Cour de cassation, 16 septembre 1997. 97-83.616
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-83.616
Date de décision :
16 septembre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES et les conclusions de M. l'avocat général de X... ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Georges Hubert, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BASSE-TERRE, en date du 29 mai 1997, qui, dans l'information suivie contre lui pour infractions à la législation sur les stupéfiants, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction le plaçant en détention provisoire ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 592, 593 du Code de procédure pénale et R. 5181 du Code de la santé publique, défaut de motifs et manque de base légale, atteinte à la présomption d'innocence ;
Attendu que le moyen, qui conteste la valeur des charges retenues par la chambre d'accusation à l'encontre de Georges Hubert Y..., est étranger à l'unique objet du contentieux de la détention provisoire ;
Qu'un tel moyen est irrecevable ;
Sur les deuxième, troisième, quatrième et cinquième moyens de cassation pris de la violation des articles 137, 144, 145, 592 et 593 du Code de procédure pénale ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, par une ordonnance en date du 16 mai 1997, le juge d'instruction a placé Georges Hubert Y... en détention provisoire en relevant que celui-ci, demeurant une grande partie de l'année aux Etats-Unis, une "simple mesure de contrôle judiciaire" est insuffisante pour garantir son maintien à la disposition de la justice ;
Attendu que, pour confirmer cette ordonnance, la chambre d'accusation, après avoir analysé les faits de la cause et les charges pesant sur l'intéressé, mis en examen pour trafic de stupéfiants, précise qu'il importe d'éviter tout risque de pression sur les usagers de cannabis auxquels il doit être confronté ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs répondant aux exigences des articles 144 et 145 du Code de procédure pénale, la chambre d'accusation a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Desportes conseiller rapporteur, M. Pinsseau, Mme Simon, M. Challe, Mme Anzani conseillers de la chambre, Mme Karsenty conseiller référendaire ;
Avocat général : M. de Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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