Cour de cassation, 24 septembre 2020. 19-18.631
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-18.631
Date de décision :
24 septembre 2020
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CIV. 2
JT
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 24 septembre 2020
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 796 F-D
Pourvoi n° U 19-18.631
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 SEPTEMBRE 2020
M. J... A..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° U 19-18.631 contre l'arrêt rendu le 3 mai 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-8), dans le litige l'opposant à la caisse régionale du régime social des indépendants d'Auvergne, aux droits de laquelle vient l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Auvergne, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Gauthier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. A..., de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Auvergne, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 juin 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Gauthier, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 3 mai 2019), rendu sur renvoi après cassation (2e civ., 3 novembre 2016, pourvoi n° 15-20.433), la caisse régionale du régime social des indépendants d'Auvergne, aux droits de laquelle vient l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Auvergne (l'URSSAF), a fait signifier, le 20 mai 2011, à M. A... une contrainte afférente aux cotisations au titre des années 2009 et 2010.
2. M. A... a formé opposition devant une juridiction de sécurité sociale.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses troisième, quatrième et cinquième branches, ci-après annexé
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches
Enoncé du moyen
4. M. A... fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors :
« 1°/ que la motivation de la contrainte décernée au cotisant par l'organisme social suppose que soient précisés la nature et le montant des cotisations réclamées, ainsi que la période à laquelle elles se rapportent ; qu'en l'espèce, en retenant que la contrainte du 12 mai 2011 était motivée au regard de ce qu'elle mentionnait que les sommes réclamées l'étaient au titre des cotisations et contributions sociales sans autre indication, qu'il s'agissait des cotisations des années 2009 et 2010 pour la somme totale en principal de 12 436 euros, outre les majorations de retard de 671 euros, la cour d'appel qui n'a ce faisant pas constaté qu'étaient précisés dans cette contrainte la nature et le montant des cotisations réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportaient, a violé l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige, rendu applicable au recouvrement des cotisations par le RSI par les articles L. 133-6-4, I et L. 612-12 du même code dans leur rédaction applicable au litige ;
2°/ que la motivation de la mise en demeure adressée au cotisant ne dispense pas l'organisme social de motiver la contrainte qu'il décerne ensuite pour le recouvrement des cotisations mentionnées dans la mise en demeure ; qu'en l'espèce, en retenant que la contrainte du 12 mai 2011 était motivée au regard des indications contenues dans la mise en demeure du 11 mars 2011 à laquelle elle se référait, la cour d'appel a violé les articles L. 244-2 et L. 244-9 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction applicable au litige, rendus applicables au recouvrement des cotisations par le Régime social des indépendants par les articles L. 133-6-4, I et L. 612-12 du même code dans leur rédaction applicable au litige. »
Réponse de la Cour
5. Il résulte des articles L. 244-2 et L. 244-9 du code de la sécurité sociale, rendus applicables au recouvrement des cotisations par le Régime social des indépendants par les articles L. 133-6-4, I et L. 612-12 du même code, alors applicables, que la contrainte décernée par un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement de cotisations et contributions doit permettre au redevable d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation et préciser à cette fin, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations et contributions réclamées et la période à laquelle celles-ci se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice.
6. Après avoir constaté que la contrainte faisait référence, pour le même montant qu'elle indiquait, à la mise en demeure effectivement délivrée, laquelle contenait toutes les précisions sur la période de cotisation, sur les montants et sur les majorations de retard, l'arrêt retient que le détail de cette mise demeure ne permettait pas au débiteur de prétendre qu'il n'aurait pas eu connaissance de la cause, de la nature et des montants des sommes réclamées pour chaque période.
7. De ces constatations et appréciations, la cour d'appel a exactement déduit que la contrainte litigieuse était suffisamment motivée et que la demande d'annulation devait être rejetée.
8. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. A... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. A... et le condamne à payer à l'URSSAF d'Auvergne la somme de 3 000 euros.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. A...
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré la contrainte du 12 mai 2011 fondée en son principe et en son montant, d'AVOIR validé la contrainte du 12 mai 2011 pour le montant ramené à 5 033,46 euros sous réserve des majorations de retard complémentaires et sans préjudice d'une remise éventuelle des majorations de retard après paiement du principal et d'AVOIR condamné M. J... A... au paiement des frais de signification de la contrainte ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « la Cour constate que la contrainte mentionne que les sommes réclamées le sont au titre des cotisations et contributions sociales, qu'il s'agit des cotisations 2009 et 2010, pour la somme en principal de 12436 euros, outre les majorations de retard de 671 euros ; que la contrainte renvoie expressément et pour le même montant à une mise en demeure du 11 mars 2011 contenant toutes les précisions sur la période de cotisation, sur les montants et sur les majorations de retard, et qui avait été elle-même précédée (ce qui a été révélé par la Cour d'appel de Bastia, puis par la Cour de cassation) d'un avis d'appel du 5 janvier 2011 comportant le détail des cotisations de l'année 2010 ; que la mise en demeure a été adressée à M. A... par une lettre recommandée avec avis de réception, que celui-ci, normalement avisé par les services postaux, n'est pas allé retirer à son bureau de poste dans le délai imparti ; que la Cour rappelle que la mise en demeure notifiée à l'adresse exacte du débiteur est considérée comme ayant été régulièrement délivrée même s'il n'y a pas eu de réception effective du document, comme en l'espèce ; que la décision de M. A... de ne pas aller retirer la lettre recommandée, est inopposable à la caisse et cette circonstance ne peut pas justifier l'annulation de la contrainte signifiée ultérieurement ; que de plus, la Cour rappelle que, lorsque la contrainte se réfère à une mise en demeure qui est détaillée, comme en l'espèce, le débiteur n'est pas fondé à prétendre qu'il n'aurait pas eu connaissance de la cause, de la nature et des montants des sommes réclamées pour chaque période ; qu'au surplus, dans le cas d'espèce, M. A... qui s'est acquitté, devant le tribunal d'une partie de la somme réclamée correspondant aux régularisations de l'année 2009, ne saurait sérieusement soutenir ne pas avoir été informé avec précision du montant et de la cause de sa dette alors qu'il ne conteste pas avoir reçu un appel de cotisations du 5 janvier 2011 ; qu'en conséquence, la contrainte, de même que la mise en demeure étaient parfaitement motivées et la demande d'annulation de la contrainte doit être rejetée » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU' « il ressort des débats et des pièces produites que la contrainte a été précédée d'un avis d'appel, le 5 janvier 2011, comportant le détail des cotisations de l'année 2010 puis d'une mise en demeure datée du 11 mars 2011 reprenant la nature, la cause et l'étendue de l'obligation, indiquée non contestée, ce qui n'est pas contredit ; que de sorte, la contrainte sera déclarée régulière » ;
1) ALORS QUE la motivation de la contrainte décernée au cotisant par l'organisme social suppose que soient précisés la nature et le montant des cotisations réclamées, ainsi que la période à laquelle elles se rapportent ; qu'en l'espèce, en retenant que la contrainte du 12 mai 2011 était motivée au regard de ce qu'elle mentionnait que les sommes réclamées l'étaient au titre des cotisations et contributions sociales sans autre indication, qu'il s'agissait des cotisations des années 2009 et 2010 pour la somme totale en principal de 12 436 euros, outre les majorations de retard de 671 euros, la cour d'appel qui n'a ce faisant pas constaté qu'étaient précisés dans cette contrainte la nature et le montant des cotisations réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportaient, a violé l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige, rendu applicable au recouvrement des cotisations par le RSI par les articles L. 133-6-4, I et L. 612-12 du même code dans leur rédaction applicable au litige ;
2) ALORS QUE la motivation de la mise en demeure adressée au cotisant ne dispense pas l'organisme social de motiver la contrainte qu'il décerne ensuite pour le recouvrement des cotisations mentionnées dans la mise en demeure ; qu'en l'espèce, en retenant que la contrainte du 12 mai 2011 était motivée au regard des indications contenues dans la mise en demeure du 11 mars 2011 à laquelle elle se référait, la cour d'appel a violé les articles L. 244-2 et L. 244-9 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction applicable au litige, rendus applicables au recouvrement des cotisations par le Régime social des indépendants par les articles L. 133-6-4, I et L. 612-12 du même code dans leur rédaction applicable au litige ;
3) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE la motivation de la contrainte décernée au cotisant par l'organisme social suppose que soient précisés la nature et le montant des cotisations réclamées, ainsi que la période à laquelle elles se rapportent ; qu'en l'espèce, en retenant que la contrainte du 12 mai 2011 était motivée au regard de la mise en demeure du 11 mars 2011 à laquelle elle se référait, en se bornant à affirmer que cette mise en demeure précisait la période de cotisation et les montants et les majorations de retard, sans relever les indications qu'elle contenait à ce double égard ni constater qu'elle précisait la nature des cotisations en cause, la cour d'appel a violé les articles L. 244-2 et L. 244-9 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction applicable au litige, rendus applicables au recouvrement des cotisations par le RSI par les articles L. 133-6-4, I et L. 612-12 du même code dans leur rédaction applicable au litige ;
4) ALORS QUE la contrainte décernée au cotisant par l'organisme social doit être motivée ; qu'en l'espèce, en retenant que la contrainte du 12 mai 2011 était motivée au regard des mentions contenues dans un avis d'appel du 5 janvier 2011 auquel elle ne se référait nullement, la cour d'appel a violé l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige, rendu applicable au recouvrement des cotisations par le RSI par les articles L. 133-6-4, I et L. 612-12 du même code dans leur rédaction applicable au litige ;
5) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE le juge ne peut fonder sa décision sur le contenu d'un document que si ce document est produit à l'instance ou son contenu précisé dans les écritures des parties ; qu'en l'espèce, en retenant, pour déclarer valable la contrainte du 12 mai 2011, qu'elle renvoyait à une mise en demeure du 11 mars 2011 qui précisait la période de cotisation, les montants et les majorations de retard, et qu'elle avait été précédée d'un avis d'appel du 5 janvier 2011 qui comportait le détail des cotisations de l'année 2010, quand il résultait des bordereaux de communication produits par chaque partie qu'aucun de ces deux documents, dont le contenu n'était pas précisé dans les écritures des parties, n'avait été versé aux débats, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
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