Texte intégral
COUR D'APPEL
de LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
N° RG 25/00376 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2J5F
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIERE DEMANDE DE PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 31 janvier 2025 à 15h18
Nous, Emmanuelle WIDMANN, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Christel AGUIARD-ABAD, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1 à L. 552-6, et R. 552-1 à R. 552-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 27 janvier 2025 par Mme PREFETE DU RHONE ;
Vu la requête de l'autorité administrative en date du 30 Janvier 2025 reçue et enregistrée le 30 Janvier 2025 à 14h58 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [G] [L] [E] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé
PARTIES
Mme PREFETE DU RHONE préalablement avisé, représentée par maître Dan IRRIGA NANGA, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
[G] [L] [E]
né le 25 Janvier 1992 à [Localité 2] (ALGERIE) (99)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent, assisté de son conseil Me Morgan BESCOU, avocat au barreau de LYON, avocat choisi,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l'avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Après dépôt de conclusions par le conseil de l'intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l'incident est joint au fond ;
Maître Dan IRRIGA NANGA, avocat au barreau de LYON, représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[G] [L] [E] a été entendu en ses explications ;
Me Morgan BESCOU, avocat au barreau de LYON, avocat de [G] [L] [E], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu'une obligation de quitter le territoire français sans délai a été notifiée à [G] [L] [E] le 17 février 2022 ;
Attendu que par décision en date du 27 janvier 2025 notifiée le 27 janvier 2025, l'autorité administrative a ordonné le placement de [G] [L] [E] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 27 janvier 2025;
Attendu que, par requête en date du 30 Janvier 2025 , reçue le 30 Janvier 2025, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l'autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l'article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l'avocat de l'intéressé et ont pu être consultées avant l'ouverture des débats par l'étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que par voie de conclusions, le conseil de l‘intéressé demande de rejeter la requête préfectorale aux motifs tirés de
- son irrecevabilité en l’absence d’une pièce utile,
- un détournement de procédure,
- un placement en rétention administrative avant la levée de sa garde à vue ;
Sans qu’ il soit besoin de statuer sur les autres moyens soulevés,
Sur le moyen tiré d’un placement en rétention adminsitrative avant la levée de sa garde à vue :
Attendu que le conseil de l’ intéressé fait valoir que son client a été placé en rétention administrative le 27 janvier 2025 à 16h25 alors que sa garde à vue n’a été levée qu’ à 17h05 ;
que cette confusion a entaché d’ irrégularité la procédure dès lors que [G] [E] est resté en cellule de garde à vue, qu’ il aurait dû pouvoir bénéficier de son téléphone portable, qu’ il aurait dû pouvoir être mis en mesure de communiquer avec toute personne de son choix, qu‘il n’était pas en mesure de savoir quels droits il pouvait exercer durant cette coexistence de mesures ;
Attendu en l’espèce que [G] [E] a été placé en rétention administrative le 27 janvier 2025 à 16h25 alors qu’il se trouvait sous le régime de la garde à vue qui n’a été levée qu’ à 17h05 ; que cette irrégularité a causé grief à l’ intéressé qui, en raison de ces deux mesures, ne pouvait pas déterminer à quel régime de privation de liberté il était assujetti, ni à quels droits il pouvait prétendre ;
qu’ il y a lieu par suite de constater l’irrégularité de la procédure dont est issue la décision de son placement en rétention administrative ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire,
DÉCLARONS la procédure irrégulière ;
REJETONS la requête en prolongation de la rétention administrative de Mme PREFETE DU RHONE ;
DISONS n'y avoir lieu à la prolongation de la rétention administrative de [G] [L] [E] ;
RAPPELONS que l'intéressé a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 3] par courriel avec accusé de réception pour notification à [G] [L] [E], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° [XXXXXXXX01]) au greffe de la cour d’appel de LYON, et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [G] [L] [E] qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à sa rétention ou lors d'une assignation à résidence.
LE GREFFIER
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment