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Tribunal Administratif de Nîmes, 06 décembre 2024. 2404623

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nîmes

Numéro de pourvoi :

2404623

Date de décision :

6 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 30 novembre et les 2 et 4 décembre 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au juge des référés de condamner la commune de Mérindol à lui payer une provision en raison de préjudices résultant d'un " déni administratif ". Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Chamot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ". 2. Si M. B soutient faire l'objet d'un " déni administratif " de la part du maire de la commune de Mérindol et de ses agents, ses conclusions ne sont pas assorties du moindre élément sérieux de preuve ni d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. En l'absence d'obligation non sérieusement non contestable, la demande de provision doit être rejetée. 3. M. B, qui a présenté plusieurs requêtes similaires au fond ou en référé sur le même sujet, est averti qu'il encourt désormais en cas de présentation de nouvelles requêtes de ce type une amende pour recours abusif qui peut atteindre 10 000 euros par requête, selon ce qui est prévu à l'article R. 741-12 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée à la commune de Mérindol. Fait à Nîmes, le 6 décembre 2024. La juge des référés, C. CHAMOT La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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