Cour de cassation, 09 mai 1988. 87-13.190
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-13.190
Date de décision :
9 mai 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ la société Industrielle électrique de la Seine (IES), dont le siège social est à Saint-Pierre et Miquelon, ...,
2°/ Monsieur Henri X..., demeurant à Paris (8e), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 février 1987, par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), au profit de Monsieur Yvan Z..., demeurant à Neauphle le Château (Yvelines), ...,
défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 avril 1988, où étaient présents :
M. Aubouin, président, M. Billy, rapporteur, MM. Y..., E..., C..., A..., D... de Roussane, Mme B..., M. Delattre, conseiller, M. Lacabarats, conseiller référendaire, M. Ortolland, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Billy, les observations de la SCP Waquet et Farge, avocat de la société Industrielle électrique de la Seine et de M. X..., les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. Z... ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Versailles, 17 février 1987) statuant sur appel d'une ordonnance de référé, que la société Industrielle électrique de la Seine se prévalant d'une information pénale ouverte contre M. Z... avait obtenu l'autorisation de prendre une inscription provisoire d'hypothèque judiciaire sur les immeubles de son prétendu débiteur ; que celui-ci a demandé en référé la rétractation de cette autorisation ;
Attendu que la société reproche à l'arrêt d'avoir, pour accueillir cette demande, retenu une transaction intervenue entre les parties le 16 avril 1985 alors qu'aux termes de cet accord, les parties ne seraient convenues que de l'abandon des instances pénales déjà engagées en France et qu'en étendant l'effet de la transaction à une information pénale mise en mouvement, d'après les constatations mêmes de l'arrêt, postérieurement à la date de la transaction, tandis que le rapport transmis antérieurement aux autorités judiciaires françaises par les autorités allemandes n'avait pu avoir pour effet de mettre en mouvement l'action publique en France, la cour d'appel aurait dénaturé les termes de la transaction et des procédures pénales et violé les articles 1 et 691 du Code de procédure pénale ; Mais attendu qu'abstraction faite des motifs critiqués, la cour d'appel retient, hors de toute dénaturation et par une interprétation souveraine des faits et conventions qu'elle analyse que le moyen soulevé par M. Z... et tiré de ladite transaction apparait sérieux et ne permet pas en l'état à la société de se prévaloir contre lui d'une créance fondée en son principe ; que par ce seul motif, alors que l'existence d'une information pénale même non couverte par la transaction ne pouvait constituer à elle seule au profit de la société la preuve requise, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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