Cour de cassation, 10 février 1998. 95-43.576
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-43.576
Date de décision :
10 février 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le lycée technique privé agricole et horticole de Kerbernez, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 juin 1995 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre, section A), au profit :
1°/ de Mme Dominique Y..., demeurant ...,
2°/ de M. E... Guiavarc'h, demeurant ...,
3°/ de M. Michel H..., demeurant rue I... Way - bât. P9, 29000 Quimper,
4°/ de Mme Chantal F..., demeurant ...,
5°/ de M. Pierre D..., demeurant 19, lotissement communal, 29270 Plounevezel,
6°/ de M. Jacques C..., demeurant ... en Mer, 29000 Quimper,
7°/ de M. Marc B..., demeurant ...,
8°/ de M. François A..., demeurant ...,
9°/ de M. Pascal Z..., demeurant ...,
10°/ de M. Daniel X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 décembre 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Merlin, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Monboisse, Desjardins, Brissier, Finance, Texier, Lanquetin, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, M. Boinot, Mme Bourgeot, MM. Richard de la Tour, Soury, Besson, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Merlin, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat du lycée technique privé agricole et horticole de Kerbernez, de Me Luc-Thaler, avocat de Mme Y..., MM. Guiavarc'h, Sollec, Mme G... de Forges, MM. D..., C..., Le Rhun, Le Dreau, Z... et X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que la fondation "lycée agricole et horticole de Kerbernez" a souscrit un contrat collectif de prévoyance avec l'AGRR conformément aux prévisions de la convention collective du Groupement des organismes de formation et de promotion agricole (GOFPA) dont elle relevait;
que les cotisations de ce régime de prévoyance étaient réparties à hauteur de 60 % à la charge de l'employeur et de 40 % à la charge des salariés;
que la fondation ayant conclu, à compter du 1er janvier 1990, un contrat d'association avec l'Etat a cessé d'acquitter les cotisations du régime de prévoyance pour les enseignants qui ont souscrit un contrat avec l'Etat ;
que plusieurs enseignants ont alors saisi la juridiction prud'homale en demandant le rétablissement du régime de prévoyance ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la fondation fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 8 juin 1995) d'avoir retenu la compétence de la juridiction prud'homale, alors, selon le moyen, que, d'une part, les conseils de prud'hommes ont vocation à régler les litiges s'élevant entre salariés et employeurs à l'occasion de contrats de travail de droit privé à l'exclusion de tout litige né d'un contrat de droit public;
que les maîtres contractuels exerçant dans les établissements d'enseignement privé agricole sous contrat ont souscrit avec l'Etat un contrat expressément qualifié par la loi de contrat de droit public ;
que les conditions de nomination, de rémunération, de sanction, d'activité et de cessation d'activité sont exclusivement régies par ce contrat et le statut réglementaire dont il déclenche l'application;
que le contrat type annexé au décret n 89-406 du 20 juin 1989, relatif aux contrats liant l'Etat et les enseignants précise que "le ministre de l'agriculture emploie le cocontractant";
que l'Etat est ainsi le seul employeur de ces maîtres, qui n'exercent pas une activité privée mais sont des agents publics;
qu'en retenant néanmoins la compétence de la juridiction prud'homale pour statuer sur les demandes des enseignants du lycée technique de Kerbernez contractuels de l'Etat, comme si ces derniers étaient des salariés dudit lycée technique, la cour d'appel a violé tant l'article L. 511-1 du Code du travail que l'article 4 de la loi n 84-1285 du 31 décembre 1984 et le décret susvisé du 20 juin 1989;
alors, d'autre part, que le lien de subordination, qui caractérise le contrat de travail, suppose que l'employeur dirige effectivement le salarié et soit à même d'apprécier ses compétences et sanctionner la méconnaissance de ses obligations, au besoin par la résiliation du contrat de travail;
que le lycée technique de Kerbernez avait fait valoir dans ses écritures que le ministre de l'agriculture est seul compétent pour exercer le pouvoir disciplinaire, aucune sanction ne pouvant être prononcée par le chef d'établissement, ou encore pour résilier le contrat d'enseignement en cas d'insuffisance professionnelle;
qu'il résulte également du décret du 20 juin 1989 que le ministre de l'agriculture est seul compétent pour décider de l'avancement des enseignants, résilier le contrat à l'issue de la période d'essai ou encore opérer des retenues sur traitement en cas d'absence de service fait;
qu'en affirmant néanmoins de façon péremptoire que les enseignants, bien qu'ayant signé un contrat de droit public avec l'Etat, sont restés sous la subordination du lycée de Kerbernez, sans dire en quoi ce lien de subordination subsistait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 511-1 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté que les enseignants concernés, bien que liés à l'Etat par un contrat de droit public, étaient aussi placés sous la direction et le contrôle du chef d'établissement à la disposition duquel ils sont placés pour exercer leur fonction;
qu'elle a pu décider qu'ils se trouvaient sous un lien de subordination à l'égard de l'organisme de gestion de cet établissement et que les parties étaient donc liées par un contrat de travail;
qu'elle a, dès lors, décidé, à bon droit, que le litige fondé sur ce contrat relevait de la compétence de la juridiction prud'homale;
que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que l'organisme de gestion fait encore grief à l'arrêt d'avoir décidé qu'il devait rétablir le régime de prévoyance prévu par la convention collective du GOFPA, alors, selon le moyen, que les enseignants d'un établissement d'enseignement privé ayant passé un contrat avec l'Etat, en souscrivant eux-mêmes un contrat avec l'Etat pour l'exercice de leur activité d'enseignement, se placent dans une situation légale et réglementaire excluant l'application du contrat de travail qu'ils avaient, le cas échéant, antérieurement souscrit;
qu'en affirmant en l'espèce que les contrats initialement souscrits par les demandeurs avec le lycée de Kerbernez se sont maintenus avec les avantages acquis en vertu desdits contrats, la signature des contrats d'enseignement de droit public étant sans incidence, la cour d'appel a violé tant l'article 1134 du Code civil que l'article 4 de la loi du 31 décembre 1984;
alors, en outre, que l'article 39 du décret n 89-406 du 20 juin 1989 prévoit que dans les établissements d'enseignement privé agricole ayant passé un contrat avec l'Etat, ce dernier supporte les charges sociales incombant à l'employeur;
qu'il se déduit de cette disposition que l'organisme gestionnaire d'un tel établissement n'a plus à supporter les charges sociales afférentes à la rémunération des maîtres qui y exercent;
qu'en décidant néanmoins que le lycée technique de Kerbernez devait rétablir le régime de prévoyance prévu par la convention collective du GOFPA et acquitter les charges sociale en découlant, la cour d'appel a violé l'article 39 du décret susvisé du 20 juin 1989;
alors, encore, que l'Etat assumant, dans les établissements d'enseignement privé agricole sous contrat, la rémunération et les charges sociales des enseignants, les organismes gestionnaires de ces établissements perdent, en ce qui concerne ces rémunérations et charges sociales, les prérogatives attachées à la qualité d'employeur;
que l'article 9-2 de la convention collective du GOFPA lie à la qualité d'employeur l'obligation de souscrire un contrat de prévoyance et d'acquitter les charges correspondantes;
qu'en décidant cependant que la fondation gérant le lycée technique de Kerbernez était tenue, en sa qualité d'employeur, d'acquitter les cotisations de prévoyance prévues par la convention collective du GOFPA, la cour d'appel a violé l'article 9-2 de ladite convention collective;
alors, enfin, que l'article 8 du décret n 88-922 du 14 septembre 1988, pris pour l'application de la loi du 31 décembre 1984, fait interdiction aux établissements d'enseignement agricole privé ayant passé un contrat avec l'Etat de demander aux familles d'autres contributions que celles ayant pour objet de couvrir les frais afférents à l'enseignement religieux et aux dépenses d'investissement;
qu'il se déduit nécessairement de cette prohibition que les organismes gérant les établissements concernés ne peuvent avoir à supporter d'autres charges que celles sus-énoncées;
qu'en décidant néanmoins que la fondation gérant le lycée technique de Kerbernez devait supporter des cotisations sociales de prévoyance assises sur les rémunérations des maîtres, la cour d'appel a violé l'article 8 du décret susvisé du 14 septembre 1988 ;
Mais attendu que la cour d'appel a décidé, à bon droit, que le contrat de droit public conclu avec l'Etat par les intéressés n'avait pas fait disparaître le contrat de travail de droit privé les unissant à l'organisme de gestion de l'établissement où ils exerçaient leur activité et perdre à ce dernier sa qualité d'employeur;
que dès lors, elle en a justement déduit que cet organisme de gestion, sans pouvoir se prévaloir de difficultés matérielles ou financières, devait satisfaire aux obligations résultant de ce contrat et des accords collectifs qui lui sont applicables dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec le contrat de droit public;
que tel étant le cas de l'obligation prévue par l'article 9-2 de la convention collective "Groupement des organismes de formation et de promotion agricoles" qui n'a pas été dénoncé et qui impose aux employeurs signataires de cet accord de souscrire pour leurs salariés un contrat de prévoyance, la cour d'appel a, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le lycée technique privé agricole et horticole de Kerbernez aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le lycée technique privé agricole et horticole de Kerbernez à payer aux défendeurs la somme de 10 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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