Cour de cassation, 22 janvier 2014. 12-18.425
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
12-18.425
Date de décision :
22 janvier 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 mars 2013), que M. X... a été engagé le 16 septembre 2004 en qualité de responsable portefeuille clients par la société CTSA experts, devenue Sillage experts, dont l'activité relève de la convention collective nationale des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes ; qu'il a pris acte, le 12 août 2008, de la rupture de son contrat de travail, reprochant à l'employeur son refus de régulariser les dix jours de congés payés décomptés à tort dans le cadre de son droit individuel à la formation (DIF) ainsi que le non-paiement d'heures supplémentaires ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié une certaine somme au titre de l'imputation des dix jours de formation en 2008, de dire que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de le condamner à diverses indemnités à ce titre alors, selon le moyen, que les actions de formation exercées dans le cadre du droit individuel à la formation se déroulent en dehors du temps de travail ; que l'arrêt constate que la formation suivie par M. X... s'inscrivait dans le cadre du droit individuel à la formation ; qu'en jugeant néanmoins que cette formation ne pouvait être imputée sur les congés payés du salarié, au motif inopérant que l'employeur ne démontrait pas l'existence d'un accord de M. X... en ce sens, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et elle a violé l'article L. 6323-11 du code du travail ;
Mais attendu que, selon l'article L. 6323-11, alinéa 2, du code du travail, une convention ou accord collectif de branche ou d'entreprise peut prévoir que le droit individuel à la formation s'exerce en partie pendant le temps de travail, et qu'aux termes de l'article 4. 2 de l'accord collectif de branche du 5 avril 2007 relatif à la formation professionnelle, le DIF est réalisé en dehors ou pendant le temps de travail, les actions de formation qui se déroulent pendant le temps de travail donnant lieu pendant ce temps au maintien de la rémunération ;
Et attendu qu'ayant constaté que les heures de formation suivies par le salarié se déroulaient au moins en partie durant le temps de travail, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Sillage experts aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Sillage experts et condamne celle-ci à payer à M. X... la somme de 2 063 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Sillage experts
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la SARL CTSA Experts à payer à Monsieur X... une somme de 1. 246, 10 € (imputation des 10 jours de formation en 2008) et une somme de 124, 61 € d'incidence congés payés, d'avoir dit que la prise d'acte produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d'avoir condamné la société CTSA Experts à payer à Monsieur X... diverses sommes à tire d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité de licenciement, de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de dommages intérêts pour remise tardive des documents de rupture ;
AUX MOTIFS QUE l'article L. 6323-13 du code du travail dispose que « les heures consacrées à la formation pendant le temps de travail ouvrent droit au maintien de la rémunération du salarié dans les conditions définies à l'article L. 6321-2 » ; que ce dernier texte rappelle que le temps de formation professionnelle « constitue un temps de travail effectif et donne lieu pendant sa réalisation au maintien par l'entreprise de la rémunération » ; qu'il s'en déduit que l'employeur ne peut pas opérer une retenue sur salaire ou procéder à une imputation sur les droits à congés payés à due concurrence de la durée de la formation suivie par le salarié ; que la formation concernée se situait sur la période du 9 mai au 29 septembre 2008 représentant 182 heures pour un coût total de 2. 798, 64 ttc € dont 1. 440 € pris en charge par l'Agefos PME agissant pour le compte de la SARL CTSA Experts en vue de la préparation au diplôme supérieur de comptabilité et de gestion ; que force est de constater que l'intimée affirme sans réelle démonstration l'existence d'un accord passé avec Monsieur X... dont l'objet aurait été, selon elle, le suivi de cette formation pendant la période des congés payés ; que la SARL CTSA Experts, pour justifier encore l'existence de ce prétendu accord avec l'appelant, fait état d'un « coût pédagogique de 2. 340 € » alors que seule la somme de 900 ¿ restait en définitive à sa charge et soutient que cette formation à la gestion était sans utilité pour l'entreprise ce qui apparaît quelque peu approximatif eu égard aux fonctions occupées par Monsieur X... depuis son embauche ; que pour l'ensemble de ces raisons, il y a lieu de condamner la société CTSA Experts à régler à Monsieur X...la somme non contestée dans son mode de calcul de 1. 246, 10 € au titre des 10 jours décomptés à tort sur ses congés, outre les congés payés y afférents ;
ALORS QUE les actions de formation exercées dans le cadre du droit individuel à la formation se déroulent en dehors du temps de travail ; que l'arrêt constate que la formation suivie par Monsieur X... s'inscrivait dans le cadre du droit individuel à la formation ; qu'en jugeant néanmoins que cette formation ne pouvait être imputée sur les congés payés du salarié, au motif inopérant que l'employeur ne démontrait pas l'existence d'un accord de Monsieur X... en ce sens, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et elle a violé l'article L. 6323-11 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société CTSA Experts à régler à Monsieur X... des rappels d'heures supplémentaires, les congés payés y afférents, d'avoir dit que la prise d'acte produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d'avoir condamné la société CTSA Experts à payer à Monsieur X... diverses sommes à tire d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité de licenciement, de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de dommages intérêts pour remise tardive des documents de rupture ;
AUX MOTIFS QUE la société CTSA Experts produit aux débats (ses pièces 15-16-17) les récapitulatifs annuels sur 2006/ 2007/ 2008 ¿ avec les relevés mensuels correspondants-qui dénombrent un total toujours inférieur aux 1. 596 heures annuelles, ce que conteste Monsieur X... qui indique que « les feuilles de temps versées par l'employeur ne sont qu'une édition du logiciel DIA de décembre 2009 et ont manifestement été modifiées pour les besoins de la cause » ; que les relevés horaires de l'employeur ont effectivement été édités en décembre 2009, 16 mois après le départ de Monsieur X..., ce qui pose la question de leur exactitude ; que de son côté, le salarié a établi sur la période concernée (janvier 2006 à juin 2008), au fur et à mesure, les récapitulatifs mensuels et annuels des heures travaillées (ses pièces 13 et 14) qu'il a communiquées en leur temps à la SARL CTSA Experts et sans que celle-ci ait cru devoir faire quelque observation que ce soit ; que la réalité même des dépassements d'horaires au sein de l'entreprise se trouve confirmée à l'examen des attestations de deux anciens collègues de travail versées par Monsieur X... (pièces 14 et 15) ; qu'il convient ainsi de condamner la SARL CTSA Experts à régler à Monsieur X... qui étaye suffisamment sa demande, les sommes réclamées à titre de rappels d'heures supplémentaires sur les années 2006 (1. 928, 37 euros + 362, 85 euros) et 2007 (3. 660, 70 euros et 366, 07 euros) et 2008 (3. 628, 58 euros + 362, 85 euros) avec intérêts au taux légal à compter du 22 juin 2009 ;
1. ALORS QU'en vertu de l'article 8. 1. 2. 2 de la convention collective nationale des cabinets d'experts comptables, la durée du travail des salariés itinérants non autonomes est décomptée dans le cadre de l'année, ce qui implique que seules les heures effectuées au-delà de la durée annuelle de 1596 heures fixée par la convention collective sont rémunérées comme des heures supplémentaires ; qu'en se bornant, pour faire droit à la demande de Monsieur X... en paiement d'heures supplémentaires, à relever que le salarié a établi des récapitulatifs mensuels et annuels des heures travaillées, sans constater que ces pièces démontraient un dépassement de la durée annuelle de travail de 1596 heures, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
2. ALORS QU'en écartant les récapitulatifs annuels établis par l'employeur à partir des informations que le salarié avait lui-même enregistrées sur le logiciel de l'entreprise, et qui établissaient que la durée annuelle de travail de ce dernier était toujours restée inférieure au seuil de déclenchement des heures supplémentaires fixé à 1596 heures par la convention collective, au motif parfaitement inopérant que ces relevés avaient édités seize mois après le départ du salarié, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard du même texte ;
3. ALORS QUE les juges du fond doivent évaluer précisément le nombre exact d'heures supplémentaires effectuées et non payées afin de justifier la somme au paiement de laquelle ils condamnent l'employeur ; qu'en se bornant à relever que la demande du salarié était étayée, sans préciser le nombre d'heures supplémentaires retenues, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article 8. 1. 2. 2 de la convention collective nationale des cabinets d'experts comptables et de l'article L. 3171-4 du code du travail.
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