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Cour administrative d'appel de Douai, 07 mars 2024. 23DA02404

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Douai

Numéro de pourvoi :

23DA02404

Date de décision :

7 mars 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif d'Amiens, d'une part, d'annuler l'arrêté du 30 octobre 2023 par lequel le préfet du Nord a décidé de son transfert vers l'Autriche, d'autre part, d'enjoindre au préfet du Nord de réexaminer sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Par un jugement n° 2303834 du 30 novembre 2023, la présidente du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 31 décembre 2023, M. A, représenté par Me Balikci, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Nord du 30 octobre 2023 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une mise en demeure du 11 janvier 2024, le requérant a été invité, en application de l'article R. 612-5 du code de justice administrative, à produire dans le délai de huit jours, le mémoire complémentaire annoncé dans sa requête sommaire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () ". Aux termes de l'article R. 612-5 du même code : " Devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, si le demandeur, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, n'a pas produit le mémoire complémentaire dont il avait expressément annoncé l'envoi ou, dans les cas mentionnés au second alinéa de l'article R. 611-6, n'a pas rétabli le dossier, il est réputé s'être désisté " ; 2. Le 31 décembre 2023, M. A a saisi la cour d'une requête sommaire. Par un courrier adressé le 11 janvier 2024, dont il a accusé réception le 16 janvier 2024, le requérant a été mis en demeure de produire le mémoire annoncé dans sa requête introductive d'instance dans un délai de huit jours. Aucun mémoire complémentaire n'a été produit dans le ledit délai. Par suite, en application des dispositions précitées des articles R. 222-1 et R. 612-5 du code de justice administrative, l'intéressé est réputé s'être désisté de la présente requête. Il y a lieu, dès lors, de donner acte de ce désistement. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet du Nord. Fait à Douai, le 7 mars 2024. La présidente de la 3ème chambre, Signé : M. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier, F. Cheppe 3

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