Cour de cassation, 25 juin 1991. 89-21.390
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-21.390
Date de décision :
25 juin 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Pompes Guinard, représentée par son président du conseil d'administration et par ses représentants légaux, ayant son siège ... (Hauts-de-Seine),
en cassation d'un arrêt rendu le 21 septembre 1989 par la cour d'appel de Versailles (13ème chambre), au profit :
1°) de la compagnie La Concorde, dont le siège social est à Paris (9ème), ...,
2°) de la société anonyme Géotherma, dont le siège social est situé au centre d'affaires Paris-Nord, Le Continental, au Blanc Mesnil (Seine-Saint-Denis),
3°) de la société à responsabilité limitée Sogesub, dont le siège social est situé ... (15ème),
4°) des Assurances Générales de France, dont le siège social est situé au ... (2ème),
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 mai 1991, où étaient présents : M. Hatoux, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Patin, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Le Dauphin, les observations de Me Baraduc-Bénabent, avocat de la société Pompes Guinard, de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la compagnie La Concorde, de Me Roger, avocat de la société Géotherma, de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la société Sogesub, de Me Vuitton, avocat des Assurances Générales de France, les conclusions de M. Patin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 21 septembre 1989) que la société Sogesub a confié en janvier 1984 à la société Géotherma la réalisation d'une station de production d'énergie géothermique pour un ensemble immobilier ; que cette société a sous-traité à la société Pompes Guinard (société Guinard) la fourniture des équipements de pompage et leur installation ; que des incidents ayant affecté ces équipements la société Sogesub a assigné la société Géotherma et la société Guinard en réparation de son préjudice ; que la société Géotherma a appelé la société Guinard en garantie ;
Attendu que la société Guinard fait grief a l'arrêt d'avoir accueilli ces demandes, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cour d'appel ne pouvait étendre la responsabilité de l'installation au titre des pertes d'exploitation du maître de l'ouvrage, contractuellement limitée à une période de 18 mois postérieure à la réception, à une période antérieure à celle-ci sans méconnaître la portée de l'accord contractuel, en violation de l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, que la renonciation à un droit ne
peut résulter que d'actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer ; que le procès-verbal du 4 janvier 1985 précise que la société Guinard reconnait sa responsabilité et le calcul des pertes d'exploitation entre le 17 décembre et la date de remise en route de la pompe, et, qu'elle s'engage à répondre par télex dès le 7 janvier sur la date de remise en route de la pompe, sur le principe de l'indemnisation et sur les modalités de cette indemnisation ; que les mentions contradictoires de ce procès-verbal ne pouvaient manifester l'intention non équivoque de la société Guinard de renoncer à la limitation de sa garantie dans le temps et dans le quantum ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; alors en outre que la cour d'appel ne pouvait tout à la fois constater que la signature du procès-verbal du 4 janvier 1985 établissait une reconnaissance limitée aux termes du contrat et refuser de faire application de celui-ci quant à la limitation du montant du préjudice réparé ; qu'ainsi la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article 1134 du Code civil ; alors de surcroit, que les juges du fond sont liés par les conclusions des parties ; que la société Guinard, dans ses conclusions d'appel, soutenait qu'elle ne pouvait être responsable que des pertes d'exploitation survenues après réception selon la formule de calcul adopté dans le marché de Bondy, et demandait à la cour d'appel de constater "que Pompes Guinard avait dûment indemnisé Sogesub des pertes d'exploitation auxquelles cette dernière pouvait prétendre en application du contrat du 2 août 1984" ; que, dès lors, le montant du dommage calculé par l'expert et retenu par les premiers
juges était expressément contesté ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors enfin, que dans ses conclusions signifiées le 12 avril 1989, l'installateur faisait valoir un retard apporté à la mise en marche de l'installation qui, prévue pour le 17 décembre, n'avait été effective qu'au 13 janvier suivant et invoquait les travaux que le maître d'ouvrage devait effectuer sur la surface et sur son réseau, la défaillance du réseau électrique imputable à un autre cocontractant et le retard apporté au raccordement hydraulique et démontrait ainsi que le retard apporté ne lui était pas imputable ; qu'en omettant de répondre à ces conclusions, pourtant déterminantes au regard de la responsabilité de l'installation quant aux pertes d'exploitation, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel, qui n'a pas décidé que la société Guinard avait renoncé au bénéfice d'une clause limitative de responsabilité, n'a pas davantage violé la loi du contrat ni méconnu les conséquences légales de ses propres constatations en retenant qu'aucune exclusion de responsabilité n'ayant été stipulée pour la période antérieure à la réception, la société Guinard était tenue de réparer les conséquences dommageables des pannes survenues après la mise en service de l'installation litigieuse et nées d'un vice de conception imputable à cette société ;
Attendu, en deuxième lieu, que la cour d'appel n'a pas méconnu l'objet du litige en considérant que le montant du préjudice calculé par l'expert n'était pas sérieusement contesté par la
société Guinard ;
Attendu, enfin, qu'en relevant que l'installation litigieuse avait été "mise en marche" le 17 décembre 1984 sans aucun retard par rapport aux prévisions la cour d'appel a répondu aux conclusions invoquées ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Pompes Guinard, envers les défenderesses, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du vingt cinq juin mil neuf cent quatre vingt onze.
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