Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 11
ARRET DU 19 DECEMBRE 2023
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/06686 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEDI5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Juin 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° F20/00371
APPELANTE
Madame [X] [M]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Frédéric SICARD, avocat au barreau de PARIS, toque : P0082
INTIMEE
S.A.R.L. RTI [Localité 5] TRADUCTEURS ET INTERPRETES
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Emmanuelle HELLOT CINTRACT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0551
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,
Madame Catherine VALANTIN, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Mme [X] [M], née en 1988, a été engagée par la S.A.R.L. [Localité 5] traducteurs et interprètes (RTI), par un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à 80% pour 121 heures 33 par mois à compter du 20 octobre 2014 en qualité de traductrice.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la SYNTEC.
Par lettre datée du 5 juin 2019, Mme [M] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 17 juin 2019.
Mme [M] a ensuite été licenciée pour cause réelle et sérieuse par lettre datée du 25 juin 2019.
Par lettre datée du 3 juillet 2019, Mme [M] a demandé à son employeur des précisions sur la motivation de son licenciement.
Par lettre du 4 juillet 2019, elle l'a sollicité pour récupérer ses affaires personnelles.
Par courrier du 10 juillet 2019, la société [Localité 5] traducteurs interprètes a répondu à ses demandes.
Son dernier jour de travail a été le 26 août 2019.
A la date du licenciement, Mme [M] avait une ancienneté de 4 ans et 8 mois et la société [Localité 5] traducteurs et interprètes occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Soutenant à titre principal la nullité de son licenciement et à titre subsidiaire son absence de cause réelle et sérieuse et réclamant diverses indemnités, Mme [M] a saisi le 5 février 2020 le conseil de prud'hommes de Bobigny qui, par jugement du 24 juin 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
- Déboute Mme [X] [M] de l'ensemble de ses demandes,
- Condamne Mme [X] [M] aux entiers dépens.
Par déclaration du 21 juillet 2021, Mme [M] a interjeté appel de cette décision, notifiée le 19 juillet 2021.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 16 septembre 2021, Mme [M] demande à la cour de :
- réformer le jugement entrepris,
- condamner la société RTI-[Localité 5] traducteurs et interprètes à payer à Mme [M] la somme de 21 000 € à titre d'indemnité pour licenciement nul et illicite,
subsidiairement,
- condamner la société RTI-[Localité 5] traducteurs et interprètes à payer à Mme [M] la somme de 10 206,30 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
en tout état de cause,
- condamner la société RTI-[Localité 5] traducteurs et interprètes à payer à Mme [M] la somme de 6.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la fois au titre des frais de procédure de première instance qu'au titre des frais exposés en cause d'appel,
- condamner la société RTI-[Localité 5] traducteurs et interprètes aux entiers dépens en ce compris les frais d'exécution de la décision à intervenir.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 8 novembre 2021, la société RTI-[Localité 5] traducteurs et interprètes demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris,
- condamner Mme [M] à verser à la société RTI une somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 septembre 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience du 3 octobre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR :
Sur la rupture du contrat de travail
La lettre de licenciement datée du 25 juin 2019 était ainsi essentiellement libellée :
« Faisant suite à notre entretien du 17 juin dernier, nous avons le regret de vous notifier par la présente votre licenciement pour les raisons suivantes :
- Le 20 mai dernier, vous avez pris votre service avec un retard de 20 minutes, le 1er juin, avec plus de 5 minutes de retard et le 12 juin avec plus de 40 minutes de retard, alors que nous venions d'attirer, clairement, l'attention du personnel, sur la nécessité d'être particulièrement irréprochable à cet égard en cette période, hautement délicate, où se décide le renouvellement de notre contrat et où tout incident peut être exploité contre notre offre.
-Ce manquement n'est pas le premier, puisque nous avons été amenés à vous notifier le 23 janvier 2019 un avertissement suite à votre attitude agressive et incorrecte envers votre employeur. Cette attitude toujours incorrecte, a été reproduite de nouveau et ce envers l'Adjoint Technique, votre responsable hiérarchique direct.
Vos retards et vos attitudes ne permettent pas votre maintien au sein de notre entreprise.
Nous vous dispensons de l'exécution de votre préavis. Au terme de celui-ci vous recevrez votre solde de tout compte et l'ensemble des documents de fin de contrat.(...) »
Pour infirmation du jugement déféré, l'appelante expose que son licenciement est nul et illicite pour avoir été prononcé en violation d'une liberté fondamentale et plus précisément en représailles de son droit constitutionnel d'expression et de contestation voire d'abstention.
Elle précise que la procédure de licenciement a été diligentée à la suite d'un seul nouveau retard de 20 minutes à sa prise de poste, le 20 mai 2019 (en raison d'un retard du RER selon l'attestation SNCF produite) après que sa dernière évaluation ait souligné qu'elle n'avait plus enregistré d'arrivées tardives depuis 2017 et qu'elle a connu un nouveau retard, de 40 minutes cette fois, le 12 juin 2019 avant l'entretien préalable, pour lequel elle a également un justificatif SNCF.
Elle soutient que le grief essentiel de l'employeur est une prétendue insolence, par abstention, à l'endroit de l'employeur expliquant que le 23 janvier 2019, le gérant lui a notifié un avertissement, pour avoir, alors qu'il demandait à l'autre salarié présent, M. [T] de vérifier la fermeture des fenêtres chaque fin de service, « répondu par un regard et un ton en totale inadéquation avec sa position de salariée ». Elle en conclut qu'il lui a été reproché de s'être abstenue d'abonder dans le sens de l'employeur et qu'il ne peut lui être imputé aucune parole déplacée mais seulement une appréciation de son regard ce qui constitue en soi une discrimination interdite par l'article L.1132-1 du code du travail qui prohibe que l'employeur tienne compte de l'apparence physique et de ne pas être intervenue pour prendre partie contre son collègue.
Au soutien de la violation de sa liberté d'expression Mme [M] rappelle que l'avertissement dont elle a été destinataire le 23 janvier 2019 auquel il a été fait référence dans la lettre de licenciement était ainsi libellé:
« Le 10/12/2018, je vous ai demandé, ainsi qu'à votre collègue présent M. [T], de vérifier, à chaque fin de service le soir, que toutes les fenêtres de nos bureaux sont bien fermées. Vous avez montré ostensiblement que cette tâche vous déplaisait et que vous n'aviez pas l'intention de procéder à cette vérification.
Je vous ai alors expliqué qu'il était indispensable de vérifier la fermeture des fenêtres pour éviter tout risque d'intrusion et de vol. Vous avez répondu, avec un regard et un ton en totale inadéquation avec votre position de salariée au sein de mon entreprise, que vous n'étiez pas concernée par cette vérification car vous n'ouvrez jamais ces fenêtres.
J'ai fini par vous rappeler, à vous deux, qu'il s'agissait d'une règle de sécurité et d'un ordre et que j'en exigeais le strict respect tous les salariés dans notre société.
Face à cette attitude irrespectueuse envers votre employeur, je vous notifie par la présente cet avertissement.(...) ».
Elle indique que par courrier du 7 mars 2019 adressé à l'employeur elle a précisé maintenir avoir toujours fait preuve de courtoisie et adopté un comportement bien séant.(pièce 9, salariée).
Elle fait également valoir que suite à sa demande de précision de la motivation de son licenciement, l'employeur a précisé outre la problématique des retards qu'il lui était également reproché au-delà des faits ayant justifié un avertissement le 23 janvier 2019, d'avoir reproduit une attitude incorrecte le 11 juin 2019 à l'égard de son supérieur hiérarchique direct, à savoir l'adjoint technique, ce qu'elle conteste précisant avoir simplement demandé des congés en novembre pour le cas où elle ne serait pas licenciée.
La société intimée conteste toute atteinte à son droit d'expression en l'occurrence le droit de contester l'avertissement délivré 6 mois auparavant. Elle rappelle qu'elle était en droit de citer une sanction précédente pour sanctionner la poursuite de faits similaires et que la salariée outre de nouveaux retards a tenu des propos irrespectueux.
Vu l'article L.1121-1 du code du travail ;
Il résulte de ce texte que sauf abus, le salarié jouit dans l'entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d'expression. Il ne peut être apporté à celle-ci que des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché.
Il est de droit que le caractère illicite du motif du licenciement prononcé, même en partie, en raison de l'exercice par le salarié de sa liberté d'expression, liberté fondamentale, entraîne à lui seul la nullité du licenciement.
Il est constant que la salariée a été licenciée pour une attitude irrespectueuse réitérée pour dans un premier temps avoir répondu sur un ton en totale inadéquation avec sa position de salariée qu'elle n'était pas concernée par la vérification de la fermeture des fenêtres puisqu'elle ne les ouvrait jamais et avoir eu ensuite une attitude toujours incorrecte envers son supérieur hiérarchique direct, auquel elle aurait demandé sur un ton désagréable quand elle aurait une réponse s'agissant de sa demande de congés.(pièce 19, attestation de M. [H]).
Outre que les griefs du 11 juin 2019 sont contestés, la cour relève que les propos imputés à la salariée qu'elle nie d'ailleurs pour partie, n'étaient ni injurieux, ni diffamatoires ou excessifs et que l'employeur ne justifie pas de restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché à la liberté d'expression de la salariée.
Il s'en déduit que le licenciement est intervenu au mépris de la liberté fondamentale d'expression de la salariée et qu'il est nul.
Aux termes de l'article L.1235-2-1 du code du travail, en cas de pluralité de motifs de licenciement, si l'un des griefs reprochés au salarié porte atteinte à une liberté fondamentale, la nullité encourue de la rupture ne dispense pas le juge d'examiner l'ensemble des griefs énoncés , pour en tenir compte le cas échéant, dans l'évaluation qu'il fait de l'indemnité à allouer au salarié, sans préjudice des dispositions de l'article L.1235-3-1 du code du travail.
Il résulte de la lettre de licenciement qu'il a été fait grief à titre principal à la salariée de la survenance de nouvelles arrivées tardives au travail en date des 2 mai et 12 juin 2019, après que l'employeur ait salué dans son évaluation le 12 mars 2019 une amélioration notable depuis quelques mois de sa ponctualité.
La cour retient cependant que la salariée justifie, bulletins de retards délivrés par la SNCF à l'appui que ses derniers retards récents des 20 mai et 12 juin 2019 étaient imputables à un dysfonctionnement du RER. (pièce 10, salariée).
C'est en vain que l'employeur invoque qu'il eut appartenu à la salariée d'anticiper d'éventuels retards qui pour la plupart sont imprévisibles et souvent difficilement surmontables ou oppose que les autres salariés parvenaient à être ponctuels sans établir pour autant que ceux-ci empruntaient le même moyen de transport.
La cour en déduit que ces manquements ne peuvent être retenus contre la salariée.
En application de l'article L. 1235-3-1 du code du travail, lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d'une nullité notamment en raison de la violation d'une liberté fondamentale, le juge octroie au salarié à la charge de l'employeur une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des 6 derniers mois.
En l'espèce, au jour du licenciement, Mme [M], âgée de 31 ans, bénéficiait de 4 années complètes d'ancienneté. Elle a perçu les indemnités chômage du 30 août 2019 au 3 février 2022 puis du 8 juillet 2022 au 30 avril 2023.
Eu égard à ces éléments et vu les bulletins de salaire versés aux débats, la cour alloue à Mme [M] la somme de 10 500 euros d'indemnité au titre du licenciement nul.
Sur les autres dispositions
Partie perdante, la société RTI-[Localité 5] Traducteurs et Interprètes est condamnée aux dépens d'instance et d'appel, le jugement étant infirmé sur ce point et à verser à Mme [M] une somme de 3.500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile exposés tant en première instance qu'en appel.
PAR CES MOTIFS
INFIRME le jugement déféré.
Et statuant à nouveau :
JUGE le licenciement de Mme [X] [M] nul;
CONDAMNE la SARL RTI-[Localité 5] Traducteurs et Interprètes à payer à Mme [X] [M] la somme de 10 500 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul.
CONDAMNE la SARL RTI-[Localité 5] Traducteurs et Interprètes à payer à Mme [X] [M] la somme de 3 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et de la procédure d'appel.
CONDAMNE la SARL RTI-[Localité 5] Traducteurs et Interprètes aux dépens d'instance et d'appel.
La greffière, La présidente.