Tribunal Administratif de Nantes, 19 décembre 2023. 2318164
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2318164
Date de décision :
19 décembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 décembre 2023, M. B A, représenté par Me Ah-Fah, doit être regardé comme demandant au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a implicitement refusé de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de membre de la famille d'un réfugié ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il n'a pas pu se rendre en France depuis janvier 2020 du fait de la pandémie de Covid-19 et est ainsi séparé de sa compagne et de ses enfants depuis près de quatre ans ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France a émis un avis favorable à la délivrance du visa sollicité ;
* elle méconnaît les dispositions des articles L. 424-11 et L. 424-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'était pas tenu de produire un acte de naissance original complet, une simple copie suffisant ; en tout état de cause, l'administration était tenue de solliciter les pièces qu'elle estimait manquante en application des dispositions de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer et s'en remet à la sagesse de la juridiction s'agissant des conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que, par une décision du 13 décembre 2023, il a décidé de suivre l'avis de la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France et de délivrer le visa sollicité.
Par un mémoire complémentaire enregistré le 14 décembre 2023, M. B A, représenté par Me Ah-Fah, déclare maintenir ses conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 24 octobre 2023 sous le numéro 2315982 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience puis informées, le 14 décembre 2023, de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience du 20 décembre 2023.
Considérant ce qui suit :
1. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience.
2. Postérieurement à l'introduction de la requête, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a, par une décision du 13 décembre 2023, décidé de suivre l'avis de la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France et de délivrer le visa sollicité par M. A. Par suite, la décision par laquelle le ministre a implicitement refusé de délivrer un visa de long séjour en qualité de membre de la famille d'un réfugié à M. A a implicitement mais nécessairement été retirée. Dans ces conditions, les conclusions présentées par M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au prononcé d'une injonction sous astreinte, sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 500 euros à verser à M. B A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. A aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte.
Article 2 : L'Etat versera à M. B A la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A ainsi qu'au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 19 décembre 2023.
Le juge des référés,
L. BOUCHARDON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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