Cour de cassation, 24 juin 2008. 07-15.217
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-15.217
Date de décision :
24 juin 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le second moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 15 février 2007), qu'aux termes d'un bail du 20 mars 1998, volontairement soumis au statut du fermage, Mme X... a loué à Mme Y..., aux droit de laquelle vient M. Y..., une parcelle de vignes d'une superficie de 11,24 ares ; que la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural d'Alsace ayant décidé de préempter cette parcelle que la bailleresse avait l'intention de vendre à M. Y..., ce dernier a assigné cette société et le bénéficiaire de la rétrocession, M. Z... en annulation des décisions de préemption et de rétrocession et en paiement d'une somme en réparation du préjudice résultant de la prise de possession de la parcelle par le rétrocessionnaire en violation de son bail ;
Attendu que pour rejeter cette dernière demande, l'arrêt retient que le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a annulé les décisions litigieuses de préemption et de rétrocession, ce qui conduit également à rejeter la demande de dommages-intérêts présentée par M. Y... ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé la qualité de locataire de M. Y... et la durée du bail, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. Y... de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la prise de possession de la parcelle litigieuse par M. Z... en violation de son bail, l'arrêt rendu le 15 février 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille huit.
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