Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RETENTION
MINUTE : 24/1616
Appel des causes le 10 Octobre 2024 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 24/04599 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-7577P
Nous, Monsieur MARLIERE Maurice, Premier Vice Président au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assisté de Mme CHAIB Samira, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de Monsieur [I] [H] représentant M. LE PREFET DU PAS-DE-CALAIS ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Monsieur [M] [P]
de nationalité Algérienne
né le 03 Octobre 1993 à [Localité 2] (ALGERIE), a fait l’objet :
- d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le19 novembre 2023 par M. LE PREFET DE LA MARNE, qui lui a été notifié le 19 novembre 2023 à 17 heures 56.
- d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcé le 07 octobre 2024 par M. LE PREFET DU PAS-DE-CALAIS , qui lui a été notifié le 07 octobre 2024 à 15 heures 30.
Par requête du 09 Octobre 2024 reçue au greffe à 14 heures 00, M. LE PREFET DU PAS-DE-CALAIS invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT SIX jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Sophie TRICOT, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je sais que j’ai une OQTF. Je n’ai pas quitté la France car j’ai une compagne. Je ne peux pas la laisser toute seule. Elle était enceinte. Je ne peux pas laisser ma femme et mon fils ici. Ma femme est en situation régulière. Ma femme a grandi en France. Je ne peux pas lui demander de me suivre en Algérie. L’accouchement est prévu le mois prochain. Je travaille, je suis déclaré, j’ai des fiches de paie. J’ai cette carte d’identité belge. Je l’ai achetée pour travailler avec.
Me Sophie TRICOT entendue en ses observations : je soulève une exception : vous avez dans le dossier une notification des droits, Monsieur ne lit pas le français. Les droits doivent être traduits dans une langue qu’il comprend. Il y a eu une traduction orale mais pas écrite. Monsieur, s’il avait eu une extrême connaissacne de ses droits en rétention, il aurait pu apprécier ses droits. On ne sait pas s’il y a un règlement intérieur traduit en arabe au CRA. Il aurait pu demander à sa compagne d’apporter les documents sur sa situation. Il a un logement, une compagne, un travail. Il était assigné à résidence. Il n’a pas pointé car il était en déplacement. Il a prévenu de cela.
- La préfecture doit justifier et étayer la situation personnelle de l’intéressé. Ce n’est pas fait dans l’arrêté de placement en rétention.
Je vous demande donc la remise en liberté de Monsieur [P].
Le représentant de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé. Je vous demande de rejeter les moyens soulevés.
- Monsieur parle français. Il a eu notification de ses droits. Il y a un règlement intérieur dans les différentes langues est bien présent au CRA. Les droits individuels de Monsieur ont bien été notifiés.
- Il n’y a pas de recours. Néanmoins, l’arrêté reprend toute la situation personnelle de l’intétressé. Monsieur n’a pas de garantie de représentation.
Audience suspendue et mise en délibéré.
MOTIFS
Sur le moyen tiré de l’irrégularité tirée de la notification des droits au centre de rétention :
Attendu qu’il résulte de la procédure que l’intéressé a répondu par l’affirmative à la question posée lors de son audition par les services de gendarmerie réalisée le 07 octobre 2024 à 10h30 pour savoir s’il parle et sait lire le français ;
Qu’il a par ailleurs signé l’intégralité des pièces de procédure sans faire part d’une quelconque difficulté de sa part au sujet de la compréhension des documents soumis à sa signature alors même que les mentions figurant sur ces documents qui ne lui ont pas été relus par un tiers ;
Qu’en conséquence, ce premier moyen doit être rejeté ;
Sur le moyen fondé sur l’insuffisance de prise en considération de la situation personnelle de l’intéressé par l’autorité préfectorale :
Attendu qu’à titre liminaire, il convient d’observer qu’aucun recours contre la légalité de la décision préfectorale n’ayant été transmis au greffe, la critique formulée à cet égard n’apparaît pas recevable ;
Qu’en tout état de cause, il y a lieu de remarquer que l’intéressé s’est soustrait, à partir du 21 septembre 2024, à la mesure d’assignation à résidence dont il fait l’objet depuis le 22 août 2024 précédent et qu’il s’est maintenu sur le territoire français en violation de la mesure d’éloignement qui lui a été notifiée le 19 novembre 2023 ;
Que la lecture de l’arrêté ordonnant son placement en rétention administrative révèle que sa situation familiale a effectivement été examinée par la préfecture et que les critiques développées à l’audience, à les supposer recevables, ne sont pas pertinentes ;
Qu’il convient en conséquence de rejeter le second moyen ;
Attendu que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, que des mesures de surveillance sont nécessaires.
Qu’eu égard aux nécessités invoquées par PREFET DU PAS-DE-CALAIS, il convient d’accorder la prolongation demandée.
PAR CES MOTIFS
Autorisons l’autorité administrative à retenir : Monsieur [M] [P] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT SIX JOURS soit jusqu’au 06 novembre 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et l’avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 1] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
Le représentant de la Préfecture, L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,
En visio
décision rendue à 11h40
L’ordonnance a été transmise ce jour par mail à PREFET DU PAS-DE-CALAIS et au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 24/04599 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-7577P
Décision notifiée à ...h...
L’intéressé,
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