Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 14 Septembre 2023
N° RG 21/01563 - N° Portalis DBVY-V-B7F-GYNO
Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CHAMBERY en date du 11 Mai 2021, RG 20/01810
Appelant
M. [X] [U], né le 11 Novembre 1972 à [Localité 7] - TURQUIE demeurant [Adresse 1]
Représenté par la SELURL BOLLONJEON, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SELARL CARNOT AVOCATS, avocat plaidant au barreau de LYON
Intimé
M. [R] [G] [Y] [V]
né le 16 Octobre 1942 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]
Représenté par Me Adeline MOTTET, avocat au barreau de CHAMBERY
-=-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue le 23 mai 2023 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière,
Et lors du délibéré, par :
- Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [R] [V] est propriétaire de la parcelle cadastrée section F n°[Cadastre 2] sise [Adresse 4] à [Localité 5] (Savoie).
M. [X] [U] est quant à lui propriétaire de la parcelle voisine cadastrée section F n°[Cadastre 3].
A la suite de travaux de construction réalisés sur son terrain par M. [U] à compter de l'été 2017, M. [V] s'est plaint de ce que sa haie, située en limite des deux propriétés, aurait été endommagée par l'entreposage prolongé de divers matériaux contre les végétaux.
M. [V] a saisi le conciliateur de justice afin de trouver une issue amiable au litige. Cette tentative a toutefois échoué et le conciliateur a établi un procès-verbal de non-conciliation le 9 septembre 2020.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 octobre 2020, le conseil de M. [V] a mis en demeure M. [U] de procéder au règlement de la somme de 7 512 euros afin de l'indemniser du remplacement de la haie détruite.
M. [U] s'est opposé à cette réclamation.
C'est dans ces conditions que, par acte délivré le 24 novembre 2020, M. [R] [V] a fait assigner M. [X] [U] devant le tribunal judiciaire de Chambéry pour obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 7 512 euros au titre de la remise en état de la haie, ainsi qu'une indemnité procédurale.
M. [U] n'a pas comparu devant le tribunal.
Par jugement réputé contradictoire du 11 mai 2021, le tribunal judiciaire de Chambéry a :
déclaré M. [R] [V] irrecevable en ses prétentions à l'égard de Mme [S] [U],
condamné M. [X] [U] à payer à M. [R] [V] la somme de 7 512 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 novembre 2020,
condamné M. [X] [U] aux dépens,
condamné M. [X] [U] à payer à M. [R] [V] la somme de 750 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
rappelé que le jugement est assorti de l'exécution provisoire.
Par déclaration du 23 juillet 2021, M. [X] [U] a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance du 09 décembre 2021, le conseiller de la mise en état, saisi par M. [V] d'une demande de radiation de l'affaire pour défaut d'exécution de la décision déférée, a rejeté cette demande.
Par conclusions récapitulatives d'appelant notifiées le 16 mars 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, M. [U] demande en dernier lieu à la cour de :
Vu l'article 1240 du code civil,
déclarer recevable l'appel de M. [X] [U],
Y faisant droit,
déclarer irrecevable la demande de dommages et intérêts de M. [V] au titre de la réparation de son préjudice moral,
subsidiairement, sur ce point, rejeter cette demande non justifiée dans son principe et son quantum,
plus subsidiairement, ramener la demande indemnitaire à de plus justes proportions,
débouter M. [V] de l'intégralité de ses demandes,
A titre principal,
réformer le jugement déféré en ce qu'il a :
- condamné M. [X] [U] à payer à M. [R] [V] la somme de 7 512 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 novembre 2020,
- condamné M. [X] [U] aux dépens,
- condamné M. [X] [U] à payer à M. [R] [V] la somme de 750 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que le présent jugement est assortie de l'exécution provisoire.
Par conséquent,
constater l'absence de trouble anormal du voisinage,
débouter M. [R] [V] de l'intégralité de ses demandes,
A titre subsidiaire,
réformer le jugement déféré,
par conséquent, ramener les dommages et intérêts prononcés à de plus justes proportions,
En tout état de cause,
condamner M. [R] [V] à régler la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens qui seront recouvrés pour ceux d'appel par la SELURL Bollonjeon, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions d'intimé n°2, notifiées le 13 mai 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, M. [V] demande en dernier lieu à la cour de :
Vu notamment les dispositions des articles 565 et 566 du code de procédure civile,
dire et juger les demandes de M. [R] [V] recevables et bien fondées,
débouter M. [X] [U] de l'intégralité de ses demandes,
confirmer purement et simplement le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
condamner en outre M. [X] [U] à régler à M. [R] [V] la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice moral subi ainsi qu'à la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
L'affaire a été clôturée à la date du 24 avril 2023 et renvoyée à l'audience du 23 mai 2023, à laquelle elle a été retenue et mise en délibéré à la date du 14 septembre 2023.
MOTIFS ET DÉCISION
Sur la responsabilité de M. [U] :
En application de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
Il appartient à celui qui entend engager la responsabilité d'autrui sur ce fondement de rapporter la preuve de la faute commise, du préjudice subi et du lien de causalité entre la faute et le préjudice.
M. [U] fait grief au jugement déféré d'avoir retenu un trouble anormal de voisinage qui lui serait imputable alors, selon lui, que l'existence d'un tel trouble n'est pas établie, l'entreposage de matériaux sur son terrain à proximité de la haie de M. [V] n'ayant eu aucune incidence sur celle-ci, sa dégradation résultant d'un défaut d'entretien imputable à son voisin.
Il convient de souligner que le tribunal a statué au visa de la responsabilité civile de droit commun prévue par l'article 1240 du code civil, mais également en se fondant sur la théorie des troubles anormaux de voisinage.
Toutefois, la demande de M. [V] est exclusivement fondée sur la responsabilité pour faute de M. [U], de sorte que c'est ce fondement qui sera examiné.
Il résulte des pièces produites aux débats par M. [V] que des matériaux de chantier et objets divers ont été entreposés par M. [U] pendant de nombreux mois contre la haie séparant leurs propriétés, ce que l'intimé ne conteste d'ailleurs pas, alors que M. [V] lui a demandé d'y remédier afin de ne pas endommager sa haie, sans succès.
Les photographies datées produites par l'intimé (pièces n° 4 à 6), les attestations établies par ses voisins (pièces n° 1 et 2) ainsi que celle établie par M. [L], chargé depuis 2012 de la taille de la haie de M. [V] (pièce n° 12), et encore le procès-verbal de constat d'huissier dressé le 13 octobre 2020 (pièce n° 13) établissent que cette haie a toujours été régulièrement entretenue par son propriétaire et que sa dégradation n'a été constatée qu'à l'enlèvement des matériaux entreposés par M. [U] en juillet 2020.
Or il est également établi que lors de cet enlèvement la haie s'est révélée considérablement dégradée, les cyprès étant totalement brûlés aux endroits où les matériaux étaient entreposés, sur pratiquement toute la longueur de la haie, soit 22 mètres selon les pièces produites.
Des photographies plus récentes établissent que l'état de la haie ne se rétablit pas, son aspect étant aussi dégradé en janvier 2023 qu'en janvier 2022 (pièces n° 21 et 22 de l'intimé).
M. [L] atteste encore que seul le remplacement de l'intégralité de la haie est de nature à remettre les choses en état antérieur.
Il résulte de ce qui précède que c'est bien l'entreposage par M. [U] de matériaux sans aucune précaution contre la haie de son voisin, pendant près de trois ans, qui a entraîné la dégradation de celle-ci. Cet entreposage apparaît dès lors fautif comme s'étant poursuivi malgré la demande expresse de M. [V] d'y mettre fin, étant souligné que ce dernier a été dans l'impossibilité de procéder à l'entretien de sa haie du côté de la propriété de M. [U] pendant trois ans compte tenu de la présence des matériaux litigieux.
M. [U] prétend avoir eu des difficultés avec le service d'urbanisme pendant la construction de sa maison, ce qui explique le temps d'entreposage des matériaux.
Toutefois, outre qu'il ne produit aucun document expliquant la durée du chantier, la faute qui lui est reprochée n'est pas d'avoir entreposé les matériaux pendant trois ans, mais de les avoir entreposés contre la haie de son voisin, sans précaution pour préserver les végétaux la constituant, ni permettre l'entretien annuel de la haie de son côté pendant cette durée.
C'est donc à juste titre que le tribunal a retenu la responsabilité de M. [U] dans la dégradation de la haie. Il est en conséquence tenu de réparer le préjudice subi par M. [V].
Sur le préjudice matériel :
Les attestations produites établissent que seul le remplacement de l'intégralité de la haie est de nature à remédier à la situation, les végétaux ayant subi des dégâts irréversibles.
M. [V] produit un devis estimant les travaux à réaliser à 7 512 euros pour le remplacement de 25 cyprès avec dépose et remplacement du grillage entremêlé dans la haie, établi le 31 juillet 2020 par une entreprise Fred Espaces verts (pièce n° 7).
M. [U] soutient que seuls quelques végétaux devraient être remplacés, et produit un devis pour cette prestation d'un montant de 2 640 euros (pièce n° 7 de l'appelant).
Toutefois, c'est bien toute la longueur de la haie qui est dégradée de façon irrémédiable et le changement de quelques cyprès ne permettra pas de rétablir une haie telle qu'elle existait antérieurement.
Quant aux travaux concernant le grillage, son remplacement est rendu nécessaire par le remplacement de la haie, ancienne, celui existant ne pouvant être récupéré compte tenu de la pousse des végétaux.
C'est donc à juste titre que le tribunal a condamné M. [U] à payer à M. [V] la somme de 7 512 euros au titre de la remise en état de la haie.
Sur le préjudice moral :
M. [U] soutient que la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral formée par M. [V] en appel est irrecevable comme nouvelle en appel.
Toutefois, l'article 566 du code de procédure civile dispose que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
La demande de dommages et intérêts présentée par M. [V] pour la première fois en appel est incontestablement l'accessoire de la demande en réparation du préjudice matériel subi du fait de la dégradation de sa haie, puisqu'elle est fondée sur les mêmes faits et le même fondement juridique.
Elle sera donc déclarée recevable.
M. [V] sollicite l'allocation d'une somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral qu'il soutient avoir subi du fait de la dégradation de sa haie et de la nécessitéde recourir à la justice pour faire valoir ses droits.
Toutefois, le préjudice moral allégué n'est pas établi dans la mesure où la partie de la haie dégradée se situe exclusivement du côté de la propriété de M. [U] et qu'il n'est pas démontré que, à ce jour, la partie visible depuis la propriété de M. [V], soit effectivement touchée.
Par ailleurs, le fait d'avoir été contraint d'agir en justice n'est pas, dans les circonstances de l'espèce, de nature à avoir fait subir à M. [V] un préjudice moral.
Sa demande sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [V] la totalité des frais exposés, et non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de lui allouer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés en appel.
M. [U], qui succombe en son appel, en supportera les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Chambéry le 11 mai 2021 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déclare recevable la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral présentée par M. [R] [V],
Au fond, déboute M. [R] [V] de cette demande,
Condamne M. [X] [U] à payer à M. [R] [V] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel,
Condamne M. [X] [U] aux entiers dépens de l'appel.
Ainsi prononcé publiquement le 14 septembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente