Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 3
ARRET DU 21 DECEMBRE 2023
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 23/11083 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH243
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 08 juin 2023 -Juge de la mise en état de Paris (18ème chambre, 1ère section) RG n° 20/06018
APPELANTE
S.C.I. SCI B2
Immatriculée au R.C.S. de Paris sous le n° 399 288 554
Agissant en la personne de son co-gérant domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de Paris, toque : D2090
INTIMEE
S.C.P. BOUVET-LLOPIS-MULLER & Associés
Immatriculée au R.C.S. de Paris sous le n° 849 413 885
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Arnaud GUYONNET de la SCP AFG, avocat au barreau de Paris, toque : L0044
Assistée de Me Florian DUCHMANN, avocat au barreau de Paris, toque : C1887
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Nathalie Recoules, présidente de chambre, et Mme Sandra Leroy, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Nathalie Recoules, présidente de chambre
Mme Sandra Leroy, conseillère
Mme Emmanuelle Lebée, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : Mme Sandrine Stassi-Buscqua
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Nathalie Recoules, présidente de chambre et par Mme Sandrine Stassi-Buscqua, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris, rendue le 8 juin 2023, sous le numéro de RG 20/6018 ;
Vu la déclaration d'appel du 22 juin 2023 de la SCI B2 ;
Vu l'audience du 5 décembre 2023 durant laquelle les parties ont été interrogé sur le recours éventuel à une mesure de médiation ;
Vu l'accord exprimé à l'audience par les deux parties ;
MOTIFS
Aux termes de l'article 131-1 du code de procédure civile, le juge saisi d'un litige peut, après avoir recueilli l'accord des parties, désigner une tierce personne afin d'entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose. Ce pouvoir appartient également au conseiller de la mise en état, en cours d'instance et constitue une mesure d'administration judiciaire.
Les parties ayant donné leur accord sur la médiation, il y a lieu d'ordonner cette mesure et de désigner un médiateur qui les entendra et confrontera leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution amiable au litige qui les oppose, conformément à l'article 131-1 du code de procédure civile et selon les modalités qui seront fixés au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort ;
Ordonne une mesure de médiation judiciaire ;
Désigne en qualité de médiateur Mme. [N] [S] ' [Adresse 4] à [Localité 5] ' [XXXXXXXX01] afin d'entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose ;
Dit que les conseils des parties devront communiquer, dans le délai de huit jours à compter de la réception de la présente décision au médiateur désigné les coordonnées de leurs clients respectifs ;
Dit que le médiateur pourra commencer immédiatement les opérations de médiation ;
Fixe la durée de la médiation à trois mois, à compter de la date de consignation entre les mains du médiateur de la provision fixée à valoir sur sa rémunération, renouvelée automatiquement de trois mois sur demande du médiateur et accord des parties ;
Fixe à 1.000 € T.T.C. le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur qui devra être consignée par chacune des parties, à parts égales, entre les mains du médiateur au plus tard lors du premier entretien de médiation, par chèque ou virement à peine de caducité de la désignation du médiateur ;
Dit que dès versement du montant total de la provision ou en absence de versement, le médiateur informera la cour ;
Dit que les séances de médiation se dérouleront dans les locaux professionnels du médiateur ou en tout autre lieu convenu avec les parties, ou par visioconférence avec l'accord des parties ;
Dit que dans le cas d'une médiation longue ou de frais élevés exposés (déplacement, location de salle ou de matériel par exemple) le médiateur pourra soumettre, aussitôt qu'elle apparaîtra justifiée, à la cour, avec l'accord des parties, une demande tendant à la fixation d'un complément de rémunération qui sera consigné entre ses mains ;
Dit que le médiateur devra immédiatement aviser la cour de l'absence de mise en 'uvre de cette mesure, ou de son interruption, et tenir le juge informé des difficultés éventuellement rencontrées dans l'exercice de sa mission ;
Dit qu'à l'expiration de sa mission, le médiateur devra informer la cour, soit que les parties sont parvenues à un accord, soit qu'elles n'y sont pas parvenues ;
Dit que l'affaire sera rappelée à la première audience utile sur demande de la partie la plus diligente;
Disons que conformément à l'article 131-7 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée en copie et par lettre simple aux parties et au médiateur.
La greffière, La présidente,
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