Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 21 SEPTEMBRE 2023
N° RG 19/06634 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LLZH
[P] [X]
[O] [K] [X]
c/
SARL DEMEURE D'OCCITANIE POITOU-CHARENTES ET AQUITAINE
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 02 décembre 2019 par le Tribunal d'Instance de BORDEAUX (RG : 11-18-3853) suivant déclaration d'appel du 18 décembre 2019
APPELANTS :
[P] [X]
né le 17 Septembre 1983 à [Localité 6]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2] - [Localité 4]
[O] [K] [X]
née le 05 Novembre 1988 à [Localité 5]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2] - [Localité 4]
Représentés par Me Annie TAILLARD de la SCP ANNIE TAILLARD AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistés de Me Jérôme ATHANAZE de la SELARL ATHANAZE JEROME, avocat au barreau de PERIGUEUX
INTIMÉE :
SARL DEMEURE D'OCCITANIE POITOU-CHARENTES ET AQUITAINE
prise en la personne de ses représentants légaux domicilés en cette qualité au siège social sis [Adresse 1] - [Localité 3]
Représentée par Me Julie AMIGUES de la SELARL ACT, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée de Me Benoît ALENGRIN, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 juin 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Paule POIREL
Conseiller : Monsieur Rémi FIGEROU
Conseiller : Madame Christine DEFOY
Greffier : Madame Audrey COLLIN
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 30 août 2014, M. [P] [X] et Mme [O] [K] épouse [X] ont confié la construction d'une maison individuelle sur leur terrain sis [Adresse 2] à [Localité 4] à la SARL Demeures d'Occitanie Poitou-Charentes et Aquitaine.
Alléguant agir sur recommandation de la SARL Demeures d'Occitanie Poitou-Charentes et Aquitain, les époux [X] ont fait appel à la SARL Aquitaine démolition (AVD) pour la réalisation des travaux concernant les opérations de terrassement dans une première intention, et dans une seconde intention pour la fourniture et la pose des fourreaux, le raccordement des eaux pluviales, la création de drains sur la périphérie de la maison, le raccordement des EU et EV et le régalage des terres fin de chantier.
Un devis a été établi à ce titre par la SARL Aquitaine démolition pour un montant total de 10221,92 euros TTC, dont 3 758,65 euros HT au titre d'une intervention pour le terrassement s'élevant à 4 510,38 euros TTC. Deux acomptes ont été versés par les requérants les 26 mars et 6 octobre 2015, soit respectivement les sommes de 4 559,34 euros et 4 640,39 euros.
Le 17 février 2016, une procédure de liquidation judiciaire sur conversion d'un règlement judiciaire a été ouverte à l'encontre de la SARL Aquitaine démolition et aucune réception des travaux réalisés par cette société n'a pu être effectuée.
Le 18 mars 2016 un procès-verbal de réception a été signé avec réserves entre les concluants et la SARL SARL Demeures d'Occitanie Poitou-Charentes et Aquitaine.
Le 21 mars 2016, M. [X] et Mme [K] épouse [X] ont déclaré l'achèvement et la conformité des travaux en mairie.
Constatant par la suite que les réserves de certains travaux n'avaient pas été levées et que des désordres étaient apparus au niveau du terrassement, les époux [X] ont sollicité le cabinet d'expertise CEC afin de diligenter une expertise contradictoire.
Cette expertise a été diligentée le 28 juillet 2016 par M. [E], expert en construction du cabinet CEC, en présence des époux [X], M. [V], responsable du SAV, M. [U], conducteur de travaux, et M. [W], responsable de la SARL Demeures d'Occitanie Poitou-Charentes et Aquitaine.
A défaut de solution amiable, M. [X] et Mme [K] épouse [X] ont assigné la SARL Demeures d'Occitanie Poitou-Charentes et Aquitaine devant le juge des référés près le tribunal d'instance de Bordeaux ainsi que son assureur de garantie décennale aux fins de solliciter une mesure d'expertise judiciaire.
Par ordonnance du 26 juin 2017, le juge des référés a désigné M. [D] en qualité d'expert judiciaire. Le rapport d'expertise a été déposé le 8 mars 2018.
Par acte du 31 août 2018, les époux [X] ont assigné la SARL Demeures d'Occitanie Poitou-Charentes et Aquitaine devant le tribunal d'instance de Bordeaux aux fins de condamnation à diverses sommes dont le remboursement de la facture payée au titre des travaux de terrassement.
Par un jugement avant-dire droit du 7 mai 2019, les parties ont été convoquées pour une réouverture des débats à l'audience du 26 juin 2019 afin qu'elles puissent apporter toutes précisions et justificatifs utiles concernant les travaux de terrassement, objets du litige (devis, descriptif détaillé des travaux réalisés par les entreprises...)
Par jugement du 2 décembre 2019, le tribunal d'instance de Bordeaux a :
- débouté les consorts [X] [K] de toutes leurs demandes, fins et prétentions,
- condamné reconventionnellement et solidairement les consorts [X] [K] à payer la somme de cinq mille quarante six euros (5 046 euros) en principal à la SARL SARL Demeures d'Occitanie Poitou-Charentes et Aquitaine en règlement du solde de sa facture,
- condamné reconventionnellement et solidairement les consorts [X] [K] à payer la somme de mille cinq cents euros (1 500 euros) à la SARL SARL Demeures d'Occitanie Poitou-Charentes et Aquitaine au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné reconventionnellement et solidairement les consorts [X] [K] aux entiers dépens de l'instance incluant les frais d'expertise s'élevant à la somme de neuf mille huit cent soixante treize euros quatre vingt dix sept centimes (9 873,97 euros) selon facture portée au dossier ainsi que les éventuels frais d'exécution du présent jugement,
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement.
M. [X] et Mme [K] épouse [X] ont relevé appel du jugement le 18 décembre 2019 en toutes ses dispositions.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 17 mai 2023, M. [X] et Mme [K] épouse [X] demandent à la cour, sur le fondement des articles 1134 (ancien) et 1147 (ancien) du code civil, de l'article 9 de l'ordonnance du 10 février 2016, ainsi que des articles L.231-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, de :
- déclarer recevable et bien fondé leur appel,
- infirmer la décision entreprise et statuer à nouveau,
- dire et juger que la SARL Demeures d'Occitanie Poitou-charentes et Aquitaine a commis un manquement à ses obligations contractuelles, en facturant une prestation déjà accomplie relative aux terrassements généraux et déjà réglée par les maîtres d'ouvrage,
En conséquence,
- la condamner à leur payer la somme de 4 510,38 euros correspondant au montant TTC de la facture de travaux de la société AVD payée indûment par les concluants, et ce à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
- à titre subsidiaire, la condamner à leur restituer le montant de la prestation des travaux de terrassement indûment perçue, au sens des articles 1376 et suivants (anciens) du code civil,
- la débouter de toutes ses demandes infondées,
- à titre infiniment subsidiaire, compenser ladite somme avec celles qui seront mises à la charge de la SARL Demeures d'Occitanie Poitou-Charentes et Aquitaine au profit des concluants,
- à titre reconventionnel, condamner la SARL Demeures d'Occitanie Poitou-charentes et Aquitaine à leur payer la somme de 4 000 euros en réparation de leur préjudice immatériel tous postes confondus,
En tout état de cause,
- débouter la SARL Demeures d'Occitanie Poitou-Charentes et Aquitaine de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- la condamner à leur payer la somme de 6 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- assortir l'ensemble de ces sommes des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir et jusqu'à parfait paiement,
- condamner la SARL Demeures d'Occitanie Poitou-Charentes et Aquitaine aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise du cabinet CEC engagés aux fins d'obtenir l'expertise judiciaire, les frais d'huissier de justice, les frais d'expertise judiciaire arrêtés à la somme de 9 873,97 euros, outre les frais éventuels d'exécution, dont distraction pour ceux d'appel au profit de la SCP TAILLARD, avocat, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 15 juin 2020, la SARL Demeures d'Occitanie Poitou-Charentes et Aquitaine demande à la cour, sur le fondement des articles R231-7 du code de la construction et de l'habitation, ainsi que des articles 1315 et 1199 du code civil, de :
- confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
- débouter les consorts [X] [K] de leur demande principale et reconventionnelle,
- condamner solidairement les consorts [X] [K] à verser à la SARL Demeures d'Occitanie Poitou-Charentes et Aquitaine la somme de 5 046 euros TTC au titre du solde qu'ils restent devoir,
- les condamner solidairement aux entiers dépens de l'instance, outre la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 mai 2023.
MOTIFS
Sur les travaux de terrassement
Le tribunal a considéré que les travaux de terrassement inclus dans le contrat de construction de maison individuelle ont bien été réalisés par un sous-traitant de la société Demeures d'Occitanie Poitou Charentes et Aquitaine, la société Bleu Construction, si bien que les époux [X] sont débiteurs des travaux complémentaires qu'ils ont confiés à la société AVD.
Les époux [X] contestent cette analyse, rappelant que les travaux de terrassement étaient compris dans le prix forfaitaire. Or, les travaux confiés à la société AVD ne correspondent pas à des travaux supplémentaires mais bien à ceux qui étaient à la charge de l'intimée laquelle n'a ainsi pas respecté ses obligations contractuelles alors que les appelants ont réglé deux fois les travaux de terrassement généraux.
La SARL Demeures d'Occitanie Poitou-Charentes et Aquitaine soutient qu'elle a respecté ses obligations en faisant réaliser par un sous-traitant, la société Bleu construction, les travaux de terrassement tel que prévu dans le contrat. Par la suite, en dehors de tout contrat, les appelants ont sollicité, en dehors du cadre contractuel, la société AVD pour réaliser des travaux de soutènement, non compris dans le contrat de construction de maison individuelle, si bien qu'ils n'ont pas réglé deux fois la même prestation.
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Il n'est pas contesté que le constructeur doit exécuter l'ensemble des travaux prévus dans le contrat de construction de maison individuelle, et ainsi les travaux de terrassement qui étaient contractuellement prévus.
Or, d'une part la SARL Demeures d'Occitanie Poitou-Charentes et Aquitaine démontre avoir fait réalisé par un sous-traitant les travaux de terrassement nécessaires à l'implantation de la maison, la société Bleu construction, et avoir réglé celle-ci conformément à sa facture du 23 avril 2015.
Les appelants soutiennent que cela serait mensonger mais ne produise aucun élément permettant de l'affirmer.
En réalité, les époux [X] ont fait intervenir indépendamment du contrat de construction et postérieurement aux travaux de terrassement contractuellement la société AVD, pour faire réaliser une plateforme « autour » de la construction ( cf facture d'AVC du 11 septembre 2014) puis d'autres lots non compris dans le contrat de maison individuelle comme la fourniture et la pose de fourreaux, de drains, et le raccordement des eaux pluviales.
Par ailleurs, les appelants ne démontrent pas que la société AVC aurait été choisi par eux sur les conseils de la SARL Demeures d'Occitanie Poitou-Charentes et Aquitaine, ce que cette dernière conteste.
En outre, contrairement à ce que prétendent les appelants dans leurs dernières écritures, page 10, la SARL Demeures d'Occitanie Poitou-Charentes et Aquitaine n'a jamais reconnu, dans le dire que son conseil a adressé à l'expert judiciaire, que la société AVD aurait réalisé les seuls travaux de terrassement, dont ainsi ceux prévus contractuellement alors qu'en réalité son avocat faisait référence dans cet écrit aux seuls travaux de terrassement réalisés par ladite société AVC.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a jugé, après réouverture des débats, que les époux [X] devaient être déboutés de leur demande au titre des travaux réalisés par la société AVD.
Sur la retenue de garantie
Le tribunal en lecture du rapport d'expertise judiciaire a jugé que les seules malfaçons existantes concernaient les travaux réalisés en marché direct auprès de la société AVD si bien que les maitres de l'ouvrage n'avaient aucune raison de conserver la retenue de garantie.
Les appelants soutiennent que la SARL Demeures d'Occitanie Poitou-Charentes et Aquitaine a manqué à son devoir de conseil et d'information. Conformément au rapport d'expertise de nombreuses malfaçons lui sont imputables et les réserves n'ont toujours pas été levées si bien qu'elle est mal fondée à solliciter le règlement de la retenue de garantie de 5%.
La SARL Demeures d'Occitanie Poitou-Charentes et Aquitaine fait valoir qu'il ressort du rapport d'expertise judiciaire que les réserves ont toutes été levées si bien que la retenue de garantie qui ne concerne que la levée des réserves n'a pas lieu de s'appliquer.
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Les seuls désordres retenus par l'expert judiciaire correspondaient aux lots de travaux confiés par les maitres de l'ouvrage à la société AVD, alors que les seules réserves qui concernaient l'intimée ont toutes été levées (cf : rapport d'expertise judiciaire page 8)
Or, une retenue de garantie a pour seul objet de garantir la levée des réserves.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a fait droit à la demande de la SARL Demeures d'Occitanie Poitou-Charentes et Aquitaine.
Sur les préjudices subis par les appelants
Les appelants sollicitent devant la cour d'appel des dommages intérêts faisant valoir qu'ils auraient subi un préjudice de jouissance puisqu'ils n'ont pas pu jouir de leur maison d'habitation dans des conditions normales. Ils ajoutent qu'ils ont été confrontés à la crainte de glissement de terrain en raison de l'absence de mur de soutènement.
La SARL Demeures d'Occitanie Poitou-Charentes et Aquitaine réplique que l'intégralité des malfaçons a été prise en charge par l'assurance dommages-ouvrage et aucun désordre n'a porté atteinte à l'habitabilité de l'ouvrage alors que par ailleurs, le risque d'effondrement du talus ne s'est pas concrétisé.
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Les appelants ne justifient pas du préjudice qu'ils invoquent si bien qu'ils seront déboutés de leurs demandes.
Sur les frais et dépens
Les appelants succombent en leur appel et seront condamnés aux dépens et à verser à l'intimée une somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris, y ajoutant :
Déboute les parties de leurs autres demandes ;
Condamne M. [P] [X] et Mme [O] [K] épouse [X], ensemble à payer à la SARL Demeures d'Occitanie Poitou-Charentes Aquitaine la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [P] [X] et Mme [O] [K] épouse [X], ensemble aux entiers dépens.
Le présent arrêt a été signé par M. Rémi FIGEROU, conseiller en remplacement de Mme Paule POIREL, président légitimement empêché et par Mme Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Conseiller,