Cour de cassation, 09 juin 1993. 92-70.028
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-70.028
Date de décision :
9 juin 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
18/ Mme Denise E..., veuve B...,
28/ M. Pierre B...,
38/ M. F...
B...,
demeurant tous à Auffay (Seine-Maritime), Heugleville sur Scie, Hameau de la Corbière,
48/ Mme Madeleine B..., épouse C..., demeurant à Dieppe (Seine-Maritime), ...,
58/ M. Denis B..., demeurant à Auffay (Seine-Maritime), Heugleville sur Scie, Hameau de la Corbière,
agissant en leur qualité de co-héritiers de M. F...
B..., décédé le 5 août 1961 à Heugleville sur Scie,
en cassation d'une ordonnance rendue le 9 décembre 1991 par le juge de l'expropriation de la Seine-Maritime, siégeant au tribunal de grande instance de Rouen, au profit de la ville de Petit Quevilly, prise en la personne de son maire en exercice, domicilié au Petit Quevilly (Seine-Maritime), hôtel de ville,
défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 5 mai 1993, où étaient présents :
M. Beauvois, président, M. Deville, conseiller rapporteur, MM. Y..., H..., X..., A..., G...
D..., M. Fromont, conseillers, Mme Z..., M. Chapron, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les observations de la SCPauzès ethestin, avocat des consorts B..., de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la ville de Petit Quevilly, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le deuxième moyen :
Vu les articles R. 11-20, R. 11-22 et R. 12-1-58 du Code de l'expropriation ; Attendu que l'ordonnance attaquée (juge de l'expropriation de la Seine-Maritime, 9 décembre 1991), qui prononce, au profit de la commune de Petit Quevilly, l'expropriation d'un immeuble appartenant aux consorts B..., ne vise pas les notifications individuelles à MM. Pierre, Léon et Denis B..., propriétaires indivis de l'immeuble exproprié et figurant sur l'état parcellaire, du dépôt en mairie du dossier de l'enquête parcellaire ; qu'il résulte du dossier que ces notifications leur ont été remises respectivement les 28 et 29 janvier 1991, et que la notification adressée à Mme Marie B..., autre propriétaire indivis, lui a été
remise le 8 février 1991 ; Attendu que ces expropriés n'ayant pas été mis en mesure de formuler leurs observations au cours de l'enquête parcellaire qui s'est déroulée du 14 janvier 1991 au 1er février 1991, l'ordonnance est entachée d'un vice de forme qui doit en faire prononcer la nullité ; Et attendu qu'en l'état de l'indivision existant entre les demandeurs au pourvoi, la nullité produit effet à l'égard de tous ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE l'ordonnance rendue le 9 décembre 1991, entre les parties, par le juge de l'expropriation de la Seine-Maritime, en ce qu'elle concerne les consorts B... ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; DIT n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la ville de Petit Quevilly, envers les consorts B..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Rouen, en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement annulée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-treize.
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