Berlioz.ai

Cour de cassation, 06 février 2020. 19-11.848

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-11.848

Date de décision :

6 février 2020

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

CIV. 3 JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 février 2020 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10065 F Pourvoi n° W 19-11.848 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 FÉVRIER 2020 La société BT market, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° W 19-11.848 contre l'arrêt rendu le 20 décembre 2018 par la cour d'appel de Versailles (16e chambre), dans le litige l'opposant à la société Haïfa, société civile immobilière, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Corbel, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de la société BT market, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Haïfa, après débats en l'audience publique du 7 janvier 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Corbel, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société BT market aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société BT market et la condamne à payer à la société Haïfa la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour la société BT market La société BT Market fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande tendant à voir juger que la société bailleresse avait renoncé au bénéfice du jugement du tribunal de grande instance de Nanterre du 21 février 2013 ; AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la renonciation au bénéfice du jugement, la société BT Market soutient que le bailleur a renoncé à se prévaloir du jugement ; que la renonciation à un droit ne peut résulter que de la manifestation d'une volonté certaine et non équivoque de celui auquel elle est opposée ; qu'elle ne peut être implicite et donc résulter de l'inaction du créancier ; que la société MB Market invoque trois actes de la SCI Haïfa valant renonciation ; que le mémoire intitulé en fixation de loyer du 18 octobre 2013 dans lequel la société MB Market croit pouvoir lire une renonciation au bénéfice du jugement est antérieur aux manquements reprochés et au contraire il vise expressément le jugement du 21 février ayant constaté l'acquisition de la clause résolutoire et l'indemnité d'occupation qui en résultera dont il est demandé la réévaluation de même que pour les loyers échus depuis 2009 ; que la sommation du 7 juin 2016 si elle vise au décompte des loyers impayés de mars 2015 à mai 2016 rappelle expressément en tête de l'acte qu' elle est délivrée pour des « indemnités d'occupation suite à l'acquisition de la clause résolutoire en vertu d'un jugement en premier ressort rendu contradictoirement par le tribunal de grande instance de Nanterre le 21 février 2013 » ; qu'enfin la lettre de l'avocat de la SCI qui n'émane pas personnellement de sa cliente ne peut valoir renonciation de cette dernière et au surplus son contenu ne laisse entendre aucune renonciation au bénéfice du jugement ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU' il n'est pas rapporté la preuve d'une quelconque renonciation de la bailleresse à se prévaloir du titre exécutoire, une telle renonciation ne pouvant nullement se présumer et être implicite ; ALORS QUE la renonciation à un droit peut résulter de la manifestation d'une volonté certaine et non équivoque de celui auquel elle est opposée ; qu'en se bornant, pour dire qu'il n'était pas établi que la bailleresse avait renoncé au bénéfice du jugement du tribunal de grande instance de Nanterre du 21 février 2013, à examiner séparément le mémoire en fixation de loyer du 18 octobre 2013, la sommation de payer du 7 juin 2016 et le courrier du conseil de la bailleresse du 6 mai 2016, qui lui étaient soumis, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si de par leur rapprochement, ces éléments ne caractérisait pas ensemble la manifestation claire et non équivoque de la volonté de la société bailleresse de renoncer à se prévaloir du jugement du tribunal de grande instance de Nanterre du 21 février 2013, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2020-02-06 | Jurisprudence Berlioz