Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le Juge des Libertés et de la Détention
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 24 Août 2024
DOSSIER : N° RG 24/01822 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YV2E - M. LE PREFET DU NORD / M. [Y] [C]
MAGISTRAT : Samuel TILLIE
GREFFIER : Katia COUSIN
PARTIES :
M. [Y] [C]
Assisté de Maître MOKROWIECKI, avocat commis d’office
En présence de Mme [O] [P], interprète en langue géorgienne,
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Me ANCELET, avocat au barreau de PARIS
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DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : il reconnaît son identité. Je n’ai rien à dire pour l’instant.
PREMIÈRE PARTIE : SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
L’avocat soulève les moyens suivants : demandeur d’asile. Remise par les autorités belges aux autorités françaises. Demande d’asile valable jusqu’au 21/08/24. Monsieur est en France depuis juin 2022. Monsieur a une fille de 18 ans en France. Il sollicite l’annulation de son placement en rétention sur le moyen de défaut de motivation, l’erreur d’appréciation et sur l’état de santé de Monsieur. Monsieur a une hépatite C. Il a une infection de la jambe qui ne guérit pas avec des douleurs qui remontent jusque dans le dos. Monsieur craint de devoir se faire amputer de la jambe.
Il prends de la métadone. Rien n’est retranscrit dans le procés-verbal d’audition (défaut de motivation).
La préfecture n’a pas pris en compte son état de vulnérabilité (erreur d’appréciation).
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations : dans l’audition, Monsieur n’a jamais fait état de ses problèmes de santé. Aucun élément ne justifie que son état de santé est incompatible avec la rétention. Monsieur a été vu par un médecin alors qu’il ne le souhaitait pas.
DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants : pas d’observation sur la prolongation.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare :J’ai montré ma jambe aux policiers qu’ils m’ont indiqué que ce n’était pas important. J’ai de plus des hémoroIdes. J’ai des côtes félées. Les médecins ne peuvent rien faire en rétention.
DECISION
Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE o REJET o ANNULATION
Sur la demande de prolongation de la rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Katia COUSIN Samuel TILLIE
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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Dossier n° N° RG 24/01822 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YV2E
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Samuel TILLIE, Vice-président, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Katia COUSIN, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 22/08/2024 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu la requête de M. [Y] [C] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 23/08/2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 23/08/2024 à 15H59 (cf. Timbre du greffe) ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 23/08/2024 reçue et enregistrée le 23/08/2024 à 09H45 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [Y] [C] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Me ANCELET, avocat au barreau de PARIS
PERSONNE RETENUE
M. [Y] [C]
né le 03 Février 1986 à [Localité 4] (RUSSIE)
de nationalité Géorgienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître MOKROWIECKI, avocat commis d’office,
en présence de Mme [O] [P], interprète en langue géorgienne,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 22 août 2024 notifiée le même jour à 11 heures 30, l’autorité administrative a ordonné le placement de M. [Y] [C] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
I - La contestation de la décision de placement en rétention (art L741-10 du ceseda)
Par requête en date du 23 août 2024, reçue le même jour à 15 heures 59, M. [Y] [C] a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative. A l’audience le conseil de l’intéressé soutient les moyens suivants :
- la motivation insuffisant de l’arrêté,
- l’erreur manifeste d’appréciation de la situation de l’intéressé alors qu’il présente des problèmes de santé sérieux ne pouvant être traités au sein du CRA et rendant son état incompatible avec une mesure de rétention administrative,
- le manque de pertinence d’une mesure de rétention alors que l’intéressé fait part de son souhait de quitter le territoire français et prétend vivre habituellement chez une de ses soeurs résidant à [Localité 1].
L’avocat de M. [Y] [C] relève que l’interpellation de son client est intervenu à l’expiration de la validité d’un récépissé. Il souligne qu’il a une fille de 18 ans sur le territoire français et éprouve de la crainte en cas de retour en Géorgie. Il fait valoir que son client souffre d’hépatite C, d’une infection à la jambe et d’une hernie au niveau du dos, problèmes ne pouvant être pris en charge de manière satisfaisante au sein du CRA. Il prétend que son client a fait part aux policiers de ces préoccupations de santé sans les mentionner dans le procès-verbal qu’ils ont établi. Il sollicite l’annulation de la décision de placement en rétention administrative.
L’avocat représentant de l’autorité préfectorale remarque que M. [Y] [C] a fait l’objet d’un examen médical dans le cadre de son placement en retenue alors qu’il n’avait pas sollicité de rencontrer un médecin et qu’aucun problème de compatibilité avec la retenue n’est évoqué par le médecin. Il considère que M. [Y] [C] ne rapporte pas la preuve de préoccupations de santé dont l’appréciation aurait été manquée ou erronée par l’autorité préfectorale. Il conclut au débouté de l’intéressé de son recours contre la décision du préfet.
II - La requête en prolongation de la rétention (art L742-1 du ceseda)
Par requête en date du 23 août 2024, reçue le même jour à 9 heures 45, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
L’avocat représentant l’autorité préfectoral soutient la demande de prolongation de la mesure de rétention administrative prise à l’encontre de M. [Y] [C].
Le conseil de M. [Y] [C] ne soulève aucun moyen pour contester la prolongation sollicitée.
***
Il convient de statuer en une seule et même décision sur ces deux demandes dont la jonction sera ordonnée en application des dispositions de l’article
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L731-1 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;
2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ;
4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ;
5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ;
6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ;
7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ;
8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français.
L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.
Les articles L740-1 et suivants du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile régissent les conditions dans lesquelles l’autorité administrative peut placer un étranger en rétention pour l’exécution de la décision d’éloignement dont il fait l’objet.
I - Sur la décision de placement en rétention
L’article 741-10 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que l’étranger qui fait l’objet d’une décision de placement en rétention peut la contester devant le juge des libertés et de la détention, dans un délai de quatr ejours à compter de sa notification.
L’article 741-4 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que la décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger et que le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.
La décision de placement en rétention prise à l’encontre de M. [Y] [C] relève qu’il a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire national dans un délai de 30 jours le 7 juin 2023 et qu’il a fait l’objet d’une remise par les autorités Belges dit “Dublin”. Il indique que son épouse, géorgienne, est incaracérée et que ses trois enfants vivent en Géorgie. Il relève qu’il est débouté du droit d’asile. Aucun élément n’y figure relatif à son état de santé. Il a déjà fait l’objet d’une assignation à résidence en mai 2024, cadre qu’il n’a pas respecté.
M. [Y] [C] ne rapporte pas la preuve d’avoir mentionné à l’autorité administrative qu’il rencontre des difficultés de santé. Il ne fournit aucun élément de nature à étayer objectivement la réalité d’un état de santé incompatible avec une mesure de rétention administrative.
Par conséquent, au vu de ces éléments, M. [Y] [C] échoue à démontrer un motif d’annulation de la décision de placement en rétention administrative prise à son encontre, ni sur la légalité externe, ni sur la légalité interne. Il sera donc débouté de sa demande.
II - Sur la prolongation de la mesure de rétention
L’article L742-1 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile indique que le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé par le juge des libertés et de la détention saisi à cette fin par l’autorité administrative.
L’article L742-3 du même code prévoit que cette prolongation, si elle est ordonnée par le juge, court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre jours mentionné à l’article L741-1.
Une demande de routing a été faite ainsi qu’une demande de laissez-passer consulaire et la situation de l’intéressé justifie la prolongation de la mesure de rétention. Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction du dossier RG 24/1823 au dossier n° N° RG 24/01822 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YV2E ;
DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ;
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DÉCLARONS régulier le placement en rétention de M. [Y] [C] ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [Y] [C] pour une durée de vingt-six jours à compter du 26/08/2024 à 11H30 ;
Fait à LILLE, le 24 Août 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/01822 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YV2E -
M. LE PREFET DU NORD / M. [Y] [C]
DATE DE L’ORDONNANCE : 24 Août 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [Y] [C] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
par mail par visio-conférence
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
par mail
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RÉCÉPISSÉ
M. [Y] [C]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 24 Août 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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