire du mois de juillet 2013 de F... M... est versé au débat et montre un taux horaire de 12,75 euros alors que celui de l'intimé était de 10,76 euros à la même période ; que ces éléments doivent être considérés comme probants car ils sont antérieurs à tout contentieux opposant certains de leurs auteurs à la société Baraka ; que L... C... apporte ainsi des éléments de faits susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération ; que pour sa part, la société Baraka soutient que L... C... a été recruté en qualité d'employé au service infographie et que F... M... dispose de compétences spécifiques telles que la gérance de société, du travail à l'étranger (Lamcom), la maîtrise de l'anglais et de l'espagnol, une expérience en agence de communication (Groupe Altéor), ses connaissances de la pose et de la finition (Découpub) et de références probantes (Nexity, Vinci...) ; qu'elle souligne qu'il est plus polyvalent et plus complet techniquement que l'intimé qui ne maîtrise pas certains outils (laminateur, Rolls roller), qui n'a jamais travaillé en finition et façonnage, qui n'a pas la capacité de gérer des dossiers complexes, à grosse facturation, ni celle d'organiser, de former et d'encadrer les collaborateurs ; qu'elle produit le contrat de travail à durée déterminée de F... M..., l'avenant à son contrat de travail en date du 7 juillet 2015 et les attestations de O... D..., d'I... A... ainsi que celle de F... M..., expliquant avoir pu négocier son salaire en raison de son expérience de plus de 10 ans dans les domaines de la signalétique et de l'impression grand format avec des acquis professionnels à l'international (quatre ans au Canada), en raison de ses connaissances en gestion d'entreprise - ayant racheté et consolidé une société en faillite (Star Graffic) -, compte tenu de son expérience au sein d'une société leader national de l'aménagement d'espaces de vente pour promoteurs immobiliers, de sa maîtrise de deux langues étrangères, de sa connaissance de la chaîne graphique vectorielle notamment ; qu'il résulte de l'attestation de O... D... qu'avant la promotion au poste de responsable technique de F... M..., la répartition des dossiers entre les deux salariés se faisait selon leur complexité, ce dernier traitant les plus difficiles, compte tenu de sa "maîtrise de tous les process de l'impression à la finition et de sa grosse capacité à gérer le stress", "à la différence de L..." ; que la nouvelle attestation d'I... A... n'est pas de nature à remettre en cause la première émise par lui, mais précise la réalité des fonctions exercées par chacun des salariés, L... C... . technicien PAO, faisant aussi de l'impression et F... M..., susceptible de faire, en plus de ces deux activités, de la finition ou de la coupe ; qu'aucune contestation objective de ces témoignages et appréciations n'est documentée, en l'espèce, par l'intimé qui ne saurait valablement reprocher à F... M... de se contredire, ses deux attestations n'étant pas contradictoires entre elles mais complémentaires ; qu'à la lecture des pièces produites, il est manifeste que compte tenu des capacités, de l'expérience, de la polyvalence aux fonctions et de la maîtrise des outils, la différence de salaire constatée est justifiée objectivement par l'employeur, même dès avant l'évolution des fonctions de F... M... en juin 2015, promotion que L... C... ne justifie pas avoir critiquée, en tout état de cause ; que la violation du principe "à travail égal, salaire égal" n'est donc pas caractérisée, en l'espèce ; que les demandes du salarié doivent donc être rejetées ; que sur la résiliation judiciaire du contrat de travail : la société Baraka et le commissaire à l'exécution du plan concluent au débouté du salarié ; que le CGEA s'en rapporte à l'argumentation de la société Baraka et conclut au rejet des demandes ou subsidiairement, à la réduction à de plus justes proportions des indemnités susceptibles d'être allouées au salarié ; que L... C... considère que la société Baraka a commis des manquements graves, justifiant la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur, devant produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'il réclame une indemnité conventionnelle de licenciement de 21.666,74 euros une indemnité compensatrice de préavis de 4.154 euros, les congés payés y afférents et des dommages-intérêts à hauteur de 60.000 euros, compte tenu de son préjudice ; que la résiliation judiciaire, en raison notamment du caractère synallagmatique du contrat, permet à l'une ou l'autre des parties au contrat de travail de demander au juge de prononcer sa rupture sans faire usage de son droit de résiliation unilatérale (démission pour le salarié, licenciement pour l'employeur) ; que les manquements invoqués par le salarié au soutien de sa demande doivent être imputables à l'employeur et suffisamment graves pour le rendre responsable de la rupture du contrat ; qu'ils doivent être de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail ; qu'en l'espèce, l'inégalité de traitement alléguée n'a pas été retenue ; que par ailleurs, L... C... invoque la mauvaise foi de la société Baraka, qui ne lui a pas fait bénéficier des dispositions de la convention collective nationale des industries chimiques puisque son poste de technicien diplômé aurait dû, compte tenu de son expérience, lui valoir le coefficient 235, relevant du groupe 4 ; que déterminer la classification dont relève un salarié suppose l'analyse de la réalité des fonctions par lui exercées, au vu des éléments produits par les parties, et leur comparaison avec la classification de la convention collective nationale applicable ; que les mentions portées sur le bulletin de paie ou même les mentions du contrat de travail ne sont que des indices, non déterminants à eux seuls ; qu'en l'espèce, le coefficient 205 défini par la convention collective des industries chimiques et connexes concerne des "emplois impliquant, dans le cadre de consignes générales larges, l'exécution de travaux comportant des difficultés techniques sérieuses", "des efforts de réflexion" ; qu'il n'est pas démontré que L... C... soit "un agent ayant les connaissances générales et techniques du coefficient 225" ( à savoir "des connaissances acquises soit . pour une formation pouvant être sanctionnée par un BTS ou un DUT, soit par une expérience pratique équivalente"), et "une expérience pratique suffisante permettant d'adapter ses interventions" ; qu'en effet, hormis ses diplômes (CAP et BTS), L... C... ne fournit aucun élément sur la réalité de ses fonctions, sur son adaptabilité dans ses interventions, concentrant sa production de pièces sur la comparaison de ses fonctions avec celles de F... M... ; qu'au surplus, L... C... soutient que depuis la procédure initiée par lui, il a dû subir les agissements de son employeur qui - après avoir communiqué le jugement à au moins un de ses collègues - l'a livré à la vindicte de ses camarades de travail ; que pour démontrer cette situation, l'intimé produit son courriel du 16 mars 2016 à son employeur dans lequel il lui reproche d'avoir communiqué le jugement du conseil de prud'hommes à F... M... rendant ainsi possibles les insinuations de ce dernier sur la "mise en péril de la survie de l'entreprise", la réponse de la société Baraka en date du 24 mars suivant lui demandant de rester courtois à l'égard de la direction, de cesser de discuter avec les autres membres du personnel de son jugement pour ne pas inquiéter ses collègues, ainsi que sa réponse du 11 avril 2016 évoquant les pressions subies et son dénigrement auprès du personnel ; que cependant, les écrits de L... C... ne sont pas probants des faits reprochés car ils ne sont corroborés par aucun élément objectif ; que par ailleurs, la réponse de la société Baraka, par sa teneur, n'est pas de nature à caractériser les pressions alléguées par le salarié ; qu'à défaut de manquement démontré, empêchant la poursuite du contrat de travail, la demande de résiliation judiciaire doit être rejetée, par infirmation du jugement entrepris, comme toutes les autres demandes induites ;
1°) ALORS QUE l'expérience professionnelle acquise auprès d'un précédent employeur ne peut justifier une différence de salaire qu'à la condition d'être en relation avec les exigences du poste et les responsabilités effectivement exercées et de procurer à son titulaire un avantage dans l'exercice de ses fonctions ; qu'après avoir constaté que M. C... établissait la disparité de traitement existant entre lui et M. M... en dépit de leurs fonctions identiques de technicien numérique, la cour d'appel a relevé que l'employeur « produit le contrat de travail à durée déterminée de M. M..., l'avenant à son contrat de travail en date du 7 juillet 2015 et les attestations de M. D..., de M. A... ainsi que celle de M. M..., expliquant avoir pu négocier son salaire en raison de son expérience de plus de 10 ans dans les domaines de la signalétique et de l'impression grand format avec des acquis professionnels à l'international (quatre ans au Canada), en raison de ses connaissances en gestion d'entreprise - ayant racheté et consolidé une société en faillite (Star Graffic) - , compte tenu de son expérience au sein d'une société leader national de l'aménagement d'espaces de vente pour promoteurs immobiliers, de sa maîtrise de deux langues étrangères, de sa connaissance de la chaîne graphique vectorielle notamment » ; qu'en statuant ainsi, sans préciser en quoi de telles expériences acquises au service de précédents employeurs permettaient à M. M... de bénéficier d'un avantage sur M. C... dans l'exercice de leurs fonctions communes de technicien numérique, fonctions qu'ils occupaient en binôme, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1, L.2261-22, L.2271-1 et L.3221-2 à 5 du code du travail, ensemble le principe à travail égal - salaire égal ;
2°) ALORS QUE les qualités professionnelles ou la différence de qualité de travail ne peuvent justifier une différence de traitement lors de l'embauche, à un moment où l'employeur n'a pas encore pu les apprécier ; que, pour dire la disparité de traitement constatée entre MM. C... et M... objectivement justifiée, la cour d'appel a retenu, d'une part, qu'« il résulte de l'attestation de M. D... qu'avant la promotion au poste de responsable technique de M. M..., la répartition des dossiers entre les deux salariés se faisait selon leur complexité, ce dernier traitant les plus difficiles, compte tenu de sa "maîtrise de tous les process de l'impression à la finition et de sa grosse capacité à gérer le stress", "à la différence de L..." », d'autre part, que « la nouvelle attestation de M. A... (
) précise la réalité des fonctions exercées par chacun des salariés, M. C..., technicien PAO faisant aussi de l'impression, et M. M... susceptible de faire, en plus de ces deux activités, de la finition ou de la coupe », et, enfin, qu'« à la lecture des pièces produites, il est manifeste que compte tenu des capacités, de l'expérience, de la polyvalence aux fonctions et de la maîtrise des outils, la différence de salaire constatée est justifiée objectivement par l'employeur, même dès avant l'évolution des fonctions de M. M... en juin 2015 » ; qu'en jugeant ainsi que les fonctions et responsabilités plus importantes assumées par M. M... au cours de la relation de travail justifiaient son embauche à un niveau de rémunération supérieur à celui de M. C..., la cour d'appel a violé les articles L.2261-22, L.2271-1 et L.3221-2 à 5 du code du travail, ensemble le principe à travail égal - salaire égal ;
3°) ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, pour dire que M. M... disposait d'une polyvalence, d'une maitrise des outils et de capacités qui feraient défaut à M. C..., la cour d'appel a énoncé qu'« il résulte de l'attestation de M. D... qu'avant la promotion au poste de responsable technique de M. M..., la répartition des dossiers entre les deux salariés se faisait selon leur complexité, ce dernier traitant les plus difficiles, compte tenu de sa "maîtrise de tous les process de l'impression à la finition et de sa grosse capacité à gérer le stress", "à la différence de L..." » ; qu'en statuant ainsi, quand l'attestation relatait la pratique personnelle de l'attestant, chargé d'affaires de l'entreprise, laquelle n'avait dont pas un caractère de généralité dans l'entreprise, la cour d'appel a dénaturé cet écrit, violant le principe susvisé ;
4°) ALORS QUE Mme P..., supérieure hiérarchique directe de MM. C... et M... pour la période du mois d'août 2011 au mois de juin 2015, attestait que « M. C... occupe le poste de technicien numérique en binôme avec M. M.... Ils ont donc les mêmes fonctions que le premier occupe depuis la reprise par Picto depuis 1999 et le second occupe depuis 2011. De ce fait, M. C... couvrait toutes les machines de production et a participé au virage numérique des années 2000 étant le seul à l'époque à disposer de cette compétence » ; qu'en retenant qu'il résultait uniquement de cette attestation que « tous deux travaillaient "en binôme", le premier ayant même "participé au virage numérique des années 2000 étant le seul à l'époque à avoir cette compétence" », occultant ainsi l'identité de fonctions des salariés et la polyvalence de M. C..., la cour d'appel a dénaturé cet écrit, violant le principe faisant interdiction au juge de dénaturer les documents de la cause ;
5°) ALORS QU'en retenant qu'« il résulte de l'attestation d'Q... X... que M. C... et M. M... étaient "interchangeables" et "supportaient la même charge de travail" », quand cette attestation ajoutait que M. C... « possède une polyvalence technique lui permettant d'occuper d'autres postes de travail (impression, découpe) que celui pour lequel il est employé », la cour d'appel a omis la polyvalence de M. C..., violant le principe faisant interdiction au juge de dénaturer les documents de la cause ;
6°) ALORS QUE Mme R... attestait que « M. C... et M. M... ont les mêmes responsabilités et la même charge de travail ainsi que plus de polyvalence pour M. C... qui peut gérer tous les postes au sein de l'entreprise » ; qu'en énonçant qu'il résulte de cette attestation que les deux salariés avaient « les mêmes responsabilités », la cour d'appel a occulté la polyvalence du salarié, considérée par l'attestante comme supérieure à celle de M. M..., violant le principe faisant interdiction au juge de dénaturer les documents de la cause ;
7°) ET ALORS QU' en retenant que M. E... attestait uniquement du fait que MM. C... et M... avaient « les mêmes responsabilités », quand cet écrit mentionnait que «(
) M. C... est reconnu aussi pour ses connaissances techniques sur d'autres postes de production, d'où sa polyvalence précieuse en période de congés », la cour d'appel a passé sous silence la polyvalence du salarié et violé le principe faisant interdiction au juge de dénaturer les documents de la cause.
SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. C... de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, de ses demandes subséquentes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés y afférents, d'indemnité de licenciement et de sa demande de remise des documents de fin de contrat ;
AUX MOTIFS QUE, sur l'inégalité de traitement : la société Baraka soutient n'avoir commis aucune inégalité de traitement entre L... C... et F... M..., mais avoir pris en compte le parcours professionnel spécifique des salariés - et notamment la polyvalence et la meilleure maîtrise de tous les outils de ce dernier-, la responsabilité endossée par lui au départ de Mme P..., son expérience professionnelle et son implication pour aider l'entreprise à réussir puisqu'il est devenu actionnaire, éléments justifiant la très minime différence de salaire en défaveur de l'intimé ; que le CGEA AGS de Marseille a fait sienne l'argumentation de la société Baraka ; que L... C... reproche à son employeur d'avoir violé la règle "à travail égal, salaire égal" puisque la lecture comparative de son bulletin de salaire avec celui de M. F... M..., technicien numérique polyvalent embauché en août 2011, montre un taux horaire supérieur de près de deux euros au profit de ce dernier ; que l'intéressé produit des attestations dont celle de M. M... lui-même ainsi que ses diplômes ; qu'il critique d'une part, le rôle d'encadrement qu'aurait eu, selon la société Baraka, son collègue qui exerçait des fonctions de technicien numérique sous la responsabilité de K... P..., responsable de production, jusqu'en juillet 2015, d'autre part, la prétendue polyvalence de M. M... alors qu'il avait un coefficient inférieur au sien jusqu'en juillet 2013 et enfin, son expérience professionnelle mise en avant par l'employeur ; qu'il réclame donc la somme de 26.415,49 euros à titre de rappel de salaire pour la période comprise entre août 2011 et décembre 2016 ; qu'il résulte du principe " à travail égal, salaire égal" que tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre tous ses salariés placés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale ; que sont considérés comme ayant une valeur égale les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse ; qu'il appartient au salarié qui invoque une atteinte à ce principe de soumettre les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération et à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs, pertinents et matériellement vérifiables justifiant cette différence ; qu'il résulte de l'attestation d'Q... X... que L... C... et F... M... étaient "interchangeables" et "supportaient la même charge de travail", des attestations de J... R..., I... A..., W... V..., B... E... en date de novembre 2013 que tous deux avaient "les mêmes responsabilités", et de celle de K... P..., que tous deux travaillaient "en binôme", le premier ayant même " participé au virage numérique des années 2000 étant le seul à l'époque à avoir cette compétence" ; que le propre témoignage de F... M... évoque son "poste de technicien numérique en rotation d'équipe avec M. L... C... " et l'équivalence de leurs fonctions à ce poste ; que le bulletin de salaire du mois de juillet 2013 de F... M... est versé au débat et montre un taux horaire de 12,75 euros alors que celui de l'intimé était de 10,76 euros à la même période ; que ces éléments doivent être considérés comme probants car ils sont antérieurs à tout contentieux opposant certains de leurs auteurs à la société Baraka ; que L... C... apporte ainsi des éléments de faits susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération ; que pour sa part, la société Baraka soutient que L... C... a été recruté en qualité d'employé au service infographie et que F... M... dispose de compétences spécifiques telles que la gérance de société, du travail à l'étranger (Lamcom), la maîtrise de l'anglais et de l'espagnol, une expérience en agence de communication (Groupe Altéor), ses connaissances de la pose et de la finition (Découpub) et de références probantes (Nexety, Vinci...) ; qu'elle souligne qu'il est plus polyvalent et plus complet techniquement que l'intimé qui ne maîtrise pas certains outils (laminateur, Rolls roller), qui n'a jamais travaillé en finition et façonnage, qui n'a pas la capacité de gérer des dossiers complexes, à grosse facturation, ni celle d'organiser, de former et d'encadrer les collaborateurs ; qu'elle produit le contrat de travail à durée déterminée de F... M..., l'avenant à son contrat de travail en date du 7 juillet 2015 et les attestations de O... D..., d'I... A... ainsi que celle de F... M..., expliquant avoir pu négocier son salaire en raison de son expérience de plus de 10 ans dans les domaines de la signalétique et de l'impression grand format avec des acquis professionnels à l'international (quatre ans au Canada), en raison de ses connaissances en gestion d'entreprise - ayant racheté et consolidé une société en faillite (Star Graffic) -, compte tenu de son expérience au sein d'une société leader national de l'aménagement d'espaces de vente pour promoteurs immobiliers, de sa maîtrise de deux langues étrangères, de sa connaissance de la chaîne graphique vectorielle notamment ; qu'il résulte de l'attestation de O... D... qu'avant la promotion au poste de responsable technique de F... M..., la répartition des dossiers entre les deux salariés se faisait selon leur complexité, ce dernier traitant les plus difficiles, compte tenu de sa "maîtrise de tous les process de l'impression à la finition et de sa grosse capacité à gérer le stress", "à la différence de L..." ; que la nouvelle attestation d'I... A... n'est pas de nature à remettre en cause la première émise par lui, mais précise la réalité des fonctions exercées par chacun des salariés, L... C... technicien PAO, faisant aussi de l'impression et F... M..., susceptible de faire, en plus de ces deux activités, de la finition ou de la coupe ; qu'aucune contestation objective de ces témoignages et appréciations n'est documentée, en l'espèce, par l'intimé qui ne saurait valablement reprocher à F... M... de se contredire, ses deux attestations n'étant pas contradictoires entre elles mais complémentaires ; qu'à la lecture des pièces produites, il est manifeste que compte tenu des capacités, de l'expérience, de la polyvalence aux fonctions et de la maîtrise des outils, la différence de salaire constatée est justifiée objectivement par l'employeur, même dès avant l'évolution des fonctions de F... M... en juin 2015, promotion que L... C... ne justifie pas avoir critiquée, en tout état de cause ; que la violation du principe "à travail égal, salaire égal" n'est donc pas caractérisée, en l'espèce ; que les demandes du salarié doivent donc être rejetées ; que sur la résiliation judiciaire du contrat de travail : la société Baraka et le commissaire à l'exécution du plan concluent au débouté du salarié ; que le CGEA s'en rapporte à l'argumentation de la société Baraka et conclut au rejet des demandes ou subsidiairement, à la réduction à de plus justes proportions des indemnités susceptibles d'être allouées au salarié ; que L... C... considère que la société Baraka a commis des manquements graves, justifiant la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur, devant produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'il réclame une indemnité conventionnelle de licenciement de 21.666,74 euros une indemnité compensatrice de préavis de 4.154 euros, les congés payés y afférents et des dommages-intérêts à hauteur de 60.000 euros, compte tenu de son préjudice ; que la résiliation judiciaire, en raison notamment du caractère synallagmatique du contrat, permet à l'une ou l'autre des parties au contrat de travail de demander au juge de prononcer sa rupture sans faire usage de son droit de résiliation unilatérale (démission pour le salarié, licenciement pour l'employeur) ; que les manquements invoqués par le salarié au soutien de sa demande doivent être imputables à l'employeur et suffisamment graves pour le rendre responsable de la rupture du contrat ; qu'ils doivent être de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail ; qu'en l'espèce, l'inégalité de traitement alléguée n'a pas été retenue ; que par ailleurs, L... C... invoque la mauvaise foi de la société Baraka, qui ne lui a pas fait bénéficier des dispositions de la convention collective nationale des industries chimiques puisque son poste de technicien diplômé aurait dû, compte tenu de son expérience, lui valoir le coefficient 235, relevant du groupe 4 ; que déterminer la classification dont relève un salarié suppose l'analyse de la réalité des fonctions par lui exercées, au vu des éléments produits par les parties, et leur comparaison avec la classification de la convention collective nationale applicable ; que les mentions portées sur le bulletin de paie ou même les mentions du contrat de travail ne sont que des indices, non déterminants à eux seuls ; qu'en l'espèce, le coefficient 205 défini par la convention collective des industries chimiques et connexes concerne des "emplois impliquant, dans le cadre de consignes générales larges, l'exécution de travaux comportant des difficultés techniques sérieuses", "des efforts de réflexion" ; qu'il n'est pas démontré que L... C... soit "un agent ayant les connaissances générales et techniques du coefficient 225" ( à savoir "des connaissances acquises soit pour une formation pouvant être sanctionnée par un BTS ou un DUT, soit par une expérience pratique équivalente"), et "une expérience pratique suffisante permettant d'adapter ses interventions" ; qu'en effet, hormis ses diplômes (CAP et BTS), L... C... ne fournit aucun élément sur la réalité de ses fonctions, sur son adaptabilité dans ses interventions, concentrant sa production de pièces sur la comparaison de ses fonctions avec celles de F... M... ; qu'au surplus, L... C... soutient que depuis la procédure initiée par lui, il a dû subir les agissements de son employeur qui - après avoir communiqué le jugement à au moins un de ses collègues - l'a livré à la vindicte de ses camarades de travail ; que pour démontrer cette situation, l'intimé produit son courriel du 16 mars 2016 à son employeur dans lequel il lui reproche d'avoir communiqué le jugement du conseil de prud'hommes à F... M... rendant ainsi possibles les insinuations de ce dernier sur la "mise en péril de la survie de l'entreprise", la réponse de la société Baraka en date du 24 mars suivant lui demandant de rester courtois à l'égard de la direction, de cesser de discuter avec les autres membres du personnel de son jugement pour ne pas inquiéter ses collègues, ainsi que sa réponse du 11 avril 2016 évoquant les pressions subies et son dénigrement auprès du personnel ; que cependant, les écrits de L... C... ne sont pas probants des faits reprochés car ils ne sont corroborés par aucun élément objectif ; que par ailleurs, la réponse de la société Baraka, par sa teneur, n'est pas de nature à caractériser les pressions alléguées par le salarié ; qu'à défaut de manquement démontré, empêchant la poursuite du contrat de travail, la demande de résiliation judiciaire doit être rejetée, par infirmation du jugement entrepris, comme toutes les autres demandes induites ;
1°) ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les documents de la cause ; que, pour débouter M. C... de sa demande de reconnaissance du coefficient 235, la cour d'appel a retenu que le salarié, qui ne fournissait aucun élément sur la réalité de ses fonctions et sur son adaptabilité dans ses interventions, ne rapportait pas la preuve qu'il bénéficiait de l'« expérience pratique suffisante permettant d'adapter ses interventions »
exigée par la convention collective des industries chimiques et connexes ;
que, la cour d'appel a énoncé qu'il résultait uniquement de l'attestation de Mme P... - supérieure hiérarchique directe de MM. C... et M... pour la période du mois d'août 2011 au mois de juin 2015 - que « tous deux travaillaient "en binôme", le premier ayant même "participé au virage numérique des années 2000 étant le seul à l'époque à avoir cette compétence" » ; qu'en statuant ainsi, quand la supérieure hiérarchique des deux salariés attestait au surplus que « M. C... occupe le poste de technicien numérique (
) depuis la reprise par Picto depuis 1999 (
). De ce fait, M. C... couvrait toutes les machines de production et a participé au virage numérique des années 2000 étant le seul à l'époque à disposer de cette compétence », la cour d'appel a occulté l'ancienneté et l'expérience du salarié, lui permettant d'occuper n'importe quelle machine de l'entreprise, relatée par l'attestante, violant le principe faisant interdiction au juge de dénaturer les documents de la cause ;
2°) ALORS QU'en retenant qu'« il résulte de l'attestation d'Q... X... que M. C... et M. M... étaient "interchangeables" et "supportaient la même charge de travail" », quand cette attestation mentionnait en outre que « M. C... possède une polyvalence technique lui permettant d'occuper d'autres postes de travail (impression, découpe) que celui pour lequel il est employé », la cour d'appel a éclipsé la polyvalence de M. C..., violant le principe faisant interdiction au juge de dénaturer les documents de la cause ;
3°) ALORS QUE Mme R... attestait également que « M. C... (
)
peut gérer tous les postes au sein de l'entreprise » ; qu'en énonçant qu'il résulte seulement de cette attestation que MM. C... et M... avaient « les mêmes responsabilités », la cour d'appel a de nouveau occulté la polyvalence du salarié, violant le principe faisant interdiction au juge de dénaturer les documents de la cause ;
4°) ET ALORS QUE, en retenant que l'attestation de M. E... attestait uniquement que MM. C... et M... avaient « les mêmes responsabilités », quand cet écrit mentionnait que « M. C... est reconnu aussi pour ses connaissances techniques sur d'autres postes de production, d'où sa polyvalence précieuse en période de congés », la cour d'appel a ignoré la polyvalence de M. C... et violé le principe faisant interdiction au juge de dénaturer les documents de la cause.
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