Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Abdoulaye Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 1er octobre 1998 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), au profit de M. X..., mandataire liquidateur, domicilié ..., pris en sa qualité de mandataire-liquidateur de la société Agence Courteline,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 janvier 2001, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, MM. Chagny, Bailly, conseillers, MM. Frouin, Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 1er octobre 1998) d'avoir déclaré la juridiction prud'homale incompétente au profit du tribunal de grande instance pour statuer sur ses demandes à l'encontre de la société Agence Courteline, représentée par son mandataire liquidateur, pour les motifs exposés dans le mémoire susvisé, qui sont pris d'un défaut de réponse à conclusions, d'une violation de l'article 12 du nouveau Code de procédure civile et de la loi n° 91-593 du 25 juin 1991 relative aux rapports entre les agents commerciaux et leurs mandants ;
Mais attendu que la cour d'appel, après avoir relevé qu'aucun document contractuel ne justifiait de l'existence d'un lien de subordination entre M. Y... et l'agence immobilière qui l'a engagé, a retenu dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve que les modalités réelles d'exécution du travail confirmaient l'absence d'un tel lien ; que répondant ainsi aux conclusions prétendument délaissées et sans avoir à relever d'office le moyen inopérant tiré de l'application éventuelle de dispositions légales insusceptibles de pallier la défaillance de l'un des critères du contrat de travail, elle a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., ès qualités ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille un.
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