Cour de cassation, 29 novembre 1989. 87-40.252
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-40.252
Date de décision :
29 novembre 1989
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur X... Raymond, demeurant à Istres (Bouches du Rhône), Le Castellane, Groupe 2, n° 138,
en cassation d'un arrêt rendu le 20 novembre 1986 par la cour d'appel d'Aix en Provence (18ème chambre sociale), au profit la société GAGNERAUD Père et Fils, dont le siège est à Marseille (Bouches du Rhône), 29, allées Cervantès,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 octobre 1989, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Lecante, conseiller rapporteur, M. Waquet, conseiller, Mme Beraudo, M. Bonnet, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Lecante, les observations de la SCP Le Bret et De Lanouvelle, avocat de la société Gagneraud, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 novembre 1986) de l'avoir débouté de sa demande tendant à obtenir diverses indemnités et des dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cour d'appel a dénaturé les faits de la cause et violé l'article L. 122-12 du Code du travail et alors, d'autre part, que l'arrêt a considéré à tort que c'était le salarié qui avait rompu le contrat de travail ; qu'il s'agissait en réalité d'un licenciement et non d'une démission ;
Mais attendu que, sous couvert de violation de la loi, les moyens ne tendent qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation des faits souverainement appréciés par la cour d'appel ; qu'ils ne sauraient donc être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X..., envers la société Gagneraud Père et Fils, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Lecante, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en application de l'article 452 du nouveau Code de procédure civile, en son audience publique du vingt neuf novembre mil neuf cent quatre vingt neuf.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique