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Cour de cassation, 08 juin 1993. 91-19.711

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-19.711

Date de décision :

8 juin 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Lucien X..., demeurant à Paris (11e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 juin 1991 par la cour d'appel de Paris (23e chambre, section B), au profit de Mme Josette Y..., demeurant à Paris (12e), ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; d LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 avril 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller rapporteur, M. Cathala, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Douvreleur, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que les règles du Code civil sur l'interprétation des conventions n'ayant pas de caractère impératif, la cour d'appel a pu décider qu'il n'y avait pas lieu de recourir à la recherche de la commune intention des parties, les termes des actes ne présentant aucune ambiguïté et une identité parfaite existant entre les titres de propriété, les états descriptifs de division successifs, le plan annexé au règlement de copropriété et les lieux visités par l'expert ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant souverainement retenu que les éléments fournis par M. X... ne permettaient pas d'apprécier la consistance du stock de vin, le 5 janvier 1990, la cour d'appel, qui a ainsi constaté l'absence de justification du préjudice allégué, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. X..., envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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